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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8 déc. 2023, n° 11-20-000742 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-000742 |
Texte intégral
Minute n° 4 312023 RGn° 11-20-000742
VOLKSWAGEN BANK GMBH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C/ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
JUGEMENT DU 8 Décembre 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre – Tribunal de proximité de Puteau x
DEMANDEUR(S):
15 Av. de la […], […], VOLKSWAGEN BANK GMBH- Bâtiment […]
- représenté(e) par Me EL ALAMI Anissa, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR(S) :
Madame X Y 5 rue Gilbert Degremont, 92500 RUEIL MALMAISON, représenté(e) par Me HAZOUT Emmanuelle, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DU 3 octob re 2023
Président Sibylle MOTTIEZ Greffier: PHILEAS Melissandre
DÉBATS:
Audience publique du 3 octobre 2023
Délibéré fixé au 8 Décembre 2023
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe, le 8 Décembre 2023 par Sibylle MOTTIEZ, Président assistée de PHILEAS Melissandre, Greffier.
Copies exécutoires délivrées le : 13 DEC. 2023 à: Me EL ALAMI Anissa, Me HAZOUT Emmanuelle
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 juillet 2018, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame Y X un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Volkswagen
Tiguan d’un montant de 12 365,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 254,95 euros, assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal de 4,5 % l’an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 21 juin 2019, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Madame Y X de régler la somme de 1 409,18 sous huit jours, à défaut de quoi le contrat serait résilié.
La société de crédit a provoqué la déchéance du terme par courrier recommandé présenté le 19 décembre 2019 et l’a mise en demeure de régler la somme de 13 208,22 euros.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2020, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame Y X devant la présente juridiction, afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
- condamner Madame Y X au paiement de la somme de 12 233,10 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,50% l’an à compter du 17 décembre 2019,
- ordonner à Madame Y X de restituer le véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé DW-109-PS dan sles 8 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,
- dire qu’à défaut de restitution, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister par la force public, lui donner acte de ce qu’elle s’engage à déduire de sa créance le produit de la vente du véhicule,
- condamner Madame Y X à lui verser la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de six renvois à la demande des parties.
A l’audience du 3 octobre 2023, le tribunal a soulevé d’office la forclusion.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, actualise sa demande principale à la somme de 9 418,28 euros et maintient le surplus de ses demandes.
Elle indique avoir reçu la somme de 2 000 euros, déduite du principal. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement, à défaut pour Madame Y X de démontrer la possibilité d’un retour à meilleur fortune et d’avoir restitué le véhicule.
Madame Y X, représentée par son conseil, sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. Elle indique percevoir 1 400 euros par mois et avoir trois enfants à charge. Elle précise réaliser beaucoup de voyages entre la France et l’Algérie en raison des difficultés rencontrées par sa mère et déclare s’opposer à déposer un dossier de surendettement. Elle précise que le véhicule a été vendu.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 4 octobre 2023, la demanderesse a fait parvenir un décompte actualisé.
MOTIFS
L’offre préalable de prêt ayant été régularisée après le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans la présente décision s’entendent dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, en application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever
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a’omice les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. I
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 125 du code de procédure civile fait obligation au juge de relever d’office les fins de non- recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public, l’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, introduite le 27 novembre 2020 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 janvier 2019, est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Il est constant que par acte sous seing privé du 13 juillet 2018, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame Y X un prêt affecté d’un montant en capital de 12 365,76 euros.
Madame Y X ne conteste aucune des sommes sollicitées.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est fondée à obtenir la condamnation de Madame Y X au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation:
- échéances échues impayées: 1 626,72 euros (dont 1 152,76 euros de capital)
- capital restant dû à la date de la déchéance du terme (9/07/2019): 10 683,44 euros
- indemnité conventionnelle: 854,68 euros
- Paiements effetués depuis la déchéance du terme: 3934,15 euros au 21 juin 2022 (paiement de 2 000 euros déduit)
Soit un total de 9 230,69 euros
S’agissant des intérêts moratoires, si la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-5 du code civil ou à défaut
l’assignation.
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En conséquence, les intérêts contractuels de 4,5 % l’an seront calculés sur la somme de 8 376,01 euros, représentant le capital dû afin d’éviter tout anatocisme prohibé par le code de la consommation, et ce à compter de la mise en demeure présentée le 19 décembre 2019.
Sur la restitution du véhicule
A titre liminaire, il convient de préciser que si Madame Y X déclare avoir restitué le véhicule elle ne le démontre pas.
L’article 2346 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.
En l’espèce, le contrat de prêt produit aux débats stipule un gage au profit du prêteur en ces termes "vous constituez en gage le véhicule objet du crédit au profit du prêteur […] prêteur qui pourra à son seul gré inscrire ou non le gage".
Dès lors, le créancier ne pouvant être autorisé en justice à disposer du bien qu’en cas de défaut de paiement de la créance garantie, selon les modalités prévues à l’article précité, il sera débouté de sa demande en restitution du véhicule sous astreinte.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;qu’en outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Madame Y X ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle.
Elle indique travailler et percevoir la somme de 1 400 euros par mois or elle ne fait pas état de ses charges.
Dès lors, en l’absence d’éléments sur la situation personnelle de la débitrice, compte tenu du délai de trois années s’étant écoulé entre la délivrance de l’assignation et le prononcé de la décision, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame Y X, qui perd le procès, doit supporter les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DÉCLARE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable à agir en paiement au titre de l’offre de crédit affecté en date du 13 juillet 2018,
CONDAMNE Madame Y X à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, la somme de 9 230,69 euros, en remboursement du solde du crédit affecté consenti le 13 juillet 2018, avec intérêts au taux intérêts au taux contractuel de 4,5 % l’an sur la somme de 8 376,01 euros,
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a compter du 19 decembre 2019,
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de restitution du véhicule,
DEBOUTE Madame Y X de sa demande de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Y X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
e PROXIMITE OF En conséquence, la Republique Française mande et ordonne à tous les commissaires de E
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Justice, sur ce requis de mettre les présentes à
TRIBUNAL exécution, aux procureurs généraux et aux
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procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront
légalement requis. Puteaux, le 3 DEC. 2023
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