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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 24 août 2022, n° 20/01359 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01359 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU
LE
24 Août 2022
N° RG 20/01359 -
N° Portalis
DB3R-W-B7E-V7SR
N° Minute 22/01272
AFFAIRE
X
Y Z
C/
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DES
.HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
C.C.C. delivices le
24 août 2012 aux
રthis et à Me ZARDparties
DEMANDERESSE Madame X Y Z Extrait des minutes du Greff e du Tribun
182 rue d’Aulnay judiciaire de Nanterre Résidence La Vallée Bâtiment B
92350 LE PLESSIS ROBINSON représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0666, substitué par Me Karime ADAHCHOUR
DEFENDERESSE
D’ASSURANCE MALADIE DES CAISSE PRIMAIRE
HAUTS-DE-SEINE
Division du contentieux
[…]
représentée par Madame Sandrine LORD, munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Robert MINELLO, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non- salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé Agnès IKLOUFI.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y Z a fait l’objet d’un arrêt de travail le 30 novembre
2018 en raison d’une affection de longue durée.
Elle a écrit à la CPAM des Hauts-de-Seine le 21 novembre 2019 pour l’informer de son souhait d’effectuer un séjour en Australie entre le 11 décembre 2019 et le 31 décembre 2019.
Par courrier du 27 novembre 2019, la CPAM a indiqué à Madame Y Z que, l’Australie n’ayant pas signé d’accord avec la France, aucune formalité préalable n’était nécessaire auprès de la CPAM, que Madame Y Z pouvait garder toutes les éventuelles factures de santé acquittées pendant le séjour et justificatifs de paiement et que ces factures pourraient être présentées à la caisse à son retour. Il lui était par ailleurs demandé de produire après son voyage une copie intégrale de son passeport.
Madame Y Z a effectué son séjour dans la période indiquée dans son courrier du 21 novembre 2019.
Constant que les indemnités journalières ne lui étaient plus versées, Madame Y
Z a saisi d’une demande de versement le 30 janvier 2020.
La CPAM a demandé à Madame Y Z le 6 février 2020 l’envoi d’une copie intégrale du passeport.
Madame Y Z a envoyé une copie du passeport expurgée des pages de visa vierges.
La CPAM renvoyé une demande de copie de passeport le 8 avril 2020.
En l’absence de versement d’indemnités journalières de la part de la CPAM, Madame Y Z a bénéficié du versement d’indemnités journalières de la part de son employeur au titre d’un contrat de prévoyance.
Le 15 avril 2020, Madame Y Z a transmis une copie intégrale du passeport
à la CPAM des Hauts-de-Seine.
La CPAM a procédé à une régularisation du dossier de Madame Y Z et a repris le versement des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2020, mais a toutefois informé Madame Y Z le 21 avril 2020 d’un refus d’indemnisation du séjour en Australie du 11 décembre 2019 au 31 décembre 2019 en l’absence d’accord de sécurité sociale
entre la France et l’Australie.
Madame Y Z a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
A la suite d’une décision implicite de rejet, Madame Y Z a saisi, par courrier du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2022, à laquelle les parties présentes ou représentées ont comparu et ont pu faire valoir leurs observations.
Madame X Y Z demande au tribunal de : ordonner l’annulation de la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine du 21 avril 2020 ; condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à lui payer les indemnités journalières non- versées du 11 au 31 décembre 2019; ordonner que la CPAM des Hauts-de-Seine lui verse les indemnisés journalières mensuellement et jusqu’à sa guérison; condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à lui payer le somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral, outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2
En réplique, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : dire et juger que Madame Y Z ne peut prétendre au versement des indemnités journalières de l’assurance-maladie pendant son séjour en Australie du 11 décembre au 31 décembre 2019; rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’au paiement de frais irrépétibles ; condamner Madame Y Z aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibér é au 24 août 2022 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement d’indemnités journalières entre les 11 et 31 décembre 2019
L’article L160-7 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ».
Selon ce texte qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, sous réserve des conventions et règlements internationaux, les prestations des assurances maladie, maternité ne sont pas servies, sauf dérogation, lorsque l’assuré séjourne hors de France.
