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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. corr., 25 mars 2022, n° 10 |
|---|---|
| Numéro : | 10 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
17eme Ch.
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 25/03/2022 17e chambre correctionnelle
N° minute 10
N° parquet 21211000113
Plaidé le 26/01/2022
Prononcé le 25/03/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-DEUX
Composé de :
Présidente : Delphine CHAUCHIS, première vice-présidente adjointe
Assesseurs David MAYEL, juge
Quentin SIEGRIST, juge
Ministère public: Marion ADAM, vice-procureur
Greffier Virginie REYNAUD greffier
Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
Composé de
Présidente : Delphine CHAUCHIS, première vice-présidente adjointe
Roïa PALTI, vice-présidente APPEL. Assesseurs
Anne-Sophie SIRINELLI, vice-présidente
B ecule Ministère public : Aude DURET, vice-procureur
ビール
Greffier Virginie REYNAUD greffier le mé g
a été appelée l’affaire VARREL Retserleg ENTRE:
is pésaute chs]
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PARTIE CIVILE POURSUIVANTE :
Le ROYAUME DU MAROC pris en la personne de X Y, son ambassadeur en France domicile élu chez Me Olivier BARATELLI 205 boulevard St Germain 75007
PARIS
non comparant, représenté par Maître Rodolphe BOSSELUT, avocat au Barreau de PARIS (P 567) et Maître Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, lesquels ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal
ET
PRÉVENUE:
Nom Z AA née le […] à PHILIPPEVILLE (ALGERIE)
Nationalité française
Situation professionnelle directrice de publication de RFI Domiciliée chez France Media Monde 80 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY
LES MOULINEAUX
Citation délivrée à domicile le 30 juillet 2021 (AR signé le 03/08/2021) pour l’audience de fixation du 19 octobre 2021, suivie d’une citation délivrée à domicile le 21 octobre 2021 pour l’audience de fixation du 26 octobre 2021. puis sur renvoi contradictoire
Situation pénale: libre
non comparante, représentée avec mandat par Maître Michel AM, avocat au Barreau de PARIS, et Maître Hedwige CALDAIROU, avocat au Barreau de
PARIS, lesquels ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier
Prévenue du chef de :
- DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU
MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 18 juillet 2021 à Paris et sur le territoire national
CIVILEMENT RESPONSABLE :
Société FRANCE MEDIAS MONDE dont le siège social est […] 80 rue Camille Desmoulins 92130 ISSY LES
MOULINEAUX
non comparante, représentée avec mandat par Maître Michel AM, avocat au Barreau de PARIS, et Maître Hedwige CALDAIROU, avocat au Barreau de
PARIS, lesquels ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier Page 2/7
17ème Ch.
PROCEDURE
Selon exploits d’huissier en date du 30 juillet 2021, le Royaume du Maroc a fait citer devant ce tribunal (17ème chambre correctionnelle chambre de la
-
presse) à l’audience du 19 octobre 2021, AA Z, en sa qualité de directrice de publication de la société FRANCE MEDIAS MONDE et la société FRANCE MEDIAS MONDE pour y répondre en qualité respectivement d’auteur et de civilement responsable du délit de diffamation publique envers un particulier, délit prévu et réprimé par les articles 23 (pour la publicité), 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, à raison de la publication le 18 juillet 2021 sur le site www.rfi.fr d’un article intitulé
« Pegasus, un logiciel israélien utilisé pour espionner journalistes et militants dans le monde », comportant les propos suivants :
« Pegasus, un logiciel israélien utilisé pour espionner journalistes et militants dans le monde »
« Des militants des droits humains, des journalistes et des opposants du monde entier ont été espionnés via un logiciel mis au point par une société israélienne, selon une enquête publiée dimanche dans plusieurs médias. »
« Mais les organisations Forbidden Stories et Amnesty International ont eu accès à une liste, établie en 2016, de 50.000 numéros de téléphone que les clients de NSO avaient sélectionnés en vue d’une surveillance potentielle. Elle inclut les numéros d’au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains, ou encore 65 chefs d’entreprise… selon une analyse menée par 17 rédactions. »
"Dans cette liste de cibles potentielles du logiciel espion, on retrouve aussi le contact d’un chef d’État et deux dirigeants de gouvernement européens, des princes et des princesses, des chefs d’entreprises, des généraux, des militants et des journalistes. Mais qu’il s’agisse du Mexique, de l’Inde, du Maroc, de
l’Arabie Saoudite, du Togo, ou encore de la Hongrie, l’enquête démontre que des agences gouvernementales à travers le monde ciblent leurs propres citoyens ainsi que des personnes extérieures à leur pays."
