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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch. civ., 6 nov. 2020, n° 19/06492 |
|---|---|
| Numéro : | 19/06492 |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Novembre 2020 DOSSIER N° : N° RG 19/06492 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RK5L AFFAIRE : Syndicat CGT SASCA C/ S.N.C. SASCA CARBURANT AVIATION, S.A. TOTAL SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame GUILLARME, Vice-Présidente
ASSESSEURS : M. JEANNINGROS, Juge Madame MARECHEAU, Juge Placée
Débats tenus à l’audience publique du 21 Septembre 2020 devant M. JEANNINGROS RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Mme X
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat CGT SASCA, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469
DEFENDERESSES
S.N.C. SOCIETE D’AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANT AVIATION (SASCA), dont le siège social est […] […]
représentée par Me Aymeric HAMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
S.A. TOTAL, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
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Clôture prononcée le : 21 novembre 2019 Débats tenus à l’audience du : 21 Septembre 2020 Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Novembre 2020 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 Novembre 2020.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société d’Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation (SASCA), ci-après désignée SASCA, est une société spécialisée dans la mise à bord et le stockage de carburants d’aviation. Elle est détenue à 60 % par la société TOTAL MARKETING SERVICES et à 40 % par la société BRITISH PETROLEUM FRANCE (dite BP FRANCE).
Le 10 décembre 2018, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé la création prochaine d’un mécanisme de prime exceptionnelle prévoyant une exonération d’impôts et prélèvements sociaux. Celle-ci a été entérinée par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, portant création d’une « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat », dite PEPA.
Le 11 décembre 2018, le Président-directeur général de la SA TOTAL a annoncé, par l’intermédiaire d’un tweet, le versement d’une « prime exceptionnelle de 1.500 euros » pour « tous les salariés en France ».
Une négociation relative aux salaires s’est tenue entre les sociétés du Socle Social Commun du groupe TOTAL et les organisations syndicales représentatives au cours des réunions du 28 novembre 2018 et du 11 décembre 2018. A l’issue de la négociation, un accord collectif a été conclu le 13 décembre 2018, prévoyant notamment le versement d’une prime de 1.500 euros bruts aux salariés.
Parallèlement, la SASCA a engagé ses réunions de négociation annuelle, à l’issue desquelles elle a décidé de verser à ses salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 400 euros.
Considérant que la société TOTAL SA avait pris l’engagement de verser une prime de 1.500 euros à tous ses salariés et que la SASCA a versé un montant inférieur à ses employés, le syndicat CGT-SASCA a présenté une requête aux fins d’assigner ses adversaires à jour fixe le 30 juillet 2019, devant le Président du Tribunal de grande instance de Créteil.
Après autorisation donnée d’assigner à jour fixe par ordonnance du même jour, le syndicat CGT-SASCA a fait assigner la SNC SASCA et la SA TOTAL à l’audience du 14 octobre 2019, par exploits d’huissier signifiés aux défendeurs les 31 juillet 2019 et 1 août 2019. er
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2019, puis fixée pour plaidoiries devant le juge rapporteur à la collégialité le 9 décembre 2019.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2020, puis du 24 février 2020, et enfin du 27 avril 2020. En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 septembre 2020 a été ordonné.
