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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 29 janv. 2021, n° 20/00200 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00200 |
Texte intégral
Liberté • Égalité.• Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Au Nom du Peuple Français D’EVRY COURCOURONNES
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 29 Janvier 2021
MINUTE N° 21/067 N° RG 20/00200 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NC7W
PRONONCÉE PAR
Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, As[…]tée de Zahra BENTOUILA, lors des débats à l’audience du 04 Décembre 2020 et lors du prononcé
ENTRE:
S.C.I. OJS CORPORATION, dont le siège social est […] 6 avenue du général de Gaulle – 91260
JUVISY
Représentée par Me Christelle CAPLOT, avocat au barreau d’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET:
S.A.S.U. HAIR SECRET STUDIO, dont le siège social est […] […]
Représentée par Me Gil MADEC, demeurant […], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 65
S.A.R.L. F’STYLE CREATION, prise en la personne de son liquidateur amiable Mme X Y, dont le siège social est […] […]
Représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE,
DEFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE: Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
Délivrée aux parties le : Page 1 de 8
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 28 janvier 04 février 2020, la SCI OJS CORPORATION, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SASU HAIR SECRET STUDIO, a assigné en référé cette dernière ainsi que la SARL F’STYLE CREATION et Madame X Y épouse Z en sa qualité de liquidateur de la SARL F’STYLE CREATION, pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l’expulsion de la société HAIR SECRET STUDIO et sa condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant égal aux loyers avec charges et accessoires jusqu’à complète libération des locaux, condamner les sociétés HAIR SECRET STUDIO ET F’STYLE CREATION à lui payer la somme de 6.090,97 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 5 novembre 2019, condamner la société HAIR SECRET STUDIO au paiement des intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer et à compter des présentes pour le surplus, ordonner le cas échéant la capitalisation des intérêts, dire que le dépôt de garantie lui restera acquis, condamner solidairement les sociétés HAIR SECRET STUDIO ET F’STYLE CREATION à luipayer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société HAIR SECRET STUDIO aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer outre le coût de la présente assignation, ordonner vu l’urgence l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 06 mars 2020 a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 03 juillet 2020 à la demande des parties pour un éventuel dé[…]tement puis d’un nouveau renvoi à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 06 octobre 2020.
A l’audience du 06 octobre 2020, la demanderesse, représentée par avocat, a déposé ses pièces et écritures auxquelles elle s’est référée et a sollicité : la condamnation solidaire des sociétés HAIR SECRET STUDIO ET F’STYLE CREATION à lui payer la somme de 8.976,57 euros au titre des loyers et charges impayés,
- la condamnation de la société HAIR SECRET STUDIO au paiement des intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer et à compter des présentes pour le surplus,
- la capitalisation des intérêts le cas échéant,
- l’expulsion de la société HAIR SECRET STUDIO ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués avec si besoin l’as[…]tance de la force publique et d’un serrurier,
- la condamnation de la société HAIR SECRET STUDIO au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant égal aux loyers avec charges et accessoires jusqu’à complète libération des locaux,
- la conservation du dépôt de garantie,
- la condamnation solidaire les sociétés HAIR SECRET STUDIO ET F’STYLE CREATION à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société HAIR SECRET STUDIO aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer outre le coût de la présente assignation,
- l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement.
A l’appui de ses demandes, la SCI OJS CORPORATION a fait valoir :
- qu’elle a signé un contrat de bail avec la société F’STYLE SECRET STUDIO le 23 novembre 2010,
que le bail en date du 23 novembre 2010 prévoit qu’en cas de cession de bail ou de fonds de commerce, le preneur restera garant et répondant solidaire du cessionnaire et des cessionnaires tant pour le paiement des loyers que pour l’exécution de toutes les conditions du présent bail, pour la période restant à courir au présent bail,
Délivrée aux parties le :
Page 2 de 8
qu’elle a autorisé la cession du bail à la société HAIR SECRET STUDIO par la société F’STYLE CREATION le 11 février 2019,
que la société HAIR SECRET STUDIO ne s’acquitte plus intégralement de ses loyers et accessoires résultant du contrat de bail depuis juin 2019,
- qu’elle a donc été contrainte de faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et qu’une mise en demeure le 21 novembre 2011 a également été adressée à la société F’STYLE
CREATION en sa qualité de caution solidaire,
- que, suite à l’audience du 6 mars 2020, les parties se sont rapprochées et Monsieur AA, gérant de la société HAIR SECRET STUDIO a réglé la somme de 4.500 euros sur les 6.090,97 euros restant du selon décompte du 5 novembre 2019, avec engagement pris d’apurer la somme de 1.590 euros restante en huit mensualités de 200 euros,
- que, cependant, durant la crise sanitaire liée au COVID-19, la société HAIR SECRET STUDIO s’est abstenue de payer les loyers du mois d’avril et mai 2020 et ce, sans informer son bailleur,
-que la société HAIR SECRET STUDIO a repris les paiements pour le mois de juin 2020, a respecté son engagement de payer la somme de 200 euros en sus du loyer,
que néanmoins, la société HAIR SECRET STUDIO reste redevable de la somme de 8.976,57 euros,
-
que l’acte de cession de fonds de commerce signé entre la société F’STYLE CREATION et la société
-
HAIR SECRET STUDIO stipule que dans le cas de cession de bail ou de fonds de commerce, le preneur restera garant et répondant solidaire du cessionnaire et des cessionnaires successifs, tant pour le paiement des loyers que pour l’exécution de toutes les conditions du présent bail, pour toute la période restant à courir au présent bail,
- que si l’assignation qui a été dénoncé à la société F’STYLE CREATION ne comportait pas en pièce jointe le commandement de payer, ce dernier a été communiqué au cours de la présente procédure et avant l’audience de plaidoirie,
- qu’aucun créancier n’est inscrit pour la société HAIR SECRET STUDIO et qu’en tout état de cause, aucune disposition légale ne l’impose au bailleur à peine d’irrecevabilité.