"Un système d’espionnage mondial, largement utilisé par le Maroc La plupart des journalistes marocains espionnés par le logiciel Pegasus ont deux points en commun: une voix critique et un destin souvent funeste. C’est le cas notamment du journaliste d’investigation AB AC, et de AD AE, directeur du journal Akhbar AF. Le premier est en cours de jugement pour atteinte à la sécurité intérieure et viol. Et le deuxième purge une peine de 15 ans de prison pour viol.
D’autres patrons de presse marocains y figurent comme AG AH, créateur du site Badil, et emprisonné depuis 2018 pour sa participation au mouvement social du Rif.
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Des journalistes français ont également été la cible de la surveillance marocaine comme AI AJ, le fondateur de Mediapart qui avait soutenu la cause du Rif en 2019, ou bien le polémiste AK AL.
Contacté par le projet Pegasus, le Maroc a nié utiliser le logiciel espion. Quant à NSO Group, son concepteur, il affirme « ne pas avoir accès aux données des cibles de ses clients ».
Ces exploits ont été dénoncés au ministère public en date du 30 juillet 2021.
A l’audience du 19 octobre 2021, l’affaire a été renvoyée au 26 octobre 2021
pour fixation.
A cette dernière audience le tribunal a fixé à 10.000 euros le montant de la consignation, qui a été versée le 18 novembre 2021, et a renvoyé l’affaire à
l’audience du 6 décembre 2021 pour plaider sur les incidents et exceptions de procédure, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 26 janvier 2022.
DEBATS
A l’audience du 26 janvier 2022, à l’appel de la cause, la présidente a constaté que les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Les débats se sont tenus en audience publique.
La présidente a rappelé la prévention et donné lecture des propos poursuivis.
Les procédures enregistrées sous les numéros de parquet 21203000567, 21203000570, 21209000215, 21209000227, 21209000243, 21209000246,
21211000112, 21211000113, 21237000055 et 21251000270, ont été évoquées ensemble.
Avant toute défense au fond, Maître AM, pour AA Z et la société FRANCE MEDIAS MONDE a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions sollicitant de prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par le ROYAUME du MAROC, État qui ne pouvait agir en son nom du chef de diffamation publique envers un particulier et de renvoyer AA Z des fins de la poursuite.
Il demande, en outre et à titre reconventionnel, de condamner le ROYAUME
DU MAROC à payer à cette dernière la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
La représentante du ministère public a été entendue en ses réquisitions sur les exceptions et incidents.
Elle réclame de déclarer le ROYAUME du MAROC irrecevable en son action engagée sur le fondement des dispositions de l’article 32 alinéa 1er de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, soulignant que la citation a été faite en son nom et non en celui de son administration, et qu’il n’est pas titulaire d’un
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17ème Ch.
tel droit d’action pour protéger sa réputation, la loi ne restreignant nullement la possibilité pour tout un chacun de critiquer l’action d’un État. Elle n’a pas formulé de réquisitions sur le fondement des dispositions de
l’article 800-2 du code de procédure pénale.
Maître BOSSELUT, pour le ROYAUME du MAROC, a été entendu en sa plaidoirie en réplique sur les incidents.
Il soutient que le ROYAUME du MAROC doit être déclaré recevable en son action et bien fondé en sa constitution de partie civile. A titre subsidiaire, il demande de débouter AA Z de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
Il demande de joindre l’incident au fond et de renvoyer les parties à une audience ultérieure au fond pour qu’il soit débattu du tout.