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A l’audience du 21 septembre 2020, le syndicat CGT-SASCA a exposé oralement les moyens développés dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2019. Il demande ainsi au Tribunal judiciaire de Créteil de :
A titre principal :
- JUGER le syndicat CGT SASCA recevable en toutes ses demandes ;
– CONDAMNER la société SASCA à verser aux salariés présents au 31 décembre 2018 une somme nette correspondant à un complément de prime exceptionnelle égal à la différence entre 1.500 euros et la somme perçue par les salariés au titre de la prime exceptionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement constaté, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
– JUGER qu’en l’absence d’exécution par la société SASCA de l’engagement pris par la société TOTAL SA de faire bénéficier tous les salariés des sociétés du Groupe TOTAL d’une prime exceptionnelle de 1.500 euros, la société TOTAL SA est tenue d’exécuter directement cet engagement au profit des salariés de SASCA présents au 31 décembre 2018 ;
– CONDAMNER la société TOTAL SA à verser aux salariés de la société SASCA présents au 31 décembre 2018 une somme nette correspondant à la différence entre 1.500 euros et la somme perçue par les salariés au titre de la prime exceptionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par manquement constaté, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
– SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ;
– CONDAMNER in solidum la société SASCA et la société TOTAL SA à verser au syndicat CGT SASCA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ;
– CONDAMNER in solidum la société SASCA et la société TOTAL SA à verser au syndicat CGT SASCA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– CONDAMNER in solidum la société SASCA et la société TOTAL SA aux dépens.
La SNC SASCA a également repris à l’audience ses prétentions et moyens tels qu’exposés dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019. Elle demande au Tribunal judiciaire de Créteil de :
A titre principal :
– DÉCLARER irrecevables pour défaut d’intérêt et qualité à agir les demandes du syndicat CGT SASCA ;
A titre subsidiaire :
– DÉBOUTER le syndicat CGT SASCA de l’ensemble de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire :
– CONDAMNER la société SASCA à verser la prime TOTAL de 1.500 euros aux seuls salariés bénéficiaires, et déduction faite des 400 euros maximum leur ayant déjà été versés;
– REDUIRE le montant de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, à supposer qu’il existe ;
– REDUIRE le montant de l’astreinte sollicitée, et JUGER qu’elle ne pourra débuter qu’à compter du vingt-et-unième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir ;
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En tout état de cause :
– CONDAMNER le syndicat CGT SASCA à verser la somme de 3.000 euros à la société SASCA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Le CONDAMNER aux entiers dépens.
La SA TOTAL a également repris à l’audience ses prétentions et moyens tels qu’exposés dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019. Elle demande au Tribunal judiciaire de Créteil de :
A titre principal :
– DECLARER irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir les demandes du Syndicat CGT SASCA ;
A titre subsidiaire :
– DEBOUTER le Syndicat CGT SASCA de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER le Syndicat CGT SASCA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision rendue sera contradictoire. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat CGT-SASCA
La SNC SASCA estime irrecevables les prétentions formées par le syndicat CGT- SASCA, en raison d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir. Elle soutient principalement :
- que par dérogation au principe suivant lequel nul n’est admis à défendre les intérêts d’autrui, les syndicats professionnels peuvent exercer une action dite « générale », en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, ainsi que certaines actions individuelles des salariés dans des domaines limitativement énumérés par la loi (action dite « de substitution ») ;
- qu’en l’espèce, aucun texte n’autorise le syndicat à se substituer aux salariés dans l’exercice de cette action qui leur est personnelle ; que le syndicat CGT- SASCA exerce ainsi une action générale de manière abusive, dans la mesure où les faits générateurs allégués n’ont pas causé de préjudice direct ou indirect à l’intérêt de la profession ;
La SA TOTAL s’associe aux fins de non-recevoir soulevées par la SNC SASCA, et expose à ce propos :
- qu’une organisation syndicale n’a ni intérêt ni qualité à agir pour formuler des demandes dans l’intérêt personnel des salariés, à moins que la loi ne lui ait expressément attribué qualité à agir pour défendre un autre intérêt que le sien ; que le syndicat CGT-SASCA ne peut ainsi exercer que l’action ouverte par l’article L. 2132-3 du code du travail ;
- qu’en l’espèce, le syndicat CGT-SASCA cherche à exercer une action dans le seul intérêt personnel des salariés, et non en défense de l’intérêt collectif de la profession, contrairement à ce qu’il prétend ; qu’en effet, les prétentions qu’il forme tendent à l’exécution d’une obligation de l’employeur envers chacun de
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ses salariés, à savoir le versement d’une somme déterminée à des personnes désignées ; que celles-ci sont ainsi seules recevables à demander qu’un engagement pris à leur égard soit honoré à leur profit ;
- qu’en outre, contrairement à ce que soutient le syndicat CGT-SASCA dans ses conclusions, la Cour de cassation n’a pas reconnu aux syndicats une qualité à agir seuls pour demander le paiement de sommes aux salariés, mais uniquement la possibilité d’intervenir à l’instance à leurs côtés ;
- qu’en outre, l’action exercée est d’autant plus irrecevable qu’elle se fonde non pas sur un accord collectif ou un engagement unilatéral de l’employeur, mais sur la déclaration effectuée par un tiers à la SNC SASCA.