A l’audience du 06 octobre 2020, Madame X Y, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL F’STYLE CREATION, représentée par son conseil, a déposé ses pièces et écritures auxquelles elle s’est référée et a sollicité du juge des référés de:
- déclarer la SCI OJS CORPORATION irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société F’STYLE
CREATION,
Subsidiairement,
-juger que la garantie de la société F’STYLE CREATION insérée au bail ne peut être recherché au-delà du mois de décembre 2019,
-juger qu’à la date de dénonciation de l’assignation, la société F’STYLE CREATION n’était redevable
d’aucune somme au titre des loyers ou indemnités d’occupation dus par la locataire,
mettre hors de cause la société F’STYLE CREATION,
- Plus subsidiairement, déclarer la SCI OJS CORPORATION infondée,
- débouter la SCI OJS CORPORATION de l’ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu’il existe une difficulté sérieuse,
- renvoyer la SCI OJS CORPORATION à mieux se pourvoir au fond,
Délivrée aux parties le : Page 3 de 8
En tout état de cause,
- condamner la SCI OJS CORPORATION à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réplique, Madame X Y, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL F’STYLE CREATION a fait valoir :
- que le commandement de payer demeuré infructueux n’est pas même mentionné dans l’assignation, ni n’a même été communiqué de sorte que la demande ne respecte pas les textes applicables en la matière,
-que conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (…) un exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé,
que la demande est fondée sur les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile qui
-
manifestement n’ont aucun lien avec le présent litige, rappelant que les dispositions anciennes des articles précités ont été modifiées,
que malgré ces observations, la demanderesse fonde toujours ses demandes en application des M
dispositions 808 et 809 dans ses conclusions pour l’audience du 06 octobre 2020,
que le commandement visant la clause résolutoire n’est pas mentionné dans la liste des pièces communiquées, pas plus qu’il n’est mentionné aux conclusions et sa date de délivrance est inconnue,
- que la demanderesse n’a pas respecté les dispositions prévues à l’article L. 143-2 du code de commerce, à savoir la notification aux créanciers inscrits, et que si la demanderesse fait valoir l’absence de créanciers inscrits, elle ne verse en pièce n°12 qu’un « état » qui faite suite à une demande qui n’a été faite que le 29 juin 2020 pour une assignation délivrée en janvier 2020 et que cet état ne comporte pas la certification par le greffier qui seul peut faire foi de l’absence d’inscription,
- qu’il ressort de tout cela que la demande est irrecevable.
Madame X Y, en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL F’STYLE CREATION a fait valoir subsidiairement :
que le bail commercial en date du 23 novembre 2010 a pris fin le 20 décembre 2019 et que la demanderesse ne justifie pas d’un renouvellement de bail régulièrement régularisé, que la combinaison des articles 3 et 7 du bail permettent de conclure qu’elle n’était tenue de garantir que jusqu’au 20 décembre 2019 au titre du paiement des loyers,
- qu’à la date de l’assignation en février 2020, les versements de la locataire s’élevaient à 12.300 euros et alors que pour la période de juin 2019 à décembre 2019 le montant des loyers s’élève à 12.845 euros, que la bailleresse dispose également d’un dépôt de garantie qui s’élève à la somme de 4.500 euros dont elle omet de faire état dans son décompte,
- qu’au regard des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui dispose que, à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne des dettes, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de l’assignation de février 2020, la compte locatif de la SARL F’STYLE CREATION était créditeur de 3.955 euros, et qu’il convient donc de la mettre hors de cause,
- qu’en tous les cas, il y a là une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
A l’audience du 06 octobre 2020, le gérant de la société HAIR SECRET STUDIO, s’est présentée en personne à l’audience, sans avocat, alors que la représentation par un avocat devant le juge des référés est obligatoire depuis le 1er janvier 2020, et n’a donc pu exposer ses moyens en répliques et demandes.