Il résulte de cette disposition que seuls une convention internationale ou un règlement communautaire peuvent déroger à ce principe de territorialité et permettre le bénéfice des indemnités journalières lors d’un arrêt maladie observé à l’étranger.
En l’espèce, Madame Y Z a été arrêtée au titre de l’assurance maladie à compter du 30 novembre 2018.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame Y Z s’est rendue en Australie du 11 décembre 2019 au 31 décembre 2019 pendant le cours de son arrêt maladie.
Or, il est constant qu’il n’existe pas d’accord international entre l’Australie et la France qui permet à l’assuré qui se rend en Australie de continuer de bénéficier des prestations servies par la sécurité sociale française.
Le tribunal rappelle que pour bénéficier des indemnités journalières, sauf en cas de conventions internationales ou de règlement communautaire, l’assuré doit rester en France pendant toute la durée de son arrêt de travail.
La préconisation d’un médecin n’est pas de nature à accroître les obligations qui pèsent sur l’organisme de sécurité sociale telles qu’elles sont strictement et limitativement énoncées par les dispositions susvisées.
Madame Y Z ne peut utilement se prévaloir de l’avis de son médecin, le docteur AA, lequel au demeurant se bornait dans son certificat du 29 novembre 2019 à faire part de la compatibilité du voyage envisagé avec l’état de santé de sa patiente.
En conséquence, et aussi digne d’intérêt soit la situation de Madame Y Z, cette juridiction ne peut être fait droit à sa demande de versement d’indemnités journalières et à sa demande d’annulation de la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine en date du 21 avril 2020.
Madame Y Z sera donc déboutée de ces demandes.
3
Sur la demande de dommages et intérêts
L’octroi de dommages et intérêts est régi par les dispositions de l’article 1240 du code civil, qui pose le principe général de la responsabilité civile comme condition fondamentale de la faute, les deux autres conditions étant l’existence d’un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
L’interprétation de cet article à l’endroit des organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d’un service public complexe, a amené la jurisprudence à préciser que leur responsabilité peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l’usager soit ou non anormal.
Ainsi, il appartient à l’assuré ou au cotisant de démontrer le lien de causalité entre la faute ou l’erreur commise par l’organisme et le préjudice causé, et en l’absence d’un tel lien de causalité, l’usager ne saurait prétendre au versement de dommages et intérêts.
En l’espèce, la requérante avait pris la précaution d’informer à l’avance la CPAM des Hauts-de- Seine de son projet de voyage par un courrier électronique en date du 21 novembre 2019.
Or, dans son courrier de réponse en date du 27 novembre 2019, la CPAM n’a nullement attiré l’attention de Madame Y Z sur le fait que les indemnités journalières ne lui seraient pas servies pendant la durée du séjour à l’étranger et n’a évoqué que les modalités de prise en charge d’éventuels soins pendant son séjour, l’éventualité de la souscription d’un contrat d’assistance ou d’assurance ainsi que la nécessité de lui transmettre une copie intégrale de son passeport à son retour.
Cette omission d’évoquer la question des indemnités journalières est d’autant plus fautive que Madame Y Z avait précisé dans son courrier électronique initial que l’objet de ce message était précisément le « paiement d’indemnités journalières » (cf pièce n°1 de la CPAM-ligne 2) et qu’elle avait pris soin d’informer la caisse qu’elle se trouvait en arrêt-maladie dans le cadre d’une affection de longue durée.
Dès lors, la faute de la CPAM qui a manqué à son obligation d’information est caractérisée.
Le préjudice moral qui a découlé du refus de prise en charge et des tracas occasionnés par cette décision sera indemnisée par l’allocation de la somme de 1.000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il y aura lieu de condamner la CPAM aux dépens.
L’équité ne commande de condamner la CPAM au paiement des frais irrépétibles engagés par Madame Y Z.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame X Y Z de sa demande de versement d’indemnités journalières pendant la période du 11 décembre 2019 au 31 décembre 2019 et à sa demande d’annulation de la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine en date du 21 avril 2020 prise à son encontre ;
4
CONDAMNE la CPAM des Hauts-de-Seine à payer à Madame X Y Z la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Agnès IKLOUFI, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Pour copie certifiée conforme
Nanterre, le 24/08/22 IRE DE NAN T ER R le greffier E
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