Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 28 juin 2021, n° 19/00505 |
|---|---|
| Numéro : | 19/00505 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[…]
JUGEMENT RENDU LE 28 JUIN 2021
Affaire N° RG 19/00505
Minute N° 21/00418
PARTIE DEMANDERESSE:
Organisme URSSAF DE FRANCHE COMTE CS 41589
25010 BESANCON CEDEX représentée par Madame X Y et Monsieur Z AA
PARTIE DEFENDERESSE:
S.A.S. CECR y
d
u
BP 33111 J
25500 MORTEAU CEDEX représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de
BESANCON. président du pôle social de BESANCON ;
Assesseur Mme Monique CHOUX, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, absente;
Assesseur M. Samuel RUNSER, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, absent;
Greffier de l’audience de plaidoirie: Madame Caroline CARREZ, secrétaire faisant fonction de greffier; Greffier de l’audience du délibéré : Madame Cécile CHABOZ, secrétaire faisant fonction
de greffier;
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 22 Mars 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai
2021 et prorogée au 28 Juin 2021.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, assisté de Cécile CHABOZ, secrétaire faisant fonction de greffier.
2
FAITS ET PROCÉDURE
Une mise en demeure par lettre en recommandée avec accusé de réception a été envoyée à la SAS C.E.C.R. le 22 octobre 2019, sur le fondement de l’article L.244-2 du
Code de la Sécurité Sociale (CSS) au motif qu’elle est immatriculée au sein des services de l’URSSAF Franche-Comté en qualité d’employeur du régime général depuis le 1er janvier 1999; qu’en cette qualité, elle est redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L.311-1 et suivants et R.243-6 du CSS ; que la
SAS C.E.C.R. en son établissement de MONTBÉLIARD n’a toutefois pas totalement acquitté ses cotisations des mois d’août et septembre 2019, à la date d’exigibilité. La mise en demeure en date du 29 août 2019 fait état d’un montant de 37 834 €, soit
35967€ de cotisations, 1 869 € de majorations de retard mais également la déduction de la somme de 2€ au titre des versements de la société.
Au terme d’un délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure, une contrainte a été éditée en date du 2 décembre 2019 pour un montant de 37 834€. Cette contrainte a été signifiée au cotisant par voie d’huissier le 4 décembre 2019.
Le 10 décembre 2019, la SAS C.E.C.R. a saisi le Tribunal Judiciaire de BESANCON formant opposition à la contrainte éditée le 2 décembre 2019.
Par conclusions du 16 mars 2021, le Conseil de la SAS C.E.C.R. a demandé à la juridiction de céans de dire que les cinq contraintes de l’URSSAF Franche-Comté du 3 juin 2019 sont frappées de nullité.
Par conclusions du 15 mars 2021, I’URSSAF Franche-Comté a demandé à la juridiction
de céans, de :
"Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, Confirmer la contrainte du 2 décembre édictée par les services de l’URSSAF
Franche-Comté en date du 2 décembre 2019 pour un montant de 37 834€, et signifiée au cotisant par voie d’huissier le 4 décembre 2019; Condamner la société au paiement de la somme de 72,70 euros correspondant aux frais de signification de la présente contrainte ; Condamner la société C.E.R.C. au paiement de la somme de 500 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile."
À l’audience du 22 mars 2021, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour
l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2021, les parties présentes avisées.
Le montant du litige est supérieur à 5 000 €.
MOTIFS
Vu l’article L.244-2 du CSS,
3
Vu l’article L.244-8-1 du CSS,
Vu l’article L.244-9 du CSS,
Vu l’article R.133-3 du CSS,
Vu l’article R.244-1 du CSS,
Toute action aux fins de recouvrement de cotisations ou majorations doit être précédée,
à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure au débiteur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois (C.Cass, Civ 2ème, 21 février 2008 n°07-11.963).
