Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. sect. 2, 26 juin 2020, n° 19/11259 |
|---|---|
| Numéro : | 19/11259 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AZ FLAG c/ S.A.S. THE MORGANIS COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre 2ème JUGEMENT section rendu le 26 juin 2020
N° RG 19/11259 -
No Portalis
352J-W-B7D-CQYM X
N° MINUTE: C
Assignation du: 12 septembre 2019
DEMANDERESSE
S.A.S. AZ FLAG
45 rue Gilles Roberval
30900 NIMES
représentée par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1626
DÉFENDERESSE
S.A.S. THE MORGANIS COMPANY
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-présidente Guillaume DESGENS, Juge
assistés de Géraldine CARRION, greffier
DÉBATS
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 27 avril 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de cette juridiction en date du 15 mars 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2020 sans audience en l’absence d’opposition des avocats.
Expéditions exécutoires délivrées le 06/07/2020
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Décision du 26 juin 2020 3ème chambre 2ème section
N° RG 19/11259 -
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JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société AZ FLAG SAS, immatriculée le 11 octobre 2013, se présente comme spécialisée dans le commerce de répliques de drapeaux et réputée pour la qualité de ses produits. Elle est titulaire de deux marques semi-figuratives:
-la marque française n°3669956, déposée le 10 août 2009 et enregistrée le 15 janvier 2010 pour désigner des produits des classes 6 – Métaux communs et leurs alliages; Mâts métalliques de pavillons ou de drapeaux 24 Tissus ; tissus à usage textile ; Pavillons et drapeaux
-
non en papier; calicots ; bannières ; fanions en tissu et 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles; sous- vetements; Habillement personnalisé ;
-la marque internationale n°1326923 désignant l’Union européenne, enregistrée le 17 août 2016 pour désigner des produits en classe 24:
☑
La société THE MORGANIS COMPANY SAS est immatriculée depuis le 20 mars 2019. Elle a pour activités déclarées la conception, commercialisation de produits neufs (hors produits réglementés) en E- commerce. Elle est présentée comme proposant ses articles au moyen du site www.cdiscount.com – également utilisé par la société AZ FLAG sous le nom de vendeur «Tendance Web >>.
Considérant qu’elle commercialisait ses produits sous la marque précitée alors qu’il ne s’agissait selon elle pas d’articles authentiques mais de qualité moindre, la société AZ FLAG a fait établir les 24 et 30 juillet 2009 un constat d’huissier relatif aux agissements en cause puis par acte d’huissier en date du 12 septembre 2019, a fait assigner la société THE MORGANIS COMPANY sur le fondement des règles relatives à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale et parasitaire, présentant aux termes de son acte introductif d’instance les demandes suivantes :
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Vu les articles L. 713-2, L. 716-10, L. 716-14, L. 716-15, L.[…] et L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que l’utilisation par THE MORGANIS COMPANY du signe AZ FLAG pour désigner des produits identiques à ceux de la marque française antérieure n°3669956 et de la partie européenne de la marque internationale antérieure n°1326923 constitue un acte de contrefaçon par reproduction;
DIRE ET JUGER que la livraison par THE MORGANIS COMPANY de produits non-authentiques alors que son annonce présentait le signe AZ FLAG constitue des actes de contrefaçon par substitution de produits de la marque française antérieure n°3669956 et de la partie européenne de la marque internationale antérieure n°1326923;
DIRE ET JUGER que THE MORGANIS COMPANY a commis des actes constitutifs de parasitisme économique et de concurrence déloyale à l’encontre de la société AZ FLAG ;
En conséquence :
ORDONNER à THE MORGANIS COMPANY de cesser toute utilisation du signe sous astreinte de 1.000 euros par jour après 8 jours calendaires à compter de la signification du jugement;
CONDAMNER THE MORGANIS COMPANY à verser à la société
AZ FLAG la somme de 30 000 euros, à titre de provision, au titre de la contrefaçon de marque par reproduction et par substitution de produits, à parfaire par jugement séparé se prononçant sur la question des dommages et intérêts ;
CONDAMNER THE MORGANIS COMPANY à verser à la société
AZ FLAG la somme de 15 000 euros, sauf a parfaire, au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
ORDONNER la destruction de tout produit, emballage et document revêtu du signe susceptible d’être détenu par THE MORGANIS COMPANY ou tout autre de ses partenaires commerciaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard après 8 jours calendaires a compter de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER à THE MORGANIS COMPANY de produire toutes les informations nécessaires à l’évaluation du préjudice subi par la société AZ FLAG du fait des actes de contrefaçon, et notamment :
- la marge brute réalisée sur les produits désignés par le signe ;
- les quantités de produits vendus aux différents clients de la
-
défenderesse ;
DIRE ET JUGER que cette procédure de communication d’information et de reddition des comptes sera conduite sous le contrôle du juge de la mise en état, le tribunal restant saisi du litige de façon à pouvoir, une fois la reddition des comptes achevée, statuer sur le montant des demandes de réparation formulées par la société AZ FLAG ;
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%
Décision du 26 juin 2020 3ème chambre 2ème section
