Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 juin 2025, n° 23/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE NV SA, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 23/00520 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DTTU
Minute n°2025/348
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Madame [Z] [K],
demeurant 65 Chemin du Coteau – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [L] [K],
demeurant 65 Chemin du Coteau – 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
demeurant Coeur Défense Tour A – 110 Esplanade du Général De Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
représentée par Maître Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. QBE EUROPE NV SA,
demeurant Boulevard du Régent 37 (REGENTLAAN 37) – 1000 BRUXELLES (BELGIQUE),
représentée par Maître Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société QBE EUROPE NV,
demeurant Boulevard du Régent 37 (REGENTLAAN 37) – 10000 BRUXELLES (BELGIQUE),
représentée par Maître Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
* *
*
Le 20/02/2017, M.[L] [K] a conclu avec la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT un contrat portant sur l’achat et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 24500 euros TTC.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [Z] [K] née [Y] et M.[L] [K] ont contracté un prêt accessoire, destiné à financer le contrat principal auprès de la société COFIDIS, d’un montant de 24 500 euros, remboursable par 180 mensualités, au taux nominal de 2.74% par an.
Par jugement du 23/09/2021, le juge des contentieux de la protection de Thionville a notamment :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 20/02/2017 entre Mme [Z] [K] née [Y] et M [L] [K] et la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT,
— condamné la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT à restituer à Mme [Z] [K] née [Y] et M [L] [K] la somme de 24500 euros au titre du prix d’achat,
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre Mme [Z] [K] née [Y] et M [L] [K] d’une part et la société COFIDIS d’autre part,
— condamné Mme [Z] [K] née [Y] et M [L] [K] solidairement à restituer à la société COFIDIS la somme de 24 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sous déduction des échéances déjà payées.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29/03/2023, Mme [Z] [K] née [Y] et M.[L] [K] ont fait assigner La SA QBE INSURANCE (Europe) Limited devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— CONDAMNER Ia SA QBE INSURANCE (Europe) Limited à payer à Monsieur et Madame [L] [K] Ia somme de 25.400 € en garantie du contrat d’assurance à effet du 01.01.2016, cette somme produisant intérêts au taux Iégal à compter de Ia demande,
— ORDONNER Ia capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER Ia SA QBE INSURANCE (Europe) Limited à payer à Monsieur et Madame [L] [K] Ia somme de 3.000 € au titre des dispositions de I’articIe 700 du Code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter I’exécution provisoire de Ia décision à intervenir,
— CONDAMNER Ia SA QBE INSURANCE (Europe) Limited aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure numéro 11-19-001099.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19/12/2023, Mme [Z] [K] née [Y] et M.[L] [K] ont fait assigner La SA QBE EUROPE NV (société inscrite au RCS de Nanterre sous le n°B494 575 111) devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— CONDAMNER solidairement la SA QBE INSURANCE (Europe) Limited et Ia SA de droit etranger QBE EUROPE NV à payer à Monsieur et Madame [L] [K] Ia somme de 25.400 € en garantie du contrat d’assurance à effet du 01.01.2016, cette somme produisant interêts au taux legal à compter de la demande,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER solidairement la SA QBE INSURANCE (Europe) Limited et la SA de droit etranger QBE EUROPE NV à payer à Monsieur et Madame [L] [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de I’article 700 du Code de procedure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à ecarter l’execution provisoire de la decision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement la SA QBE INSURANCE (Europe) Limited et la SA de droit etranger QBE EUROPE NV aux entiers depens, comprenant Ies dépens de la procédure numéro11-19-001099.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 19/02/2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 07/10/2024, Mme [Z] [K] née [Y] et M.[L] [K] ont fait assigner La SA QBE EUROPE NV (société inscrite au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556) devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— CONDAMNER solidairement la SA QBE INSURANCE (Europe) Limited et la SA de droit étranger QBE EUROPE NV à payer à Monsieur et Madame [L] [K] la somme de 25.400 C en garantie du contrat d’assurance à effet du 01.01.2016, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la demande,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER solidairement la SA QBE INSURANCE (Europe) Limited et la SA de droit étranger QBE EUROPE NV à payer à Monsieur et Madame [L] [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement la SA QBE INSURANCE (Europe) Limited et la SA de droit étranger QBE EUROPE NV aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure numéro 11-19-001099.