En réponse aux arguments adverses, le syndicat CGT-SASCA estime ses demandes recevables sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, et fait principalement valoir :
- qu’il est de jurisprudence constante, au visa de l’article précité, que la défense de l’intérêt collectif qui ouvre droit d’agir aux syndicats professionnels ne se confond pas avec celle de l’intérêt général ou des intérêts individuels des salariés ; que l’action d’un syndicat ne peut avoir pour objet le paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais peut tendre à la condamnation d’un employeur à réparer le préjudice causé par une de ses pratiques ou politiques d’entreprise ;
- qu’en l’espèce, les demandes qu’il formule tendent à voir la SNC SASCA (et la SA TOTAL à titre subsidiaire) condamnées à exécuter un engagement unilatéral au profit de la collectivité des salariés, et non de personnes nommément désignées ; qu’en conséquence, l’action exercée par le syndicat CGT-SASCA a pour but la réparation d’un préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, et ses demandes sont recevables ;
- qu’en outre, il ne résulte pas de l’état de la jurisprudence qu’une action préalable ou concomitante des salariés soit une condition de recevabilité de l’action du syndicat.
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L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Elles peuvent être proposées en tout état de cause.
En application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant qu’outre son caractère légitime, celui-ci doit être né et actuel, direct et personnel, et avoir être une réalité concrète (morale ou matérielle).
En application de l’article L. 2132-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». Ce droit d’agir, octroyé aux syndicats de salariés comme d’employeurs, est conditionné par le fait de défendre un intérêt collectif, lequel ne se confond pas avec l’intérêt général d’une profession ou une conjonction d’intérêts individuels de salariés, et désigne la défense d’une collectivité de salariés dans une instance portant sur une question de principe susceptible de leur porter préjudice.
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En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que, dans la mesure où aucun texte législatif n’autorise un syndicat à se substituer à des salariés pour exercer une action en paiement d’une prime, le syndicat CGT-SASCA exerce une action en défense de l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente, sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat CGT-SASCA sollicite que la SNC SASCA et la SA TOTAL soient condamnées à « verser aux salariés présents au 31 décembre 2018 une somme nette correspondant à un complément de prime exceptionnelle égal à la différence entre 1.500 euros et la somme perçue par les salariés au titre de la prime exceptionnelle (…) ». Les défenderesses soutiennent ainsi qu’il ne démontre pas l’existence d’un tel intérêt collectif, et cherche en réalité à agir dans l’intérêt personnel des salariés.
Toutefois, si cette demande en paiement d’une prime présente certes un intérêt personnel pour chacun des salariés concernés, elle soulève une question de portée générale dans la mesure où les bénéficiaires de l’action en cas de succès sont une collectivité de salariés et non des salariés pris individuellement.
En effet, les prétentions du syndicat se fondent sur l’existence – alléguée par lui – d’un engagement unilatéral de l’employeur, qui créerait une obligation de paiement à la charge de ce dernier et au profit de l’ensemble des salariés présents à la date où l’engagement devait être exécuté. Par conséquent, son action n’a pas pour objet la défense d’un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, mais bien la contestation d’une politique de l’employeur ayant possiblement causé un préjudice à tous les salariés de l’entreprise, sans distinction entre eux.
