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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 mars 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, Société c/ Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, Etablissement public DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE - HOP, EDF SERVICE CLIENT, Société FACIL' FAMILLE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 21 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00646 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C4T
N° MINUTE :
25/00028
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[N] [C]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE- HOP
Société EDF SERVICE CLIENT
Société FACIL’FAMILLE
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC001
DÉFENDERESSE
Madame [N] [C]
HALL U
22 RUE PINEL
75013 PARIS
représentée par Me Julia CRIQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0445
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-030587 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Etablissement public DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE- HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX9
non comparante
Société FACIL’FAMILLE
26 QUAI DE JEMMAPES
75019 PARIS
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75014 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, susceptible de rétractation et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2024, Madame [N] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 27 juin 2024.
Par décision du 12 septembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’établissement Paris Habitat OPH a contesté la décision par courrier envoyé à la commission le 3 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
— de le déclarer recevable en sa contestation ;
— de constater que Madame [N] [C] est de mauvaise foi ;
— de constater que la situation de Madame [N] [C] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— de renvoyer à la commission de surendettement des particuliers de Paris son dossier aux fins de réexamen de sa situation vers un plan de surendettement ordinaire.
Madame [N] [C], représentée par son avocate, a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle demande :
— à titre principal, de constater l’irrecevabilité de la demande de l’établissement Paris Habitat OPH ;
— à titre subsidiaire, de débouter l’établissement Paris Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
— de condamner l’établissement Paris Habitat OPH à lui verser 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience du 16 janvier 2025 pour l’exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours de l’établissement Paris Habitat OPH
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’établissement Paris Habitat OPH, la décision de la commission lui a été notifiée le 19 septembre 2024 selon le rapport des courriers émis établi par la commission.
Il a formé son recours par lettre recommandée avec avis de réception envoyé à la commission le 3 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision.
Le recours ayant été formé dans les délais requis, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [C] sera rejetée, et le recours de l’établissement Paris Habitat OPH sera déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [N] [C]
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la commission a retenu un endettement total de la débitrice de 29 640,67 euros, dont 14 902 euros de dette locative à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH.
Le montant de cet endettement à l’égard de la débitrice doit néanmoins être nuancé dans la mesure où il résulte des décomptes produits que la dette locative retenue par l’établissement Paris Habitat prend en compte des périodes pour lesquelles Madame [N] [C] n’était pas titulaire du bail. En effet, il résulte d’un avenant signé entre les parties le 6 juin 2022 que Madame [N] [C] est devenue cotitulaire du bail à la suite de son mariage avec Monsieur [W] [X] retranscrit sur l’acte d’état civil le 1er mars 2021. Or, selon le décompte produit, un arriéré locatif, dont Madame [N] [C] ne saurait être tenue faute d’avoir été cotitulaire du bail, était déjà constitué pour la somme de 3820,97 euros. Au surplus, il y a lieu de relever que l’établissement Paris Habitat OPH a fait délivrer un commandement de payer le 28 avril 2022 pour un arriéré de loyer en principal de 13 311,87 euros à Monsieur [W] [X] et sa précédente épouse Madame [F] [I], et non à la débitrice, et a poursuivi la demande d’acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 juillet 2022 devant le juge des référés à l’égard de Monsieur [W] [X] et de sa précédente épouse Madame [F] [I], et non à l’égard de la débitrice, ce qui a conduit la juridiction a condamner par ordonnance du 9 août 2023 Monsieur [W] [X] et sa précédente épouse Madame [F] [I] au paiement de la dette locative arrêtée au 29 avril 2023 pour la somme de 11 572,13 euros, alors même qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire avait également été délivré à Madame [N] [C] le 17 mars 2023. Force est ainsi de constater qu’une partie au moins des sommes réclamées à la débitrice par l’établissement Paris Habitat OPH ne lui est pas imputable.
Au surplus, Madame [N] [C] a bénéficié d’une ordonnance de protection le 14 février 2023 à l’égard de Monsieur [W] [X], et prévoyant notamment l’interdiction de Monsieur [W] [X] de se rendre au domicile conjugal et attribuant la jouissance du logement conjugal à Madame [N] [C] à charge pour Monsieur [W] [X] de régler les frais afférents à ce logement. L’attribution du logement conjugal à charge pour Monsieur [W] [X] d’en régler les charges a été confirmé dans l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 5 juillet 2023 et qui s’est appliquée jusqu’au jugement de divorce du 25 janvier 2024, qui lui a attribué le bail. Ainsi, pendant près d’un an à compter de l’année 2023, il revenait à l’époux de Madame [N] [C] de régler les loyers courants. Faire grief à la débitrice de s’être abstenue de régler les loyers à cette période priverait l’ordonnance de protection et l’ordonnance sur les mesures provisoire de toute leur portée protectrice à l’égard de la débitrice et de son fils dans le contexte de violences qu’elle déclarait subir. En effet, la raison d’être de ces mesures de protection est de permettre aux victimes de violences présentant un caractère vraisemblable de se maintenir à leur domicile sans craindre de perdre leur logement à la suite de la séparation avec l’auteur des violences alléguées. Ceci est d’autant plus le cas en l’espèce que la débitrice s’est montrée diligente pour engager rapidement la procédure de divorce et régler les effets patrimoniaux de la séparation, et qu’elle a en outre sollicité l’octroi d’un nouveau logement social dès le mois d’avril 2023. Il ne saurait donc être reproché à la débitrice de s’être abstenue de régler les loyers à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH pour la période courant du 14 février 2023 au 25 janvier 2024.
