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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 13 juil. 2021, n° 20/03135 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03135 |
Texte intégral
RG/SP – 20/03135 page 1 / 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 20/03135 – N° Portalis DBZS-W-B7E-URKK
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2021
DEMANDEUR :
M. X Y domicilié : chez M. et Mme Z Y […], […] représenté par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE, Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Mme AA AB […] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne BEAUVAIS, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Romain GRAPTON,
Greffier
Sophie POUILLART,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2020.
A l’audience publique du 09 Mars 2021, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,le conseil de la partie demanderesse a été vis que le jugementr serait rendu le 18 mai 2021 puis prorogé au 13 juillet 2021.
Vu l’article 804 du code de procédure civile, Romain GRAPTON préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Juillet 2021 par Anne BEAUVAIS, Présidente, assistée de Sophie POUILLART, Greffier.
RG/SP – 20/03135 page 2 / 5
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X AC a vécu au domicile de Madame AA AD à compter du 1er mars 2018.
Le 05 septembre 2019, Madame AA AD a signé un document aux termes duquel elle reconnaît avoir reçu de Monsieur X AC, né le […] à […] (92), la somme de 30.000€ (trente mille euros) à titre de prêt. Il est précisé que le remboursement de ce prêt interviendra en plusieurs fois, selon l’échéancier suivant de 100€ tous les mois.
Affirmant que Madame AA AD a cessé tout paiement à compter du mois de janvier 2020, Monsieur X AC l’a mise en demeure de régler les termes échus par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2020, distribuée le 24 avril 2020.
Estimant que cette mise en demeure est restée vaine, Monsieur X AC a fait assigner Madame AA AD devant le tribunal de céans, par exploit d’huissier de justice en date du 04 juin 2020, aux fins de prononcer la résolution du contrat de prêt.
Régulièrement citée à personne, Madame AA AD n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 12 novembre 2020 et l’affaire fixée à plaider au 09 mars 2021 avant d’être mise en délibéré au 18 mai 2021.
Le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant l’acte introductif d’instance signifié à personne le 04 juin 2020, auquel il convient de se référer pour l’exposé plus ample des motifs, Monsieur X AC demande au tribunal de :
- prononcer la résolution du prêt de la somme de 30 000€ consenti par Monsieur X AC à Madame AA AD,
- prononcer la déchéance du terme consenti à Madame AA AD,
- condamner Madame AA AD à payer à Monsieur X AC la somme de 29 500 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
- condamner Madame AA AD à payer à Monsieur X AC la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Madame AA AD aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X AC fait valoir, au visa des articles 1124 et 1305-5 du Code Civil, que Madame AA AD n’a plus respecté son obligation de remboursement du prêt à compter du mois de janvier 2020, que seules cinq mensualités de 100€ ont été payées et que la mise en demeure est restée lettre morte.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame AA AD a été assignée à personne par exploit d’huissier en date du 04 juin 2020.
RG/SP – 20/03135 page 3 / 5
Il sera ainsi statué sur le fond de l’affaire par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en remboursement
L’article 1359 du Code Civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Aux termes de l’article 1376 du Code Civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article 1902 du Code Civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1904 du Code Civil énonce que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Finalement, l’article 1228 du Code Civil rappelle que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Si le contrat de prêt est un contrat réel nécessitant la preuve de la remise de fonds, la preuve de l’absence de remise des fonds est à la charge de l’emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette (Cass. 1ère Civ. 09 février 2012 n°10-27.785).
Il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de l’emprunt contracté par lui (1ère civ. 06 juin 1990 n° 88-13.341).
En l’espèce, le document signé le 05 septembre 2019 doit être analysé comme une reconnaissance de dettes régie par l’article 1376 du Code Civil. Sur cet acte sous seing privé, signé par Madame AA AD, il est fait mention en chiffre et en lettre d’une reconnaissance de dette pour un montant de trente mille euros.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame AA AD n’a pas constitué avocat et n’a pas contesté la remise des fonds.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la preuve par écrit d’un contrat de prêt entre Monsieur X AC et Madame AA AD, pour un montant de 30.000€, est suffisamment rapportée.
Monsieur X AC affirme que Madame AA AD a assumé le paiement de cinq mensualités de 100€ chacune, avant de cesser de payer à compter de janvier 2020.
RG/SP – 20/03135 page 4 / 5
La défenderesse ne démontre pas qu’elle s’est libérée des mensualités dues à compter de janvier 2020, et ce, malgré la mise en demeure, distribuée à Madame AA AD le 24 avril 2020, aux termes de laquelle Monsieur X AC demandait à Madame AA AD de régulariser le paiement des échéances pour les mois de février, mars et avril 2020.
Le tribunal retient que la défaillance de Madame AA AD dans le remboursement du prêt est suffisamment rapportée et entraîne, au regard de la gravité de la faute contractuelle, la résolution judiciaire du contrat de prêt. Aussi, le prêt sera-t-il résolu à compter du 04 juin 2020, date de l’assignation. À défaut de stipulation expresse de la sanction de déchéance du terme dans le contrat, elle ne sera pas constatée. Le demandeur sera débouté de ce chef.
La résolution du contrat entraîne la restitution de la chose prêtée. En conséquence, Madame AA AD sera condamnée au paiement de la somme de 29.500€ au bénéfice de Monsieur X AC. Cette somme sera productive d’intérêt à compter du 04 juin 2020, date de l’assignation.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame AA AD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Madame AA AD sera condamnée au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dont le montant sera équitablement fixé à 1.500€.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la loi n’interdit pas l’exécution provisoire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, le tribunal rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
RG/SP – 20/03135 page 5 / 5
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution du contrat de prêt portant sur la somme de 30 000€ consenti par Monsieur X AC à Madame AA AD à compter du 04 juin 2020,
CONDAMNE Madame AA AD à payer à Monsieur X AC la somme de VINGT NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (29.500€) avec intérêt au taux légal à compter du 04 juin 2020,
CONDAMNE Madame AA AD aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame AA AD à payer à Monsieur X AC la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
La Greffière La Présidente
Sophie Pouillart Anne Beauvais
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