En outre, s’il est constant que l’action en justice du syndicat ne peut tendre au paiement d’une somme déterminée à des personnes « nommément désignées », il apparaît que cela n’est pas le cas en l’espèce. Bien que la somme soit précisément déterminée, les bénéficiaires de l’action en cas de succès ne sont pas nommément désignés dès lors qu’il s’agit d’une catégorie de salariés, à savoir l’ensemble des salariés présents à la date où l’engagement unilatéral invoqué aurait dû être exécuté.
Par ailleurs, il ne résulte pas de la lecture des arrêts de la Cour de cassation produits par les parties que celle-ci ait entendu conditionner la recevabilité de l’action du syndicat à l’exercice d’une action par les salariés. Quant à l’existence même de l’engagement unilatéral de l’employeur sur lequel se fondent les prétentions du syndicat CGT-SASCA, il s’agit d’une question de fond dont dépend leur succès, et non leur recevabilité.
En conséquence, le présent litige soulevant une question de principe susceptible de porter un préjudice a minima indirect à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT-SASCA, ses demandes seront jugées recevables.
2 – Sur les demandes principales formées par le syndicat CGT-SASCA
A – Sur la demande en paiement d’un complément de prime
Au soutien de sa demande principale, le syndicat CGT-SASCA invoque notamment les articles 1100-1 du code civil et L. 233-1 du code de commerce, et fait principalement valoir :
- que la seule condition posée par la SA TOTAL pour l’obtention de la prime exceptionnelle con[…]tait dans l’appartenance de la société SASCA au groupe TOTAL ; qu’en application de l’article L. 233-1 du Code de commerce, que la
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société SASCA est détenue majoritairement par la société TOTAL MARKETING SERVICES (60%), elle-même détenue à 100% par la SA TOTAL, de telle sorte que la SASCA doit être considérée comme une filiale du Groupe TOTAL et qu’elle a, par ailleurs, toujours été présentée comme telle par la communication interne ; qu’il faut déduire de l’appartenance de la société SASCA au groupe TOTAL que la première est tenue de respecter les engagements du second, dont celui pris par la société TOTAL SA de verser à tous ses salariés et ceux de ses filiales une prime exceptionnelle de 1.500,00 euros, tel qu’il résulte du communiqué diffusé par la SA TOTAL au sein du groupe et alors qu’aucune condition de détention par la SA TOTAL n’est mentionnée ;
– à titre subsidiaire, que la SA TOTAL s’est engagée à ce que tous les salariés des filiales du groupe bénéficient d’une prime exceptionnelle d’un montant de 1.500,00 euros et a renvoyé à chacune de ses filiales le choix des modalités pratiques de ce versement, de telle sorte qu’à défaut d’exécution de cet engagement par la société SASCA, il incombe à la SA TOTAL de mettre en œuvre directement son engagement ;
- en réponse aux moyens adverses, que l’engagement de la société TOTAL SA constitue un engagement unilatéral créateur d’obligations au sens de l’article 1100-1 du code civil, et donc d’un véritable acte juridique, qui s’adressait également aux salariés de la SASCA puisque l’engagement contenu dans le communiqué adressé par la société TOTAL ne limite aucunement le bénéfice de la prime aux filiales directes de TOTAL SA ni aux filiales détenues à 100 %.