Sur la validité de la mise en demeure du 22 octobre 2019
En l’espèce, la Caisse fait valoir que la mise en demeure précise la nature des cotisations (Régime général), le montant des cotisations réclamées soit 37 834€
(35967€ de cotisations, 1 869 € de majorations de retard mais également la déduction de la somme de 2€), la période à laquelle elle se rapporte (AOUT et SEPTEMBRE 2019) et fait référence à une « INSUFFISANCE DE VERSEMENT » ; que par ailleurs, cette mise en demeure offrait la possibilité à la cotisante de contester, dans le délai de deux mois devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme, ladite mise en demeure, ainsi que le montant des cotisations réclamées ; que la société s’est abstenue
d’utiliser cette voie de recours, donnant un caractère définitif à la créance de l’URSSAF
(Cass 2 chambre civile du 16 novembre 2004, n°03-13578); que les cotisations appelées sont basées sur le principe du déclaratif selon les télédéclarations faites et transmises par la société ; que la mise en demeure visée par la contrainte contestée a été établie sur la base de cotisations déclarées par la société elle-même à l’URSSAF par le biais des DSN ; que dès lors, le recouvrement des cotisations destinées au financement du système de protection sociale est basé sur ce principe déclaratif ; que les cotisations destinées à financer les prestations sociales (en cas de maladie ou de perte d’emploi, allocations familiales, indemnités d’accidents du travail, retraites…) sont calculées et payées par l’emploveur ; le cotisant employeur doit en effet déclarer les rémunérations qui servent d’assiette aux cotisations et contributions sociales, mais également calculer leur montant avant de procéder à leur paiement ; que ce système déclaratif implique, en contrepartie, la possibilité, pour l’URSSAF de procéder au contrôle du respect de la législation de sécurité sociale et d’assurance chômage et de l’exactitude des montants versés ; que lorsque la mise en demeure a été établie sur la base des éléments communiqués par le cotisant, la simple précision que les sommes réclamées résultent d’un défaut ou d’une insuffisance de paiement suffit pour que le cotisant ait connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation
(Civ. 2, 24 mai 2017, pourvoi n°16-16703; Civ. 2, 10 mars 2016, pourvoi n°15-12506); que le cotisant ayant à la fois déclaré le montant des rémunérations et calculé le montant de ses cotisations, ce dernier a nécessairement connaissance, en cas de paiement partiel de la cause mais également de la nature des cotisations qui lui sont réclamées ; que les employeurs doivent ainsi déclarer les rémunérations qui servent
d’assiette aux cotisations et contributions sociales, et les payer aux dates d’exigibilités; que l’employeur déclarant a nécessairement connaissance de sa situation (date
d’exigibilité, montant, effectif) ; qu’il est donc parfaitement informé de la nature de sa. dette, de la date d’exigibilité de sa cotisation, de l’effectif de son entreprise, des calculs retenus pour la déterminer et du montant de cotisations et contributions qu’il a déjà acquittées ; qu’a fortiori l’employeur cotisant a également connaissance de la part de sa créance qui reste due et qu’il n’a pas encore payée ; et que la société n’a jamais contesté avoir été soumis à un système déclaratif.
Il convient de relever que les différents taux et assiette des différentes cotisations ne sont pas non plus mentionnés au sein de la mise en demeure ; que la mise en demeure litigieuse ne mentionne pas les différentes natures de cotisations et au niveau de la rubrique < nature des cotisations », qu’elle précise uniquement la mention « REGIME
GENERAL '> ; que la simple mention « Employeur du régime général » ou «< Régime Général » est contraire aux exigences de l’arrêt du 16 mars 2004 de la Cour de cassation qui impose de préciser la mention des diverses cotisations et contributions; que les cotisations réclamées doivent être ventilées entre les différentes couvertures sociales assurées au titre de la vieillesse, de la maladie, du chômage, de la famille et de la CSG CRDS; que la mise en demeure comporte un astérisque qui renvoie à la mention INCLUSES CONTRIBUTION D’ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS
AGS » ; que cette mention ne permet pas de connaître avec précision la ventilation entre les différentes cotisations; que le montant des cotisations vieillesse, maladie, famille et
CSG-CRDS n’est pas précisé ; et que la nature provisionnelle ou régulatrice des cotisations n’est pas non plus précisée.
La mise en demeure adressée à la société est donc frappée de nullité. Dans ces conditions, il convient d’invalider la mise en demeure du 22 octobre 2019.
