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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch., 28 oct. 2020, n° 20/10779 |
|---|---|
| Numéro : | 20/10779 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. VITRINE LELIEVRE DRIOT, S.A.S. LEFEVRE c/ S.A.S. LACOUR ENTREPRISE, S.A.S. BTP CONSULTANTS SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/10779 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTDU M
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Octobre 2020
Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 mars 2022
DEMANDERESSE
S.A.S.U. X Y Z […]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE
& MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
DEFENDEURS
Fondation CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS (CIUP) […]
représentée par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A607
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître AA AB ès qualités de liquidateur judiciaire du Cabinet AC AD 15 rue de l’Hôtel de Ville 92522 NEUILLY-SUR-SEINE
AI 1
représentée par Me Jean-françois FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1326
Monsieur AE AF […]
représenté par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. BTP CONSULTANTS SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°408 422 […] […]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A.S. LACOUR ENTREPRISE […]
représentée par Me Céline LOUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0325
S.A.S. AG […]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame LEFORT, Vice-président
assistée de Naomy SALKIN, Greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie LEFORT, Juge de la mise en état, et par Madame Naomy SALKIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 28 octobre 2020 par la société X Y Z à l’encontre de :
- la Cité Universitaire de PARIS (maître de l’ouvrage de l’opération de construction en cause),
- la société BTP CONSULTANTS (intervenue en qualité de coordonnateur SPS),
AI 2
— la société LACOUR ENTREPRISE (chargée du lot peinture et revêtement de sol),
- la société AG RENOVATION (chargée du lot démolition, terrassement, gros-oeuvre, ravalement,
- l’agence AE AF prise en la personne de son représentant Monsieur AF (architecte maître d’oeuvre), aux fins de les voir condamner à lui payer la somme principale de 70.509 euros en réparation de son préjudice subi par l’allongement de la durée du chantier de rénovation du Collège Néerlandais de PARIS ;
- la société BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur AH AD (intervenu dans le cadre de la maîtrise d’oeuvre d’exécution), aux fins de voir fixer le montant de la créance au passif de la liquidation ;
Vu les conclusions d’incident des défendeurs constitués aux fins de voir déclarer l’action prescrite et les demandes de la société X Y Z irrecevables ;
Vu les conclusions d’incident de la société BTSG aux fins de voir déclarer les demandes de la société X Y Z irrecevables sur le fondement des article L622-21 et L622-22 du Code de commerce ;
Vu les conclusions en réponse de la société X Y Z (ci-après la société VLD) aux fins de rejet de la fin de non recevoir soulevée ;
En l’absence de constitution de la société AG ;
Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
1.Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage voire de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne vaut qu’à l’égard des personnes effectivement assignées et au seul bénéfice de celui qui agit. Il en est de même pour les causes de suspension de la prescription.
Une assignation en référé expertise, des conclusions régulièrement signifiées constituent une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code précité.
Enfin, le cours de la prescription est suspendu le temps d’une mesure d’instruction conformément à l’article 2239 du Code précité.
AI 3
En l’espèce, il est constant et il ressort de l’acte introductif d’instance que la société VLD sollicite l’indemnisation de ses préjudices résultant de la suspension puis de l’arrêt du chantier de travaux entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de la Cité Universitaire de PARIS et dans lequel elle est intervenue en qualité d’entreprise chargée de la réalisation du lot serrurerie-menuiserie extérieur.
Partant, le point de départ de la prescription de son action en réparation doit être fixé au jour où elle a eu connaissance de la suspension dudit chantier, soit le 27 septembre 2012 date de la notification qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé réception par le maître de l’ouvrage, l’interruption du chantier lui ayant été ensuite notifiée par ordre de service du 15 octobre 2012.
Si la société VLD n’est pas à l’origine de la demande d’expertise judiciaire laquelle a eu pour objet de déterminer les circonstances et les causes de la pollution au plomb à l’origine de la suspension puis de l’arrêt du chantier et d’évaluer les préjudices subis, elle justifie néanmoins qu’au cours de la procédure de référé expertise et à l’occasion de l’audience du 15 janvier 2013, elle a sollicité que la mission de l’expert soit étendue à son avis sur les préjudices qu’elle aurait subis (pièces 7 et 14 VLD).
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 octobre 2015.
Aussi, le délai de prescription qui a commencé à courir le 27 décembre 2012 a valablement été interrompu par les conclusions de la société VLD en date du 15 janvier 2013 puis suspendu pendant toute la durée des opérations d’expertise jusqu’au 31 octobre 2015. Un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de cette date.
Partant, l’action de la société VLD n’était pas prescrite à la date à laquelle elle a délivré son assignation au fond le 28 octobre 2020.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action sera rejetée et les demandes de la société VLD à l’égard de la Cité Universitaire de PARIS, de la société BTP CONSULTANTS de la société LACOUR et de Monsieur AF seront déclarées recevables.
2.Sur la recevabilité de la demande en fixation de créance au passif de la liquidation de Monsieur AD
Aux termes de l’article L622-21-I du Code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur avant que l’action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent sont irrecevables.
Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, celle-ci fait l’objet d’une interruption. L’instance est reprise lorsque le demandeur justifie avoir mis en cause les organes de la procédures collectives et avoir procédé à sa déclaration de créance au passif de la liquidation du débiteur.
En l’espèce, force est de relever que la liquidation de Monsieur
AI 4
AD a été prononcée le 5 février 2014 soit antérieurement à l’action en justice de la société VLD mais que celle-ci n’a pas sollicité la condamnation du débiteur et qu’elle a régulièrement assigné le liquidateur.
Aussi, les dispositions légales susvisées n’ont pas vocation à s’appliquer et il n’y a pas lieu à déclarer la demande irrecevable ni à constater l’interruption d’instance.
Il appartiendra le cas échéant à la société VLD de justifier au fond de la déclaration de sa créance, condition préalable pour obtenir la fixation de cette créance au passif de la liquidation.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par la société BTSG sera rejetée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Cité Universitaire de PARIS, la société LACOUR, la société BTP CONSULTANTS et Monsieur AF seront condamnés in solidum aux éventuels dépens de l’incident.
Parties perdantes, elles seront condamnées chacune à payer à la société VLD une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Il n’est pas inéquitable que la société BTSG supporte la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société BTSG en sa qualité de liquidateur de Monsieur AD,
DECLARE RECEVABLES les demandes formées par la société X Y Z à l’égard de la Cité Universitaire de PARIS, de la société LACOUR, de la société BTP CONSULTANTS, de Monsieur AF et de la société BTSG,
CONDAMNE la Cité Universitaire de PARIS, la société LACOUR, la société BTP CONSULTANTS, Monsieur AF chacun à payer à la société X Y Z une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum la Cité Universitaire de PARIS, la société LACOUR, la société BTP CONSULTANTS, Monsieur AF aux éventuels dépens de l’incident lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2022 à 13H45 pour les conclusions au fond des défendeurs.
AI 5
Faite et rendue à Paris le 01 Mars 2022
Le Greffier Le Juge de la mise en état Naomy SALKIN Marie LEFORT
AI 6
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