Délivrée aux parties le :
Page 4 de 8
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se référer aux pièces et conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2020.
Par ordonnance en date 3 novembre 2020, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de permettre aux partie de faire leurs observations sur la régularité de l’assignation à l’audience du 4 décembre 2020.
A cette audience, la SCI OJS CORPORATION et la SASU HAIR SECRET STUDIO, toutes deux représentées, ont comparu et ont déclaré s’accorder sur un délai de paiement d’une durée de vingt- quatre mois pour s’acquitter de la dette.
La SCI OJS CORPORATION a repris ses demandes telles que que soutenues à l’audience du 06 octobre 2020 et la SASU HAIR SECRET STUDIO a fait valoir que les deux périodes de confinement imposées par l’état d’urgence sanitaire l’ont empêchée d’exercer son activité et en conséquence de payer ses loyers et charges. Elle ajoute qu’avec la reprise de son activité, elle est désormais en mesure de reprendre les paiements dans les délais de paiement proposés.
Comparante et représentée à l’audience, la SARL F’STYLE CREATION a réitéré ses moyens de défense telles qu’elle les avait formulés à l’audience du 06 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de relever que la juridiction est saisie sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, lesquels correspondent à la nouvelle numérotation des articles 808 et 809 du même code, entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
En application des articles 56 et 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée que si celui qui s’en prévaut rapporte la preuve que le vice l’affectant lui a causé un grief.
La SARL F’STYLE CREATION soulève la nullité de l’assignation au motif que les fondements juridiques de la demande sont inexactstout en précisant que la numérotation des article 808 et 809 du code procédure a été modifiée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. autant elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’elle a subi un quelconque grief du fait de cette erreur matérielle ce d’autant que, assignée en référé et as[…]tée par un avocat, elle ne pouvait se méprendre sur le fait que la nouvelle numérotationdes dits articles 808 et 809 correspondait aux articles 834 et
835 lesquels sont entrés en vigueur au 1er janvier 2020.
La SARL F’STYLE CREATION ne rapporte pas davantage la preuve d’un tel grief s’agissant de l’absence de mention du commandement de payer dans le bordereau de pièces annexé à l’assignation et ce d’autant que ledit commandement est expressément mentionné dans le corps de l’assignation et, s’agissant d’une procédure orale, la demanderesse pouvait la communiquer jusqu’à l’audience. l’absence de communication dudit commandement n’ayant pas pour effet de frapper l’assignation d’une nullité mais étant susceptible d’affecterle bien-fondé de la demande de provision qui sera examinée ci- après.
Par conséquent, les exceptions de nullité sont rejetées.
S’il résulte des dispositions de l’article L. 143-2 du code de commerce que le propriétaire poursuivant la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscription est tenu de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, est de constater que SARL F’STYLE CREATION est misen cause en sa qualité de caution et 'elle ne se prévaut ailleurs 'aucune inscription le fonds de commerce de la SASU HAIR SECRET STUDIO, de sorte que ce moyen est, en l’état, inopérant.
Aussi l’action initiée par la SCI OJS CORPORATION à l’encontre de la SARL F’STYLE CREATION sera-t-elle déclarée recevable.
Délivrée aux parties le : Page 5 de 8
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la SCI OJS CORPORATION produit un bail commercial qu’elle a signé avec la SARL F’STYLE CREATION le 23 novembre 2010 ainsi que l’acte de cession de ce bail au profit de la SASU HAIR SECRET STUDIO, en date du 15 avril 2019. La SASU HAIR SECRET est donc locataire depuis cette date.
En outre, la SCI OJS CORPORATION produit un décompte actualisé au mois d’octobre 2020 retenant la dette locative de la SASU HAIR SECRET STUDIO à la somme de 8 946,57 euros.
A l’audience, la SASU HAIR SECRET STUDIO n’a pas contesté être débitrice de cette somme, l’obligation de la payer n’est en conséquence pas sérieusement contestable.
Il sera donc fait droit à la demande de provision de la demanderesse à hauteur de 8 946,57 euros.
Cependant, le commandement de payer dont se prévaut la SCI OJS COPORATION ne figure ni parmi les pièces qu’elle a versées aux débats ni sur le bordereau des pièces communiquées annexées à l’assignation ni annexées à ses conclusions.