Sur la validité de la contrainte
La contrainte doit mentionner à peine de nullité la nature des différentes cotisations sollicitées (C.Cass, Civ 2ème, 21 janvier 2016). La contrainte qui ne fournit pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions ne permet pas à l’assujetti de connaître l’étendue de son obligation et est dès lors frappée de nullité (C.Cass, Civ 2ème, 16 mars 2004 ; C.Cass, Civ 2ème, 3 novembre 2016 Cour d’appel de
VERSAILLES 31 octobre 2017). L’URSSAF ne peut avoir recours à aucun autre document que les mises en demeure et les contraintes elles-mêmes pour justifier du détail des différentes natures de cotisations exigé (C.Cass, Civ 2ème, 4 février 2018).
En l’espèce, la Caisse fait valoir que la contrainte édictée le 2 décembre 2019 comporte:
- le montant des cotisations impayées : « 35 965 € »,
- Le montant des majorations de retard «< 1 869 € »>,
-
- Les périodes « AOUT 2019 et SEPTEMBRE 20119 >>,
- La référence de la mise en demeure qui la précède « 0040552459 en date du 22/10/19>>,
- Les motifs < INSUFFISANCE DE VERSEMENT».
La Caisse ajoute que la mise en demeure permet donc au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; que cette contrainte est bien précédée d’une mise en demeure qui offrait la possibilité à la société de la contester, dans le délai de deux mois devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme; que la société s’est abstenue d’utiliser cette voie de recours, donnant un caractère défnitif à la créance de l’URSSAF, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation
(Cass 2 chambre civile du 16 novembre 2004, n°03-13578); que la contrainte est bien jointe à l’acte de signification puisque la société l’a elle-même jointe à son courrier de saisine.
Il convient de relever que la contrainte éditée le 2 décembre 2019 contient une rubrique intitulée < Nature des cotisations » ; et que l’URSSAF n’a pas complété cette rubrique ne serait-ce qu’en portant la mention : «EMPLOYEUR DU REGIME GENERAL ».
5
Pour ces motifs, la contrainte est frappée de nullité.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du CSS, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant jugée fondée, il convient de dire que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de I’URSSAF.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, et compte tenu de l’issue du litige, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en déboutant les parties de leur demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE I’URSSAF de Franche-Comté de ses prétentions,
INVALIDE la mise en demeure adressée à la société,
INVALIDE la contrainte éditée par les services de l’URSSAF Franche-Comté en date du
2 décembre 2019 pour un montant de 37 834€, et signifiée au cotisant par voie d’huissier le 4 décembre 2019.
DIT que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont
à la charge de l’URSSAF,
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe au jour, mois et an ci-dessus et ont signé le Président et la Secrétaire faisant fonction de Greffier.
La Secrétaire faisant fonction de Greffier, Le Président, Cécile CHABOZ Patrice LITOLFF
e ib Tr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Écluse ·
- Siège social ·
- Activité ·
- Épouse ·
- Association syndicale libre ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Annulation ·
- Assemblée générale
- Bailleur ·
- Exception d'inexécution ·
- Saisie-attribution ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Destruction ·
- Obligation de délivrance ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Exception
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Dépense ·
- Notification ·
- Finances ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Personnes
- Investissement ·
- Pierre ·
- Vienne ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Incident ·
- Gestion ·
- Liquidateur amiable ·
- Mise en état
- Parapharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Peine ·
- Pénal ·
- Santé ·
- Personne morale ·
- Condamnation ·
- Avantage ·
- Sursis simple ·
- Infraction
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- État d'urgence ·
- Contestation ·
- Bail ·
- Mainlevée ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Preneur
- Musée ·
- Hôtel ·
- Politique ·
- Gouvernement ·
- Propos ·
- Hôpitaux ·
- Corruption ·
- Pièces ·
- Interview ·
- Pauvreté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Filiale ·
- Engagement ·
- Unilatéral ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Intérêt collectif ·
- Action
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Four ·
- Collection ·
- Internet ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Confusion
- Secret ·
- Création ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.