En réplique à l’argumentation adverse, la SNC SASCA invoque l’article 1203 du code civil et soutient principalement :
– que l’annonce faite par la société TOTAL n’avait aucune valeur contraignante en tant que telle et, a fortiori, aucune valeur contraignante à son égard, notamment en raison du caractère informatif, lapidaire et flou du tweet et du communiqué, de telle sorte que la preuve d’une volonté univoque et certaine émanant de la société TOTAL n’est pas rapportée ;
– qu’à supposer qu’une obligation civile soit mise à la charge de la société TOTAL, cette dernière ne lui serait pas opposable eu égard aux dispositions de l’article 1203 du code civil, selon lequel « on ne peut s’engager en son nom propre que pour soi-même », et à l’autonomie juridique de la SASCA qui n’a souscrit à aucune obligation ; que la SNC SASCA n’étant pas membre du Socle Social Commun, aucun des accords pris dans ce cadre ne peut lui être opposé et, partant, l’accord « Négociation obligatoire salaires 2019 Socle Social Commun » du 13 décembre 2018 ne lui est pas opposable ;
- que la prime énoncée par la SA TOTAL ne concerne que les filiales détenues à 100 % par celle-ci, à l’exclusion des sociétés ayant adopté une structure de type joint- venture telles que la SASCA, filiale commune entre TOTAL MARKETING FRANCE et BRITISH PETROLEUM FRANCE ; qu’en raison de cette particularité, elle ne peut être soumise à exécuter une obligation prise par la SA TOTAL qu’en vertu d’une décision de son comité de direction et à l’unanimité de ses membres, ce qui n’a pas été le cas puisqu’elle a décidé seule, pour son propre compte et à l’issue de ses propres négociations annuelles obligatoires du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 400 euros ; qu’en outre, même à considérer qu’elle constituait une filiale de la SA TOTAL, elle ne saurait être tenue d’une obligation naturelle ou civile alors qu’il est constant qu’une société mère ne peut engager sa filiale ;
- que si le tribunal considérait que l’engagement de TOTAL lui était opposable, qu’il y aura alors lieu de diminuer le montant de la somme à verser, en fonction de la prime de 400 euros déjà distribuée et des modalités requises pour en bénéficier telles que développées dans le procès-verbal de désaccord des négociations annuelles 2018 de la SASCA.
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En réplique à l’argumentation adverse, la SA TOTAL soutient principalement :
- qu’aucun engagement créateur d’obligation ne peut être caractérisé au profit des salariés de la SASCA, en premier lieu car la société TOTAL n’est pas leur employeur ; qu’un engagement unilatéral de volonté suppose une volonté claire et certaine qui ne peut résulter ni du tweet de M. Z, qui avait uniquement pour vocation de résumer les résultats des négociations et ne concernait dès lors que les 17 sociétés du Socle Social Commun ayant participé à ces dernières, ni du document intitulé « Entre nous », qui ne constituait qu’un outil de communication à vocation de seule information ;
– que ledit document ne précise pas les conditions encadrant le versement de la prime, et ne s’adresse pas aux salariés de la SASCA mais aux sociétés du Socle Social Commun ; qu’au surplus, le message précisant que les bénéficiaires de la prime pourraient être « tous les salariés de Total et de ses filiales en France » ne pouvait être interprété comme incluant les salariés de la SASCA dès lors qu’elle ne constitue pas une filiale de TOTAL, et que ce n’est indirectement qu’elle pourrait être considérée comme sa filiale, étant détenue par la société TOTAL MARKETING FRANCE, elle même détenue par TOTAL MARKETING SERVICES, filiale de la société TOTAL SA.
- qu’elle n’a pas le pouvoir de prendre l’engagement d’une prime au profit des salariés de la SASCA, puisqu’une telle décision ne peut être prise que par le Comité de direction de ladite société, à l’unanimité de ses membres, et le cas échéant, dont 3 sur 5 sont désignés par la société TOTAL MARKETING SERVICES, de telle sorte que cette dernière ne pouvait décider seule de l’octroi de la prime ;
– que dans le cas où elle serait condamnée au paiement d’une somme, celle-ci devrait être brute et non pas nette, puisqu’il ne résulte pas du tweet ni du document « Entre nous » un engagement de verser une somme nette alors que l’accord de négociation évoquait bien une somme de « 1500 euros bruts » ; le cas échéant, qu’une condamnation à une somme nette aurait pour effet de faire supporter aux défendeurs des cotisations et contributions qui doivent être supportées par les salariés ;
- sur l’astreinte réclamée par son adversaire, que cette demande est excessive notamment parce qu’elle ne dispose pas des informations nécessaires à l’exécution de son engagement si le tribunal l’ordonnait, puisqu’elle n’est pas l’employeur des salariés de la société SASCA et qu’elle n’entretient aucun lien avec eux.
