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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 7 janv. 2021, n° 20/03408 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03408 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. dont le siège social est sis avocat plaidant |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Lib r
REPUBLIQUE FRANCAISE […] – […] – […] -tél : 02.99.65.37.37 JUGE DE L’EXÉCUTION MINISTÈRE DE LAJUSTICE
www.justice.gouv.fr.
Audience du 07 Janvier 2021
Affaire N° RG 20/03408 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IYZB
RENDU LE: SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN
Par Guillemette ROUSSELLIER, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE:
- S.A.S. dont le siège social est sis avocat plaYant au barreau de représentée par Me Jac avocat postulant au barreau de PARIS et par Me RENNES
1
2
_
Partie(s) demanderesse(s) 0
2
ET:
- Madame Z épouse née le […] à […], demeurant 1,
-Madame née le […] à […], demeurant
-Monsieur X né le […] à […], domicilié
avocat au barreau de représentés par RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS:
L’affaire a été plaYée le 07 Janvier 2021, et mise en délibéré pour être rendue le 07 Janvier 2021.
JUGEMENT:
En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSE DU LITIGE.
Selon un acte authentique du 25 juin 1992, au rapport de maître Lucien Guerrault, notaire à […], Mme a donné à bail commercial à la société dénommée , pour une durée de 9 ans à compter du
1er juillet 1992, des locaux commerciaux situés 6, rue Lafayette à Rennes à usage pour le magasin du rez-de-chaussée et les sous-sols au commerce de prêt à porter pour hommes, femmes et enfants, et accessoires, articles de Paris, tissus chaussures pour hommes femmes et enfants et accessoires.
Selon acte authentique du 27 novembre 2001 au rapport de maître Isabelle
Guerrault, notaire à […], Mme a consenti au renouvellement du bail commercial à la SARI à compter du
1er juillet 2001 pour finir le 1er juillet 2010.
Par acte notarié du 24 octobre 2012, au rapport de maître Sophie Feisthammel-
"I es qualités Renoult, notaire à […], Mme es qualités de nus- d’usufruitière des biens loués, Mme et M propriétaires des biens loués, ont donné à bail à loyer, en renouvellement du bail sus-cité, à la société venant aux droits de la société "e, pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2010 pour se terminer le 30 juin 2019.
Il est précisé qu’il n’est apporté aucune modification aux charges et conditions du bail originel, à l’exception du loyer et du paiement de la taxe foncière. Suivant cet acte, le loyer annuel est de 55 000 euros HT payable en 12 termes égaux mensuels de base HT de 4 583,33 euros soit 5 481,66 euros TTC, le premier de chaque mois et d’avance.
Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ..ice.
Suivant un jugement du 26 octobre 2015, ce même tribunal a ordonné la cession de la majeure partie des actifs de la société ( "avec faculté à la société ! de substitution au profit de la société
Faisant état de la crise sanitaire et de la fermeture des commerces imposée par le
Gouvernement à compter du mois de mars 2020 dans le cadre de l’épYémie de CovY 19, par courriel du 18 mars 2020, la société a demandé à Mme X abattement sur le loyer du premier trimestre 2020 à hauteur de 30 % et une reprise progressive du paiement des loyers par la suite avec une remise de 75 % du loyer pour les deux trimestres suivant l’autorisation de réouverture des commerces.
Il n’a pas été apporté de réponse à cette demande mais par acte d’huissier du 19 mai 2020, Mme __ Y, Mme et M X nt fait délivrer à la SAS un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en vertu de l’acte notarié du 24 octobre 2012, lui faisant commandement de payer les loyers des mois
d’avril et de mai 2020 d’un total de 11 890,46 euros outre 184,10 euros au titre du coût du commandement de payer.
Contestant ce commandement aux fins de saisie-vente, par acte d’huissier du 5 juin 2020, la société In a fait citer Mme Y, Mme et M devant la présente jurYiction.
Suivant cet acte et des conclusions remises à l’audience du 12 novembre
2020, la société demande au juge de l’exécution de bien vouloir: dire que le contrat de bail les liant a été suspendu du 15 mars 2020 au 11 mai 2020;
à titre subsYiaire: dire qu’elle était bien fondée à se prévaloir du principe de l’exception
d’inexécution, en tout état de cause: déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente du 19 mai 2020; condamne solYairement Mme Mme 3 et M à lui rembourser l’intégralité des sommes payées au titre du commandement du
19 mai 2020; condamner solYairement Mme d, Mme S et M X à
-
lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, la société fait valoir l’existence d’un fait du Prince constitutif de la force majeure qui justifie le non-paiement des loyers et explique à ce titre que:
l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 ordonnant la fermeture de tous les commerces s’est imposé, du jour au lendemain, à l’ensemble de la population et donc aux preneurs et bailleurs de baux commerciaux; cette situation correspond à la force majeure telle que prévue par l’article 1218 du code civil;
l’arrêté ministériel est ainsi en l’espèce un fait du Prince constitutif d’un cas de
-
force majeur ayant empêché l’exécution l’exécution du contrat entre le 15 mars et le 11 mai 2020 de sorte que les loyers ne sont pas dus pendant cette période.
Si la suspension du contrat de bail en raison de la force majeure n’est pas retenue, il est invoqué l’exception d’inexécution en raison du défaut de respect par le bailleur de son obligation de garantir au preneur une jouissance paisible, même si le bailleur n’est pas fautif et que cela résulte d’un cas de force majeure. Il est précisé que la force majeure empêche le bailleur de respecter son obligation de faire, à savoir la garantie de délivrance au preneur et que celui-ci invoque en retour
l’exception d’inexécution de son obligation corrélative de payer le loyer.