La défense a eu la parole en dernier.
Après en avoir délibéré, le tribunal a décidé de rendre un jugement séparé sur les incidents en application du dernier alinéa de l’article 459 du code de procédure pénale.
A l’issue des débats et conformément aux dispositions de l’article 462, alinéa 2, du même code, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le 25 mars 2022.
A cette date, la décision suivante a été rendue :
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en diffamation engagée par le Royaume du
Maroc :
En droit interne comme au sens de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, la liberté d’expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés, et les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
L’article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un État, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d’engager une poursuite en diffamation.
*
En l’espèce, la lecture et l’analyse de la citation directe, qui fixe irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite, témoigne de ce que le ROYAUME du MAROC agit en son nom pour voir réparer l’atteinte qu’il estime avoir été portée à son honneur et sa considération, par la publication des
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propos litigieux, à travers les critiques et les faits imputés à ses services, notamment ses services de renseignements désignés comme ayant espionné des journalistes marocains et français via le logiciel Pegasus commercialisé par la société NSO.
Selon les termes de la citation (en page 5: « Aux termes de ces propos […] il est imputé aux services de sécurité de renseignements du Maroc et à travers eux au Royaume du Maroc […]; en page 6 : « Le Royaume du Maroc, garant et représentant de son administration, est donc bien fondé à agir du chef de diffamation publique envers un particulier »; «Le préjudice subi par le Royaume du Maroc […] est considérable »), l’action engagée par le ROYAUME du MAROC tend à restaurer son honneur et sa réputation, en tant qu’État, et non ceux de son administration.
Il n’est ni prétendu ni soutenu par la partie civile qu’un État est recevable, en son nom, à se constituer partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, les moyens avancés par le ROYAUME du MAROC tendant à soutenir qu’il est recevable à agir à raison de telles diffamations visant ses services et administrations, dénués de personnalité morale propre, ce sur le fondement des dispositions de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 en tant que catégorie résiduelle englobant toutes les diffamations ne relevant pas des délits spécialement visés à l’article 30 de ladite loi et dès lors que cette dernière protection est réservée aux seules institutions de la République française. Il invoque à cette fin la nécessité d’une égalité de traitement entre les administrations françaises et les administrations étrangères. Il avance que la constitution de partie civile de l’État est ici recevable au regard des dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, un État étranger étant légitime à se constituer pour défendre l’honneur de ses administrations du fait de la diffamation atteignant l’un de ses services.
Il avance enfin que la privation du droit d’agir en justice à raison des diffamations commises contre les administrations et services d’un État étranger violerait l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant un droit d’accès au juge.
Dès lors que l’hypothèse selon laquelle le ROYAUME du MAROC aurait ici agi au nom de ses services est écartée, il n’y a pas lieu de prononcer sur les moyens ainsi développés, qui manquent en fait.
Dans la mesure où le ROYAUME du MAROC ne saurait être assimilé à un particulier au sens de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, il ne pouvait valablement engager une poursuite en diffamation contre AA Z et la société FRANCE MEDIAS MONDE à raison de la publication de l’article intitulé « Pegasus, un logiciel israélien utilisé pour espionner journalistes et militants dans le monde ».
Son action doit donc être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs soulevés en défense.
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17ème Ch.
Sur la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale :
Il convient de déclarer irrecevable la demande formée par AA Z au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale, faute pour celle-ci de respecter les conditions édictées par le décret d’application figurant aux articles R. 249-3 et suivants du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de AA Z, prévenue, de la société FRANCE MEDIAS MONDE, civilement responsable, et du Royaume du Maroc, partie civile ;
Déclare irrecevable la présente action engagée par le ROYAUME du MAROC par voie de citation directe du chef de diffamation publique envers un particulier,
Déclare irrecevable la demande de AA Z formée sur le fondement des dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
JUDICIAIRE Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
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