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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 1re ch., 27 nov. 2020, n° 20/00874 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00874 |
Texte intégral
Judiciaire de
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5 No du dossier: N° RG 20/00874 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UJ76
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 NOVEMBRE 2020 MINUTE N° 20/02814
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, as[…]té de Madame Tiaihau TEFAFANO, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Octobre 2020 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
S.C.I. NEW INVESTMENT, dont le siège social est […] […] / […]
représentée par Maître Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0987
ET:
S.A.R.L. BRUKY, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Aurélie CATTAN-ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1750
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RAPPEL DES FAITS
Par acte du 20 juillet 2020, la SCI NEW INVESTMENT, propriétaire de locaux commerciaux situés dans le marché […] […] et donnés à bail à la société BRUKY, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, la conservation du dépôt de garantie à titre de premiers dommages et intérêts et sa condamnation à lui payer une provision de 49.650,16€ à valoir sur loyers impayés selon décompte arrêté au 3ème trimestre 2020 inclus, une indemnité d’occupation d’un montant de
5.824,50€ incluant la TVA, charges comprises par mois à compter du 22 février 2019 et une condamnation au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 9 octobre 2020, la SCI NEW INVESTMENT maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation, tout en y ajoutant la demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 5.811,42€ correspondant aux arriérés de charges et de taxes suite à la régularisation des comptes. Elle justifie de l’absence de créanciers inscrits. Sur la société BRUKY au 14 juillet 2020.
Par des conclusions soutenues oralement à cette même audience, la société BRUKY soulève la nullité du commandement de payer en raison de son imprécision, de l’absence de justificatif et de l’ambiguité de la formulation du délai qui conditionne la mise en oeuvre de la clause résolutoire. Elle soulève des contestations sérieuses sur le montant du loyer ainsi que sur l’imputation de charges, de TVA et de taxes non justifiées d’après elle ou relevant d’une interprétation exhorbitante des clauses du bail. Elle demande en conséquence, à titre principal, le rejet des demandes en référé et en tout état de cause la condamnation du baillleur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande les plus larges délais de paiement. IN
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de paiement de loyer
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges sai[…] d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au
Il ressort de l’examen du commandement de payer délivré le 21 janvier créancier. 2020, que cet acte apparaît conforme aux usages et que les reproches formelles dont il fait l’objet ne constituent pas des contestations sérieuses
La SCI NEW INVESTMENT justifie, par la production du bail, du quant à sa validité. commandement de payer délivré le 21 janvier 2019 et du décompte, que son
locataire a cessé de payer ses loyers. S’agissant du loyer défini selon le bail en date du 31 mars 2009, celui-ci est fixé à hauteur de 18.622,50€ annuel, soit un loyer trimestriel de 4.691,75€, ce même bail renvoyant au paiement des clauses, charges et conditions générales du bail du 21 août 1978, s’agissant notamment du remboursement des prestations fournies et des taxes locatives. Il convient de retenir ce montant pour définir la dette locative de la société BRUKY.
Les loyers du deuxième trimestre 2020, qui correspondent à la période du premier confinement général de la population du fait de l’état d’urgence sanitaire, restent exigibles, le bailleur ne pouvant se voir reprocher la non délivrance des locaux du fait de l’opposabilité de la décision administrative.
Les loyers du troisième trimestre 2020, sont exigibles à la date de
l’audience du 9 octobre 2020. La dette locative qui sera retenue car non sérieusement contestable s’élève donc à la somme de 46.251, 25 euros; En revanche, les demandes de paiement en surplus qui nécessitent une interprétation des clauses du bail
seront rejetées en référé. aire b de Ju
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Sur l’activation de la clause résolutoire
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 31 janvier 2019 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
Toutefois, au vu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu’elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du Code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, l’expulsion des occupants pourra être poursuivie, une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges sera due jusqu’au départ effectif des lieux, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de majoration de l’indemnité d’occupation, ni à celle de demande de conservation du dépôt de garantie, appréciations relevant du juge du fond au regard de leur caractère indemnitaire.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BRUKY sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies au 22 février 2019;
Condamnons la société BRUKY à payer à SCI NEW INVESTMENT la somme provisionnelle de 46.251, 25 euros correspondant aux loyers impayés au 1er octobre 2020 avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société BRUKY se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes mensuels d’égal montant de Judiciaire 1.927,00€ sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde ; de Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail;
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Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances:
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, la clause résolutoire produira son plein et entier effet, il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société BRUKY et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés dans le marché […] […] 136 avenue Michelet à
Saint-Ouen sur Seine (93400), La société BRUKY devra payer mensuellement à la SCI NEW INVESTMENT, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente
ordonnance;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société BRUKY aux dépens, comprenant les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons toute demande en surplus.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE
27 NOVEMBRE 2020.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
جائے Judiciaire REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et de ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE 109
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