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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 17 mai 2022, n° 22/00063 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00063 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° RG RI 22/00063 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DQDB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Mai 2022
DEMANDEUR :
Monsieur X Y, entrepreneur individuel exerçant […], représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualité d’assureur, Monsieur Z AA, demeurant […], non comparante
Magistrat : Fabien SON, Président du Tribunal Débats à l’audience publique du 03 Mai 2022 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes des 30 août, 3, 5 et 7 septembre 2018, Monsieur AB AC, Madame AD AC née AE, Monsieur AF AG et Madame AH AI ont assigné en référé la SARL CENGIZ, la compagnie EISL ALPHA INSURANCE, représentée par son liquidateur AJ AK, la SARL BR TOITURE, la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE, la SARL CIBE et la SA AXA FRANCE devant le président du tribunal de grande
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instance de THIONVILLE, afin d’obtenir une expertise.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur AL AM.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des référés a déclaré cette expertise commune à la SAS BATIROC et à la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge des référés a déclaré cette expertise commune à Monsieur X Y, à la SA ACTE IARD et à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC France.
Par acte du 13 avril 2022, Monsieur X Y a assigné en référé la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de Monsieur Z AA, devant le président du tribunal judiciaire de THIONVILLE, pour que les opérations d’expertise confiées à Monsieur AM leur soient déclarées communes et opposables.
Il expose que selon les éléments du dossier, la société CENGIZ a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec Monsieur Z AA et que ce dernier a également signé le marché de BR TOITURE aux côtés du promoteur ; que sur ce chantier, il y a donc deux maîtres d’oeuvre dont les rôles restent à cerner ; que la mission de Monsieur AA (qui a cessé son activité et est introuvable), assuré auprès de la MAF, est étendue de la phase esquisse à la réception ; que l’expert visant une responsabilité très résiduelle de l’équipe de maîtrise d’oeuvre – Monsieur Y et Monsieur AA, il est nécessaire de mettre en cause l’assureur de Monsieur AA.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Attendu que selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu qu’il ressort en l’espèce d’un contrat d’architecture du 4 avril 2007 (pièce n° 7) et du marché attribué à BR TOITURE (pièce n° 8) que l’expertise conduite par Monsieur AM porte sur une opération de construction à laquelle est intervenu Monsieur Z AA, maître d’oeuvre assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ; qu’au regard du pré-rapport d’expertise établi par Monsieur AM le 27 février 2021, toute action au fond dirigée contre cet assureur n’est pas manifestement vouée à l’échec ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, il convient d’étendre les opérations d’expertise à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dans les conditions prévues au dispositif ;
Attendu que les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sans préjudice d’une éventuelle décision au fond ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE commune à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS l’expertise instituée par l’ordonnance de référé du 20 novembre 2018 (RG n° 18/00181), et dit que les opérations d’expertise devront en conséquence se poursuivre en sa présence ou celui-ci appelé ;
DIT qu’une copie de la présente ordonnance sera adressée pour information par le greffier à Monsieur AL AM ;
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DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé, conformément à l’article 169 du Code de procédure civile ;
MET provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur X Y;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire par application de l’article 489 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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