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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 mai 2021, n° 21/80581 |
|---|---|
| Numéro : | 21/80581 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/80581 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CUC7 SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION M
JUGEMENT rendu le 17 mai 2021
N° MINUTE:
CE aux avocats +CCC aux parties via LRAR le
DEMANDERESSE
représentée par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0446
DÉFENDERESSE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
7 ESPLANADE HENRI DE FRANCE
75015 PARIS
représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R0271
JUGE: Madame Florence GAINOT, Vice-présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Jade PONS lors des débats
Madame Emeline LEJUSTE lors de la mise à disposition
DÉBATS: à l’audience du 12 Avril 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Paris, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 février 2020 signifié le 28 février 2020, a notamment ordonné la réintégration de au sein de la société France Télévisions dans ses fonctions de journaliste aux salaires et conditions contractuelles antérieures à la rupture du 3 juillet 2019, et a dit que la réintégration devait être organisée par la société France Télévisions dès la signification de l’arrêt et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard constaté 15 jours après la signification de l’arrêt
par
Par acte du 26 mars 2021, assigné la Sa France
Télévisions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de: voir liquider à la somme de 103.500 euros pour la période du 18 septembre 2020 au 12 avril 2021 l’astreinte prononcée par la cour d’appel de
Paris le 20 février 2020, assortir l’obligation de réintégration de selon les modalités contractuelles et salariales en vigueur avant le 3 juillet 2019 d’une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures suivant le prononcé du jugement,
- condamner la société France Télévisions au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à
l’exécution d’une décision de justice,
- condamner la société France Télévisions au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2021.
, par conclusions déposées et soutenues à l’audience, maintient l’intégralité de ses demandes initiales. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que sa réintégration est possible et que la décision de la cour d’appel de Paris n’a pas été exécutée par la défenderesse, puisque le seul CDD qui lui a été transmis le 5 février 2021 mentionne une durée de trois jours de travail pour une rémunération de 250 euros bruts par jour, et qu’elle n’a reçu qu’un virement de 315,03 euros.
Par conclusions déposées et reprises oralement, la Sa France Télévisions s’est opposée aux demandes et sollicite une indemnité de procédure de
1.000 euros. Subsidiairement, elle demande que la liquidation de l’astreinte soit cantonnée
à de plus justes proportions. Elle fait valoir qu’il ne saurait lui être imposé une réintégration de en contrat à durée indéterminée qui ne correspond pas à ses conditions d’emploi initiales, que l’émission pour laquelle la chroniqueuse travaillait n’existe plus, que la décision de la cour d’appel est susceptible de cassation, qu’il a été proposé à la salariée une collaboration le 28 janvier 2021 et que l’astreinte ne saurait courir au-delà du 27 janvier 2018, date à laquelle la cour de cassation a jugé que la décision de la cour d’appel avait été intégralement exécutée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2021, date
à laquelle la présente décision a été rendue.
Page 2
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-4, alinéa ler, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, l’injonction assortie d’une astreinte est une injonction de réintégration de au sein de la société France Télévisions dans ses fonctions de journaliste aux salaires et conditions contractuelles antérieures à la rupture du 3 juillet 2019, ce dès la signification de l’arrêt.
Par jugement du 22 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a liquidé à la somme de 40.000 euros l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Paris le 20 février 2020 au titre de la période allant du 29 juin au 17 septembre 2020.
La demande de liquidation d’asteinte de qui doit se comprendre comme tendant également à la condamnation de la société France Télévisions à lui verser le montant liquidé, porte sur la somme de 103.500 euros pour la période du 18 septembre 2020 au 12 avril 2021.
Contrairement à ce que prétend la société France Télévisions, la cour d’appel de Paris, dans le dispositif de sa décision qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier, a ordonné la réitégration de 1 dans ses fonctions de journaliste « aux salaires et conditions contractuelles antérieures à la rupture du 3 juillet 2019 », ce qui signifie à un volume de collaboration et un niveau de rémunération identique.
La société France Télévisions ne saurait s’exonérer de son obligation de réintégration au motif que l’arrêt de la cour d’appel n’est pas définitif et pourrait être remis en cause dans son principe même par la cour de cassation, alors que l’injonction assortie d’une astreinte s’impose toujours à elle depuis le 18 septembre 2020.
Dès lors, si la société France Télévisions fait valoir que seuls des contrats de piges peuvent être proposés à conformément à la nature initiale de leur collaboration, ces contrats doivent correspondre en volume et en rémunération aux contrats antérieurs à la rupture conformément à l’injonction faite par cour d’appel.
Dans ces conditions, il ne saurait être contesté que les piges proposées à lepuis le 28 janvier 2021 ne répondent pas à l’injonction de reintegration puisque l’intéressée a uniquement travaillé quatre jours (les 29 janvier, 5, 17 et 18 février 2021) pour une rémunération totale brute de 750 euros, très éloignée de la rémunération brute mensuelle moyenne de 2.639,07 euros calculée sur l’année 2019 au 18 juin 2019 (pièce n°29 de la demanderesse).
La société France Télévisions ne peut prétendre que la cour de cassation, dans son ordonnance du 11 mars 2021, a jugé que la décision de la cour d’appel est intégralement exécutée depuis le 28 janvier 2021, alors que la cour de cassation a seulement jugé qu’était démontrée la volonté de la débitrice d’exécuter intégralement les causes de l’arrêt attaqué, et non la réalité de l’exécution.
Page 3
Enfin, le juge de l’exécution, dans sa décision du 22 octobre 2020, a déjà statué sur l’impossibilité matérielle alléguée, dans le contexte actuel de crise sanitaire, de permettre une réintégration de dans les conditions initiales, en soulignant que la société France Télévisions ne prétend pas qu’elle n’emploie plus de journalistes chroniqueurs sur les thèmes « consommation et tendance » ou « évènementiel et culture », et qu’elle
n’allègue pas non plus que ses émissions comportant des chroniques de ce type ont cessé depuis la période de confinement.
Il résulte de ce qui précède que la société France Télévisions ne justifie d’aucune initiative réelle afin de s’exécuter dans le délai imparti ni de difficultés particulières, alors qu’il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la cour d’appel du 20 février 2020, ayant déjà été condamnée au paiement d’une astreinte de 40.000 euros.
L’astreinte doit donc être liquidée à la somme de 103.000 euros pour la période du 18 septembre 2020 au 12 avril 2021.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Il résulte de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, et que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Toutefois, l’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire d’une astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter ultérieurement une seconde liquidation pour une période postérieure à la première, sans se voir opposer l’autorité de la chose jugée.
L’astreinte fixée par la cour d’appel de Paris étant à durée indéterminée, il n’y a donc pas lieu à fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le juge de l’exécution tient de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il n’est pas démontré ni même allégué l’existence d’une faute spécifique de la société France Télévisions, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la société France
Télévisions.
Il est équitable de faire participer la société France Télévisions à hauteur de
3.000 euros aux frais irrépétibles exposés par à
l’occasion de la présente procédure.
Page 4
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par remise de la décision au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire ;
CONDAMNE la société France Télévisions à payer à la somme de 103.000 euros représentant la liquidation pour la période du 18 septembre au 12 avril 2021 de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 20 février 2020,
REJETTE la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société France Télévisions aux dépens,
CONDAMNE la société France Télévisions à payer à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 17 mai 2021
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
Florence GAINOT Emeline LEJUSTE
Page 5
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