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RENVOYER la procédure avant dire droit sur la détermination des dommages à la mise en état pour permettre le suivi et le contrôle de la procédure de communication et de reddition des comptes et pour conclusions ultérieures de la société AZ FLAG sur le préjudice qu’elle invoque ;
DIRE ET JUGER que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq (5) périodiques au choix de la société AZ FLAG dans la limite de 10.000 euros hors taxe par insertion, aux frais de la société THE MORGANIS COMPANY:
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à venir, nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNER THE MORGANIS COMPANY à verser à la société
AZ FLAG la somme de 15.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
->
CONDAMNER THE MORGANIS COMPANY à verser à la société AZ FLAG l’ensemble des frais de justice, en ce compris les frais de constat d’huissier et de signification de la lettre de relance, qui seront recouvrés par le Cabinet LAVOIX, en la personne de Maître X Y, selon l’article 699 du code de procédure civile.
La société THE MORGANIS COMPANY, dont la domiciliation a été vérifiée, a refusé de recevoir l’acte – signifié en l’étude de l’huissier – et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété prise au visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 27 avril 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de cette juridiction en date du 15 mars 2020, l’affaire initialement fixée pour être plaidée le 19 mars 2020 a été mise en délibéré sans audience en l’absence d’opposition desavocats.
Pour un exposé complet de l’argumentation de la demanderesse il est. conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à son acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et n’est fait droit à la demande que si celle-ci est estimée régulière, recevable et bien fondée.
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Décision du 26 juin 2020 3ème chambre 2ème section
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1° matérialité des atteintes alléguées (actes de contrefaçon et actes de concurrence déloyale) :
La société AZ FLAG fait valoir que le constat d’huissier précité montre que le signe utilisé par la défenderesse reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments de ses marques. Elle ajoute que la substitution de produit incriminée par l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle et consistant dans le fait de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui demandé sous une marque enregistrée – est également considérée comme un acte de contrefaçon.
Sur cẻ,
Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable jusqu’au 15 décembre 2019 « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement;
b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée »
En application des dispositions de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement »>.
Tel que résultant de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, ce texte dispose désormais que : «Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services:
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
Par ailleurs en application de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne :
« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
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2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;. b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;
(…) ».
Enfin selon l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ».
L’article L. 716-10 c) du code de la propriété intellectuelle prévoit en
-
outre qu’est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende le fait pour toute personne « d’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ».
La société AZ FLAG établit être titulaire des marques invoquées (ses pièces 2 et 3).
Les constats d’huissier des 24 et 30 juillet 2019 (pièce 5) portent sur l’achat à partir du site www.cdiscount.com d’un drapeau du Kurdistan, présenté sous l’onglet « PLANETE SUPPORTER » et le signe semi- figuratif AZ FLAG Les conditions générales de vente font référence à la société PLANETE SUPPORTER SARL établie à MONTDIDIER
(capture n°7 du constat). Il n’est en revanche ni au stade de l’achat en ligne, ni dans le cadre de la réception du produit, fait mention d’un élément permettant d’établir un lien entre cet opérateur et la société assignée.
Dans ces conditions, la société AZ FLAG ne démontre pas la réalité des agissements imputés à la société THE MORGANIS COMPANY et ne peut qu’être déboutée de ses demandes tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale et parasitaire.
2°- autres demandes et conditions d’exécution de la décision :
La société AZ FLAG partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au cas d’espèce, elle n’a pas lieu d’être ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société AZ FLAG SAS de ses demandes formées à
l’encontre de la société THE MORGANIS COMPANY au titre de la contrefaçon de la marque française n°3669956 et de la marque internationale n°1326923;
DEBOUTE la société AZ FLAG SAS de ses demandes formées à
l’encontre de la société THE MORGANIS COMPANY au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
REJETTE les demandes subséquentes au titres des mesures réparatrices et indemnitaires ;
REJETTE les demandes au titre du droit d’information;
REJETTE les demandes de publication;
CONDAMNE la société AZ FLAG SAS aux dépens :
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 26 juin 2020.
Le GreffierE Le Président
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