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- Sur l’engagement de la SNC SASCA
L’article 1100-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au présent litige, énonce que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Il est constant qu’un engagement unilatéral de volonté doit être le fruit d’une volonté ferme et précise. Il doit être dépourvu de toute ambiguïté quant à la volonté de son auteur de s’obliger.
Les articles 1203 et suivants du même code disposent qu’outre les cas limitativement énumérés par la loi (promesse de porte-fort et stipulation pour autrui), on ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même.
En outre, en application de l’article L. 233-1 du code de commerce, lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée comme filiale de la première.
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En l’espèce, l’examen des statuts de la SASCA révèle qu’elle est détenue à 60 % par la société TOTAL MARKETING FRANCE, et à 40 % par la société BRITISH PETROLEUM FRANCE. En conséquence, au regard des dispositions précitées, la SASCA constitue une filiale de TOTAL MARKETING FRANCE.
Il résulte en outre de l’examen du périmètre de consolidation de TOTAL établi au 31 décembre 2016, produit par le demandeur (pièce n°3), que la société TOTAL MARKETING FRANCE est détenue par une société MARKETING TOTAL SERVICES, elle-même filiale de la société TOTAL SA – celle-ci en détenant 100 % du capital. En application de l’article L. 233-3 du code de commerce, il apparaît ainsi que bien que la SNC SASCA dispose d’organes de gouvernance propres, la SA TOTAL la contrôle car elle détient indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.
Figure également dans un document communiqué par la SASCA et intitulé « Documentation économique et financière – Dans le cadre de la mise en place du nouveau comité d’Entreprise SASCA » la mention suivante : « la SASCA appartient à la branche Marketing & Services de Total et est rattachée à la Direction Aviation » (pièce n°2 en demande). Cette même mention apparaît également sur un organigramme émanant aussi d’une communication interne de la SASCA, sur lequel figure par ailleurs la position de la SASCA au sein du groupe TOTAL.
En outre, un document destiné à une diffusion interne à la SASCA et nommé « Entrez en piste » précise expressément qu’en cas de difficultés économiques au sein de la SASCA, cette dernière devra chercher à reclasser le ou les salariés concernés sur un poste disponible de même catégorie dans les entreprises du Groupe TOTAL.
Par conséquent, au regard des éléments susmentionnés, il est démontré que la SNC SASCA est une filiale de la société TOTAL SA.
Il est constant qu’une filiale dispose d’une personnalité juridique distincte de celle de la société-mère et que, dans un groupe de sociétés, chaque société demeure une personne morale distincte.
En l’espèce, si le demandeur apporte la preuve que la SASCA est une filiale de la SA TOTAL, le fait que la SASCA doive être tenue de verser une prime de 1.500 euros au titre de l’engagement unilatéral de volonté de la société-mère ne saurait être simplement déduit de sa qualité de filiale.
Or, il apparaît que la SASCA a tenu ses propres négociations lors des réunions des 28 novembre 2018, 20 décembre 2018 et 10 janvier 2019 et qu’il en a résulté un procès-verbal de désaccord établi le 29 janvier 2019. La SASCA a décidé unilatéralement du versement d’une prime de 400 euros à l’issue de ces négociations, conformément aux annonces gouvernementales mais sans référence à l’annonce faite par le groupe TOTAL du versement d’une prime de 1.500 euros à laquelle elle a affirmé ne pas être tenue pour disposer de sa propre gouvernance (pièce n°13 en demande).
Ainsi, en application des articles 1100-1 et 1203 du code civil, la SNC SASCA ne peut être obligée à un tel versement à défaut de rapporter la preuve d’un engagement unilatéral de sa part de verser une prime exceptionnelle de 1.500 euros. Le syndicat sera CGT-SASCA par conséquent débouté de sa demande à son encontre.