Pour la période antérieure, Madame [N] [C] justifie par la déclaration d’impôt sur le revenu 2022 établi en 2023 qu’elle n’a disposé d’aucune ressource en 2022, de sorte qu’elle ne pouvait régler, même partiellement, le montant du loyer.
S’agissant de la période postérieure au 25 janvier 2024, il convient de relever que des versements sont intervenus régulièrement (600 euros le 16 février 2024, 150,02 euros le 14 mars 2024, 300 euros le 14 mars 2024, 250 euros le 10 avril 2024, 250 euros le 15 mai 2024, 250 euros le 11 juin 2024, 200 euros le 16 juillet 2024, 200 euros le 7 août 2024), ce qui, ajouté au rappel d’APL de 4257,09 euros le 19 juillet 2024, a permis de diminuer le montant de la dette, et ce, alors même que la commission avait retenu, dans son état descriptif de situation du 8 octobre 2024, que le montant cumulé des différents forfaits, de 1169 euros, était supérieur au montant de ses ressources, de 979 euros, et qu’elle ne disposait ainsi d’aucune capacité de remboursement à affecter au paiement des loyers courants.
Enfin, le fait que la débitrice ait déposé un dossier de surendettement au mois de juin 2024, et non antérieurement, l’a uniquement privée plus tôt de la protection accordée par le droit de la consommation aux personnes surendettées, mais n’a pas eu pour effet d’accroître son endettement.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de Madame [N] [C] n’est pas établie et elle sera donc déclarée de bonne foi.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, Madame [N] [C] vit seule avec son fils âgé de 3 ans.
Ses ressources sont constituées :
— de 100 euros de pension alimentaire à la charge de Monsieur [W] [X] selon le jugement de divorce du 25 janvier 2024 ;
— de 265 euros d’APL (selon l’attestation de paiement de la CAF du 13 janvier 2025) ;
— de 195,86 euros d’allocation de soutien familial (selon la même attestation du 13 janvier 2025) ;
— de 501,78 euros de revenu de solidarité active (selon la même attestation) ;
— de 75,31 euros réduction de loyer de solidarité (selon l’avis d’échéance du 1er septembre 2024).
Soit un total de 1137,95 euros.
Au regard de ces revenus, la part théorique à affecter à l’apurement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 115,23 euros.
Néanmoins, la débitrice justifie que la pension alimentaire n’est pas versée régulièrement, et qu’une retenue de 377 euros est actuellement appliquée par la caisse d’allocations familiales sur les revenus qu’elle perçoit.
S’agissant de ses charges, elles sont les suivantes :
— forfait chauffage (pour deux personnes) : 164 euros ;
— forfait de base (pour deux personnes) : 844 euros ;
— forfait habitation (pour deux personnes) : 161 euros :
— loyer (hors charges déjà retenues dans les forfaits, et avant déduction des APL) : 344,12 euros.
Soit un total de 1513,12 euros.
Même en retenant l’intégralité des ressources de la débitrice de 1137,95 euros, la différence entre les ressources et les charges est négative. Elle ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement.
Sa situation ne saurait néanmoins être qualifié d’irrémédiablement compromise que s’il est établi qu’elle n’est pas susceptible de revenir à meilleure fortune.
A ce titre, il convient de relever qu’il s’agit du premier dossier de surendettement qu’elle dépose, et qu’elle est par conséquent éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans.
Si ses charges sont peu susceptibles de diminuer compte tenu du fait qu’elle réside déjà dans un logement social pour un faible loyer, ses ressources sont en revanche susceptibles d’augmenter en cas de retour à l’emploi. Or, Madame [N] [C] justifie avoir adressé des candidatures pour l’obtention d’un emploi en 2024, et s’être inscrite à la préparation des épreuves de sélection d’infirmier pour la période du 15 mai 2024 au 15 juin 2027, ce qui constitue autant d’éléments lui permettant d’envisager à l’avenir un retour à l’emploi de nature à lui permettre d’augmenter ses ressources.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Par conséquent, sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée, et son dossier sera renvoyé à la commission pour la mise en œuvre de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
L’équité commande de rejeter la demande d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de Madame [N] [C].
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [C] tendant à faire déclarer le recours de l’établissement Paris Habitat OPH irrecevable à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 12 septembre 2024 ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de l’établissement Paris Habitat OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 12 septembre 2024 ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [N] [C] ;
DÉCLARE Madame [N] [C] de bonne foi ;
REJETTE la demande de l’établissement Paris Habitat OPH tendant à déclarer Madame [N] [C] de mauvaise foi ;
DIT que la situation de Madame [N] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [N] [C] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE la demande de Madame [N] [C] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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