Ainsi, faute de produire un commandement de payer régulier, la présente provision portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation valant première mise en demeure et non de celle de la délivrance du commandement de payer conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil dans leur version applicable à l’espèce.
En application de l’article 1154 devenu article 1343-2 du code civil, les intérêts échus et dus pour une année dernière porteront intérêts au taux légal.
En application de l’article L.145-41 du code du commerce toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux lequel doit, à peine de nullité, mentionné ce délai.
L’article 8 dudit bail stipule une telle clause aux termes de laquelle il se trouve résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer les loyers impayés demeuré infructueux.
Pour autant, il a été d’ores et déjà constaté que la demanderesse n’a pas produit le commandement de payer dont elle se prévaut à l’appui de sa demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. Faute de produire cette pièce, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies, peu important que ce commandement figure dans les pièces d’une des parties défenderesses.
Dès lors, la SCI OJS CORPORATION sera déboutée de toutes ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire.
La SCI OJS CORPORATION et la SASU HAIR SECRET STUDIO se sont accordées sur des délais de paiement sur une période de 24 mois à l’audience du 4 décembre 2020 pour lui permettre de s’acquitter de la dette.
Il résulte des pièces financières versées aux débats par la SCI OJS CORPORATION que la SASU a procédé à plusieurs paiements afin d’apurer sa dette et dont le dernier d’un montant de 2 000 euros, en date du mois de septembre 2020. Elle apparaît donc en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai précité.
Délivrée aux parties le :
Page 6 de 8
i Il convient, en conséquence, sur le fondement des dispositions des articles 1244-1 du code civil applicable à l’espèce, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, elles pourront reprendre.
S’agissant de la demande formée à l’égard de la caution, bien que la SARL F’STYLE STUDIO se soit portée caution de la SASU HAIR SECRET STUDIO dans le cadre de la cession du bail intervenue entre elles, force est de constater que pour évaluer tant l’étendue que la teneur de cette obligation, il est nécessaire d’interpréter les clauses dudit bail entre elles, interprétation relevant de la compétence du juge du fond et échappant à celle du juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SASU HAIR SECRET STUDIO sera condamnée à payer à la SCI OJS CORPORATION la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur le même fondement, la SCI OJS CORPORATION sera condamnée à payer la somme 1 000 euros
à la SARL F’STYLE CREATION.
La SASU HAIR SECRET STUDIO sera également condamnée aux dépens à l’exception du coût du commandement de payer non produit et de celui de l’assignation en référé délivrée à la SARL
F’STYLE CREATION.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort avec mise à disposition
au greffe,
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par la SARL F’STYLE CREATION;
DECLARONS recevable l’action de la SCI OJS CORPORATION contre la SARL F’STYLE
CREATION;
CONDAMNONS la SASU HAIR SECRET STUDIO à payer à la SCI OJS CORPORATION la somme de 8 976,57 € (huit mille neuf cent soixante-seize euros et cinquante sept centimes) à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ;
DISONS que les intérêts échus et dus pour une année dernière porteront intérêts au taux légal;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire formulée par la SCI OJS
CORPORATION à l’encontre de la SARL F’STYLE CREATION;
SUSPENDONS toutefois les poursuites, à condition que la SASU HAIR SECRET STUDIO s’acquitte du paiement de la provision allouée, outre le paiement des loyers et charges courants, dans un délai de 24 mois, soit par le versement de 23 mensualités d’un montant de 374 € (trois cent soixante-quatorze euros), et d’une 24ème mensualité égale au montant du solde restant dû ;
DISONS que le paiement de chaque mensualité interviendra, sauf meilleur accord, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, la première mensualité devant être payée au plus tard le 5 février
2020 ;
DISONS qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance
- l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt sans mise en demeure préalable;
DEBOUTONS la SCI OJS CORPORATION du surplus de toutes ses demandes ;
Délivrée aux parties le : Page 7 de 8
CONDAMNONS la SASU HAIR SECRET STUDIO à payer à la SCI OJS CORPORATION la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI OJS CORPORATION à payer à la SARL F’STYLE CREATION la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU HAIR SECRET STUDIO aux dépens à l’exception du coût du commandement de payer et de l’assignation en référé délivrée à l’encontre de la SARL F’STYLE CREATION.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés, u wry-Col e ir
C en ia
c i d u J
e r
G
La République Française mande et ordonne; En conséquence: Alous Huisslers de Justice sur ce requis, de mettre ladite
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République décision à exécution. près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officers de la Force Publique de réter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président
Pour cople certifiée conforme à la minute, revêtue de le et le Greffier. formule exécutoire par le Greffier soussigné.
Le Greffier
Délivrée aux parties le :
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