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- Sur l’engagement de la SA TOTAL
L’article 1100-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable au présent litige, énonce que les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Il est constant qu’un engagement unilatéral de volonté doit être le fruit d’une volonté ferme et précise. Il doit être dépourvu de toute ambiguïté quant à la volonté de son auteur de s’obliger.
En l’espèce, le demandeur affirme que la SA TOTAL s’est engagée unilatéralement à verser une prime exceptionnelle de 1.500 euros à l’ensemble de ses salariés, y compris ceux de ses filiales, dont fait partie la SASCA.
Il résulte des pièces versées par le demandeur que des négociations se sont tenues lors de réunions du 28 novembre 2018 et du 11 décembre 2018, et qu’il en a résulté un accord intitulé « Négociation obligatoire salaires 2019 Socle social commun » et daté du 13 décembre 2018 (pièce n°8 en demande). Cet accord énonce notamment : « Les parties au présent accord conviennent d’une mesure exceptionnelle con[…]tant en un versement d’une somme de 1.500 euros bruts à chaque salarié (pour une année complète de présence à temps plein). Cette somme sera versée sous la forme d’un supplément d’intéressement, sous réserve de la décision du gouvernement français incitant les entreprises à verser une prime exceptionnelle », ajoutant : « Un supplément exceptionnel d’intéressement de 1500 euros (pour une année complète de présence à temps plein) sera versé en 2019 au titre de l’exercice 2018. Les modalités de ce versement sont précisées dans l’accord du 13 décembre 2018 relatif à un supplément d’intéressement et au versement d’une avance sur intéressement au titre de l’année 2018 » (même pièce).
Il apparaît que cet accord concernait les sociétés du Socle Social Commun, comme en attestent expressément l’intitulé dudit accord (« Négociation obligatoire salaires 2019 Socle social commun ») et l’énoncé des parties à cet accord. S’il apparaît à la lecture de ce document que la société TOTAL MARKETING SERVICES en était partie prenante, il n’est pas contesté que la SASCA ne fait pas partie du Socle Social Commun et qu’elle ne figure pas parmi les sociétés citées dans l’accord, de telle sorte que l’accord initial ne visait pas les salariés de la SNC SASCA.
En conséquence , le tweet publié le 11 décembre 2018 par le président-directeur général du groupe TOTAL, M. Y Z, énonçant : « Après une journée d’écoute & de débats et compte tenu des bons résultats de @Total en 2018, nous proposons à nos organisations syndicales une enveloppe globale d'#augmentation de +3,1 % et une #prime exceptionnelle de 1500 euros pour tous nos salariés en France » (pièce 9 demandeur), à défaut de précisions supplémentaires, constitue un élément insuffisant à caractériser un engagement unilatéral de la SA TOTAL au profit des salariés de la SASCA.
Toutefois , le document intitulé « Entre nous… », comportant le logo de la SA TOTAL et communiqué par cette dernière, rappelle qu’un « accord salaires 2019 a été signé le 13 décembre par la CAT, la CFDT et la CFE-CGC » grâce auquel « les salariés du Socle Social Commun bénéficient des mesures prévues pour 2019 dont (…) une prime de 1500 euros » et précise : « Pour information, hors Socle Social Commun, compte tenu du contexte national, tous les salariés de Total et de ses
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filiales en France bénéficieront d’une prime exceptionnelle de 1500 euros, dont les modalités seront définies au périmètre concerné (sous forme d’un accord par exemple lors des Négociations Salaires lorsqu’elles n’ont pas encore été réalisées) et feront l’objet d’une information spécifique » (pièce n°10).
Dès lors, cette communication, à l’initiative de la SA TOTAL, établit une distinction claire entre les salariés du Socle Social Commun, qui constituent les destinataires initiaux de la prime résultant de l’accord du 13 décembre 2018 – dont ceux de la SASCA étaient exclus, comme énoncé précédemment -, et « hors Socle Social Commun » les « salariés de Total et de ses filiales » pour lesquels une prime exceptionnelle de 1500 euros sera également versée. Cette communication désigne sans équivoque et de manière explicite les destinataires de la prime, qui ne sont pas uniquement les salariés des sociétés appartenant au Socle Social Commun mais également, et de manière expresse, tous les salariés des filiales de la société TOTAL.