La jonction des procédures a été ordonnée le 06/01/2025.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 18/04/2024, La SA QBE INSURANCE (Europe) Limited et La SA QBE EUROPE NV (société inscrite au RCS de Nanterre sous le n°B494 575 111) demandent au Juge de la mise en état de :
— JUGER que la société QBE EUROPE vient désormais aux droits de la société QBE
INSURANCE LIMITED ;
— DECLARER irrecevables les demandes des Epoux [K] à l’encontre des sociétés QBE
EUROPE NV SA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED pour défaut de qualité et d’intérêt
à agir ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société QBE EUROPE NV SA et de la société
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
— DEBOUTER les Epoux [K] des demandes formées à l’encontre de la société QBE EUROPE NV SA et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
— CONDAMNER in solidum les époux [K] à payer à la société QBE EUROPE NV SA et
à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 27/03/2025, La SA QBE INSURANCE (Europe) Limited, La SA QBE EUROPE NV (société inscrite au RCS de Nanterre sous le n°B494 575 111) et La SA QBE EUROPE NV (société inscrite au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556) demandent de :
— JUGER que la société QBE EUROPE (RCS n°842 689 556) vient désormais aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED ;
— DECLARER irrecevables les demandes des Epoux [K] à l’encontre des sociétés QBE
EUROPE NV SA et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED pour défaut de qualité et d’intérêt
à agir ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société QBE EUROPE NV SA et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
— DEBOUTER les Epoux [K] des demandes formées à l’encontre de la société QBE EUROPE NV SA et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
— CONDAMNER in solidum les époux [K] à payer à la société QBE EUROPE NV SA et
à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 03/02/2025, Mme [Z] [K] née [Y] et M [L] [K] demandent de :
— DECLARER recevables les demandes des époux [K] – [Y] en ce qu’elles sont dirigées contre la SA de droit étranger QBE EUROPE NV inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 842 689 556,
— METTRE hors de cause la Société anonyme QBE INSURANCE (Europe) Limited (SIREN n° 414 108 001 R.C.S. NANTERRE) et la SA de droit étranger QBE EUROPE NV, (société inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 494 575 111),
— LAISSER à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
Le 28/04/2025, l’incident a été mis en délibéré au 16/06/2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes à l’égard de La SA QBE INSURANCE (Europe)Limited et La SA QBE EUROPE NV(société inscrite au RCS de Nanterre sous le n°B494 575 111)
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les défenderesses justifient que La SA QBE INSURANCE (Europe)Limited et La SA QBE EUROPE NV(société inscrite au RCS de Nanterre sous le n°B494 575 111) ne sont pas les assureurs de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT. Les demandeurs n’ont donc pas intérêt à agir à leur encontre. En conséquence, les demandes présentées à leur encontre seront déclarées irrecevables.
Au contraire, les demandes présentées à l’encontre de La SA QBE EUROPE NV (société inscrite au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556) seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [K] née [Y] et M [L] [K] succombant à l’incident, seront condamnés aux dépens de l’incident. L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes dirigées à l’égard de La SA QBE INSURANCE (Europe) Limited et La SA QBE EUROPE NV(société inscrite au RCS de Nanterre sous le n°B494 575 111),
Déclare recevable les demandes dirigées à l’égard de La SA QBE EUROPE NV (société inscrite au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556),
Condamne Mme [Z] [K] née [Y] et M [L] [K] aux dépens de l’incident,
Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour les conclusions au fond de AVACC,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Histoire ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Réserver
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Action paulienne ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Vérification de comptabilité ·
- Donations ·
- Comptable ·
- Acte ·
- Biens ·
- Administration fiscale ·
- Célibataire
- Logement ·
- Action ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Homologation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Mariage ·
- Partage ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Non conformité ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Mission
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Saisie des rémunérations ·
- Salaire ·
- Rémunération
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cession ·
- Prix ·
- Commune ·
- Entrepôt ·
- Indemnité ·
- Consorts ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.