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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 1er juil. 2025, n° 24/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00040
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 01 Juillet 2025
N° RG 24/02337 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXIL
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Me Lauriane VERNAZ-FRANCHY, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Maître Nicolas BECKER – SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et la SELAS EPILOGUE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Avril 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 3 juin 2025, prorogé au 01 Juillet 2025.
Par acte délivré le 27 septembre 2024, monsieur [E] [D] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY l’URSSAF ILE DE FRANCE, contestant la saisie-attribution effectuée par cette dernière sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale pour la somme totale de 79 167,20 euros le 23 août 2024, qui lui a été dénoncée le 27 août suivant.
Appelée initialement à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 7 janvier 2025 à laquelle les parties étaient représentées.
A cette audience, monsieur [D] avait formulé les demandes suivantes:
“
Vu les dispositions de l’article R.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 473 et 478 du Code de procédure civile,
A titre principal :
JUGER que l’acte d’acquiescement à saisie-attribution de monsieur [D] est entaché d’un vice du consentement,
PRONONCER la nullité de l’acte d’acquiescement à saisie-attribution,
En tout état de cause, JUGER que l’acte d’acquiescement n’emporte pas renonciation à élever des contestations à saisie-attribution,
JUGER recevables les demandes de monsieur [D] selon assignation du 27 septembre 2024,
RECEVOIR Monsieur [D] en son opposition,
JUGER le jugement du 17 décembre 2021 est frappé de caducité et partant, nul et non avenu.
JUGER irrecevable comme prescrite, l’action en recouvrement de la part de l’URSSAF au titre des années 2017 et 2018, toutes sommes confondues,
PRONONCER la nullité de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [D] ouverts dans les livres de la banque Société générale en date du 23 août 2024,
DEBOUTER l’URSSAF de toutes ses demandes comme prescrites, et en tous cas mal fondées.
Subsidiairement :
ACCORDER à Monsieur [D] un délai de grâce d’une durée de deux années pour procéder au règlement,
CANTONNER les effets de la saisie à la somme ainsi arrêtée,
En tout état de cause :
CONDAMNER l’URSSAF ILE DE FRANCE au paiement d’une indemnité de 2500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.”
A l’appui de ses demandes, et en substance étant renvoyé pour le détail à ses conclusions comme indiqué à l’audience, monsieur [D] faisait valoir que :
— nonobstant la mainlevée de la saisie-attribution par son adversaire, il maintient ses demandes
— l’acquiescement avait pour seule finalité de débloquer les comptes bancaires et ne saurait valoir renonciation aux voies de contestation de la saisie, la signature de l’acte d’acquiescement étant affecté d’un vice du consentement,
— le jugement visé dans l’acte n’a pas été signifié dans le délai de 6 mois
— la contrainte avait fait l’objet d’une opposition
— les cotisations, pénalités et les intérêts de retard des années 2017, 2018 et 2019 sont donc prescrites
— l’acte de signification ne contient pas les renseignements fournis par le tiers saisi
— compte tenu de l’importance de la somme réclamée dont le recouvrement intégral risque de nuire à son équilibre financier, un délai de grâce de 24 mois doit lui être accordé pour procéder au paiement des sommes dues.
L’URSSAF Ile de France avait conclu au rejet de toutes les demandes faisant valoir que l’huissier chargé du recouvrement avait procédé à la mainlevée de la saisie-attribution le 16 septembre 2024 suite à l’acquiescement Elle soulignait que cette mainlevée est intervenue avant la saisine de la juridiction et qu’elle en justifiait.
Par jugement du 4 février 2025, le juge de l’exécution a :
— sursis à statuer sur toutes les demandes,
— invité les parties à produire le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY du 17 décembre 2021 et sa signification
— dit que les débats seront repris à l’audience du 1 avril 2025 à 9 heures, le présent jugement valant convocation des parties au tribunal judiciaire d’ANNECY [Adresse 2] [Localité 5]
— réservé les dépens.
Par courrier du 18 février 2025, l’URSSAF a transmis les pièces demandées.
Par un courriel postérieur, elle a sollicité une dispense de comparution en application de l’article R121-10 du CPCE.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 3 juin 2025, prorogé au 1 juillet 2025, l’avocat du demandeur ayant déposé ses pièces le 2 juin.
MOTIFS DE LA DECISION :
1; sur la validité de l’acquiescement :
L’article R211-6 du CPCE dispose que:
Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
Il résulte de la pièce 1 du dossier du demandeur que la saisie-attribution lui a été dénoncée le 27 août 2024, soit postérieurement à l’acte d’acquiescement établi le 26 août 2024; si ce document comporte effectivement des mentions manuscrites de monsieur [D], il reste incomplet puisque certaines mentions relatives à la saisie n’ont pas été renseignées de sorte qu’il ne peut être considéré que le consentement donné le 26 août soit éclairé, le montant de la saisie et le titre fondant la mesure n’étant pas indiqués, aucun élément n’établissant que monsieur [D] ait eu connaissance de la cause de la saisie.
Il s’en suit que l’acquiescement à la saisie du 26 août est nul et ne saurait avoir pour conséquence de priver monsieur [D] de former une contestation à l’encontre de la saisie pratiquée dès lors que son recours a été formé dans le délai d’un mois de la dénonciation de la saisie, ce qui est le cas.
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable la contestation de monsieur [D].
2; sur la validité de la saisie-attribution pratiquée le 23 août 2024 :
Le créancier titulaire d’un titre exécutoire peut procéder par voie de saisie si le débiteur ne s’exécute pas volontairement.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie mentionne que la mesure est fondée sur un jugement en premier ressort réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’ANNECY Pôle social RG 21/00154 du 17 décembre 2021 qui a été produit au débat ainsi que sa signification sur demande du juge de l’exécution.
S’agissant d’un jugement réputé contradictoire, il appartenait à l’URSSAF de le signifier à monsieur [D] dans le délai légal imparti de l’article 478 du cpc lequel dispose que : “Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.”
En l’espèce, le jugement a été signifié le 29 mars 2024, soit au delà du délai de 6 mois; il s’en suit que le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’ANNECY est non avenu et ne peut donc pas fonder la saisie-attribution opérée par l’URSSAF le 23 août 2024.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 23 août 2024 en l’absence de titre exécutoire sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par monsieur [D], la demande de délais de paiement devenant sans objet.
3; sur l’article 700 du code de procédure civile :
La nature de l’affaire justifie qu’il soit fait droit à la demande de monsieur [D].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— déclare recevable la contestation de la saisie-attribution formée par monsieur [D] le 27 septembre 2024,
— dit le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’ANNECY du 17 décembre 2021, RG 21/00154, non avenu en application de l’article 478 du CPC,
— prononce la nullité de la saisie-attribution du 23 août 2024 en l’absence de titre exécutoire,
— condamne l’URSSAF ILE de FRANCE à payer à monsieur [E] [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’URSSAF ILE de FRANCE aux entiers dépens,
— rejette toutes autres demandes, demandes plus amples ou contraires.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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