De plus, si l’expression « Pour information » est utilisée, il apparaît cependant que des précisions sont fournies par l’auteur du document, s’agissant notamment des « modalités » de versement de la prime, qui ne sont d’ailleurs pas envisagées comme des conditions de son octroi ; que le versement est présenté comme une affirmation, eu égard notamment au temps employé ; et qu’aucune autre limite ou condition n’est mentionnée quant aux bénéficiaires de la prime.
Il est en outre constant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne précise de manière restrictive la nature des documents pouvant constituer un engagement unilatéral de volonté, si bien que le seul fait qu’il s’agisse d’un communiqué à valeur informative n’implique pas en soi qu’il ne puisse comporter un tel engagement.
D e même, il n’est pas nécessaire que la SNC SASCA ait été directement destinataire du document précité pour que soit constitué l’engagement unilatéral de volonté de la SA TOTAL, dès lors que ses salariés appartiennent à la catégorie visée par l’engagement (« tous les salariés de TOTAL et de ses filiales en France »). Contrairement à ce que soutient la SA TOTAL dans ses conclusions, l’existence d’organes de gouvernance propres à la SNC SASCA ne la prive pas non plus de la possibilité de s’engager unilatéralement envers elle et ses salariés, et ce bien que les statuts des deux sociétés prévoient une non-immixtion de la société-mère en matière de politique salariale.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il résulte une volonté claire et univoque de la société TOTAL de faire bénéficier l’ensemble de ses salariés, y compris ceux de ses filiales, de la prime exceptionnelle de 1.500 euros, de telle sorte que l’engagement unilatéral de la SA TOTAL à cette fin est caractérisé – étant par ailleurs indifférent à la constitution de l’engagement que soient précisées de manière exhaustive les modalités futures de son exécution.
Par conséquent, et après avoir établi précédemment que la SASCA constitue une filiale de la SA TOTAL, il y a lieu de constater que la SA TOTAL est tenue d’une obligation de verser aux salariés de la SASCA une prime exceptionnelle d’un montant de 1.500 euros bruts.
Conformément aux termes de la demande, la SA TOTAL devra ainsi verser la différence entre le montant de 1.500 euros bruts et la somme déjà versée au titre de la prime litigieuse aux salariés de la SASCA présents au 31 décembre 2018.
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B – Sur la demande en dommages-intérêts
En application de l’article L. 2132-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
L’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver son existence.
*
En l’espèce, il n’apparaît pas qu’un préjudice ait été causé à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT-SASCA. Ce dernier sera ainsi débouté de sa demande indemnitaire.
3 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA TOTAL, succombant principalement à l’instance, sera tenue au paiement des entiers dépens.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SA TOTAL sera condamnée à payer au syndicat CGT- SASCA une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où le syndicat CGT-SASCA a été débouté de l’intégralité de ses demandes envers la SNC SASCA, il sera condamné à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.
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- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, au regard de la nature du litige et de son issue, il n’apparaît pas opportun de déroger à l’effet suspensif des voies de recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT les demandes formées par le syndicat CGT-SASCA ;
DIT qu’en vertu de son engagement unilatéral, la SA TOTAL devra payer aux salariés de la société d’Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation (SNC SASCA) sous contrat au 31 décembre 2018 une somme correspondant à un complément de prime exceptionnelle égal à la différence entre le montant de 1.500 euros bruts et la somme perçue par les salariés au titre de la prime exceptionnelle;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la SA TOTAL au paiement de la somme de 3.000,00 euros à le syndicat CGT-SASCA, au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat CGT-SASCA au paiement de la somme de 2.000,00 euros à la SNC SASCA, au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE en conséquence la SA TOTAL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA TOTAL au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé puis mis à disposition au greffe le 6 novembre 2020, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
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