Elle souligne enfin qu’elle se trouve dans une situation financière et économique délicate depuis la crise sanitaire.
A l’audience du 12 novembre 2020, elle a précisé avoir réglé tous les loyers visés dans le commandement.
En réponse, par des conclusions dites n°3 notifiées par RPVA le 9 novembre 2020, Mme i née Mme Z et M AA les consorts S '
demandent au juge de l’exécution de bien vouloir: débouter la société ( de ses demandes; condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils relèvent en substance que:
c'est la société qui entend échapper à son obligation de payer les loyers et il
n’y a donc pas lieu d’apprécier si la force majeure pourrait justifier l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance ou de jouissance paisible;
si l’épYémie de CovY 19 et les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 peuvent être consYérés comme imprévisibles et extérieurs, ils ne remplissent pas la condition d’irrésistibilité pour l’obligation de payer le loyer, la force majeure n’étant pas admise pour l’obligation de paiement et le caractère irrésistible n’étant pas démontré en l’espèce; le bailleur a bien mis à la disposition du preneur la chose louée et ses accessoires et s’il n’a pu exploiter les locaux en raison des décisions administratives étrangères au bailleur, il en a bien conservé l’usage et occupé les locaux.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus citées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 19 mai 2020.
Sur l’existence d’un titre exécutoire.
Suivant l’article L. 221-1 du code des procédures civiles et d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquYe et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, l’acte notarié du 24 octobre 2012 liant les parties revêtu de la formule exécutoire prévoit bien une obligation pour le preneur, la société _e, de régler un loyer mensuel au bailleur, les consorts d’un montant de 5 484,66 euros TTC, le premier de chaque mois et d’avance.
Les créanciers poursuivants disposent ainsi bien à l’encontre du preneur d’un titre exécutoire constatant une créance liquYe.
Le preneur soutient que cette créance n’était pas exigible entre le 15 mars 2020 et le 11 mai 2020.
Il convient d’apprécier les moyens soulevés à ce titre.
Sur le moyen tiré du «< fait du Prince » invoqué par la société
Cette théorie jurisprudentielle concerne les rapports entre une personne morale de droit public et son cocontractant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ce moyen est ainsi rejeté.
Sur la force majeure invoquée par la société
Pour que la force majeure puisse être retenue, l’évènement invoqué doit présenter trois caractères: l’imprévisibilité, l’extériorité et l’irrésistibilité.
S’agissant de l’irrésistibilité, la force majeure ne peut être retenue que si l’exécution de l’obligation qui pèse sur le débiteur est strictement impossible.
En l’espèce, si les caractères d’imprévisibilité et d’extériorité de l’épYémie de CovY 19 ne sont pas contestés, l’irrésistibilité l’est.
Or, il convient de constater que la société i a réglé les loyers des mois d’avril et de mai 2020 suite à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 19 mai 2020.
itionAinsi, en ayant procédé au règlement des loyers échus, la société ) ne démontre justement pas l’impossibilité de l’exécution de son obligation de payer les loyers.
S’agissant de sa sa situation financière et économique « délicate >> selon ses termes, il n’est produit qu’une attestation du directeur financier du groupe auquel la société
1 appartient faisant seulement état d’une baisse du chiffre d’affaires de la de 38,8 % fin août et du magasin occupant les locaux loués desociété 36,3 %.
A nouveau, ces seuls éléments ne rapportent pas la preuve de l’impossibilité de l’exécution du preneur de son obligation de payer les loyers et donc des conséquences irrésistibles de l’épYémie pour ce preneur.
Le moyen tiré de la force majeure est ainsi rejeté.
Sur l’exception d’inexécution invoqué par la société
L’article 1219 du code civil prévoit que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
La société invoque l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de faire jouir paisiblement le preneur contrairement à ce que prévoit l’article
1719 1° et 3° du code civil.
Cependant en l’espèce, l’activité commerciale du preneur a fait l’objet de mesures de fermetures en application de l’article 8 du décret n°2020-292 du 23 mars 2020. Cette décision de fermeture concerne l’activité du preneur et non l’immeuble.
Le preneur a été dans l’impossibilité d’exercer son droit de jouissance en raison de la décision administrative de fermeture et non en raison d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Le bailleur a bien mis à disposition du preneur des locaux pour qu’il en jouisse et il
n’a pas empêché, par lui-même, cette jouissance. Le preneur a toujours pu accéder et occuper les locaux.
L’impossibilité de jouissance résulte de la décision administrative de fermeture et non d’une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de jouissance paisible.
L’exception d’inexécution invoquée par le preneur ne peut ainsi être retenue.
Tous les moyens soulevés par la société sont rejetés.
Les créanciers poursuivant disposaient ainsi bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquYe et exigible quand le commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 19 mai 2020.
Il n’y a donc pas lieu de l’annuler et de faire droit aux demandes de remboursement de la société
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la société est tenue de ce fait aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas la condamner au titre de l’article 700 dudit code.
PAR CES MOTIFS.
Le juge de l’exécution, statuant publiqueme nt, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort;
DIT n’y avoir lieu à annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 mai 2020;
REJETTE les autres demandes de la société (
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société aux dépens.
RAPPELLE que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La juge
с
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