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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 24 nov. 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU HAWAYA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JEX
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6OZ
JUGEMENT du
24 Novembre 2025
Minute n° 75/2025
SASU HAWAYA
C/
[U] [J]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’ANGERS, le 24 Novembre 2025,
après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, présidée par Yannick BRISQUET, premier vice-président au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application de l’article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SASU HAWAYA
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 885 049 882
[Adresse 3]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, madame [R] [N],
présente,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (Cambodge)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par monsieur [C] [J], son fils muni d’un pouvoir,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2020, M. [U] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers d’une requête aux fins d’autorisation de mise en place, à défaut de conciliation, d’une saisie des rémunérations de M. [B] [D] [K], pour recouvrement d’une somme correspondant à une condamnation prononcée par un jugement du tribunal d’instance d’Angers du 6 mars 2019.
La saisie des rémunérations de M. [B] [D] [K] a été ordonnée le 14 décembre 2021 pour un montant total de 6 714,50 euros.
Après l’envoi d’un premier courrier de notification le 16 décembre 2021 revenu “non réclamé", l’acte de saisie a été notifié par nouvel envoi du greffe à la société par actions simplifiée unipersonnelle Hawaya, en sa qualité d’employeur de M. [B] [D] [K], par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 janvier 2022.
La société Hawaya n’a pas renvoyé la déclaration de situation prévue par l’article L. 3252-9 du code du travail ni procédé aux retenues sur la rémunération de M. [B] [D] [K], malgré le rappel adressé en lettre simple par le greffe le 14 juin 2022, réitéré par lettre recommandée le 12 décembre 2022, l’avis de réception ayant été signé le 15 décembre 2022. Une troisième lettre de rappel avant ordonnance de contrainte a été envoyée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception doublée d’une lettre simple le 23 février 2023, en vain.
Le 7 novembre 2023, le juge de l’exécution, statuant par ordonnance de contrainte susceptible d’opposition, a :
— déclaré la société Hawaya personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées en exécution de la saisie des rémunérations de M. [B] [D] [K], au profit de M. [U] [J] pour la période postérieure au 22 janvier 2022 ;
— condamné en conséquence la société Hawaya à verser à M. [U] [J] la somme de 4 485,18 euros représentant les retenues qu’elle aurait dû effectuer sur la rémunération de M. [B] [D] [K] entre le 22 janvier 2022 et le 31 octobre 2023 ;
— condamné la société Hawaya aux dépens de la procédure.
Les deux lettres recommandées avec avis de réception de notification de l’ordonnance de contrainte envoyées à la société Hawaya étant revenues avec la mention “pli avisé et non réclamé”, M. [U] [J] a fait signifier l’ordonnance par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023.
Par lettre du 19 mai 2025, la société Hawaya a saisi le juge de l’exécution afin de solliciter “une révision de cette procédure” au motif que M. [B] [D] [K] n’est plus son salarié depuis le 10 mars 2024.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du juge de l’exécution du 10 juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
Lors de cette audience, la société Hawaya, représentée par sa gérante Mme [R] [N], défenderesse à l’ordonnance de contrainte et demanderesse à l’opposition, a maintenu qu’elle n’est plus l’employeur de M. [B] [D] [K] depuis le 10 mars 2024 et s’est opposée au règlement des causes de l’ordonnance de contrainte.
M. [U] [J], demandeur à l’ordonnance de contrainte et défendeur à l’opposition, représenté par son fils M. [C] [J] selon pouvoir du 20 septembre 2025, a maintenu sa demande en faisant valoir que la totalité de la somme correspondant à l’ordonnance de contrainte aurait dû être prélevée pendant la période où M. [B] [D] [K] était salarié de la société Hawaya.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 novembre 2025, les parties en ayant été informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance de contrainte :
L’article R. 3252-28 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du litige et applicable à celui-ci, était ainsi rédigé : “Si l’employeur omet d’effectuer les versements en exécution d’une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l’article L. 3252-10. L’ordonnance est notifiée à l’employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur.
A défaut d’opposition dans les quinze jours de la notification, l’ordonnance devient exécutoire. L’exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente”.
Si l’ordonnance de contrainte devient exécutoire à défaut d’opposition dans les quinze jours de sa notification, le texte ne déclare cependant pas expressément irrecevable l’opposition formée au-delà de ce délai.
En tout état de cause, il serait disproportionné au regard du droit d’accès au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de déclarer irrecevable l’opposition formée au-delà du délai de quinze jours lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne et lorsque le débiteur n’a pas eu connaissance d’une mesure d’exécution sur ses biens diligentée sur le fondement de cette ordonnance.
En l’espèce, la signification à la société Hawaya de l’ordonnance de contrainte du 1er décembre 2023 n’a pas été faite à personne mais par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la société Hawaya ait pu avoir connaissance de cette ordonnance par une autre voie.
Il s’ensuit que l’opposition de la société Hawaya doit être déclarée recevable et qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
— Sur le fond :
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 3252-10 du code du travail était ainsi rédigé : “Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s’adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues à l’article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie”.
Il résulte du certificat de travail produit aux débats par la société Hawaya que M. [B] [D] [K] a été son salarié en qualité d’employé polyvalent du 1er novembre 2021 au 10 mars 2024.
L’acte de saisie ayant été notifié à la société Hawaya en application de l’article R. 3252-23 du code du travail le 11 janvier 2022 (et non le 22 janvier 2022 comme indiqué par erreur dans l’ordonnance), c’est à compter de cette date que l’employeur aurait dû pratiquer les retenues sur le salaire de son employé, en versant chaque mois une somme égale à la fraction saisissable, conformément aux articles L. 3252-10 et R. 3525-27 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Faute pour la société Hawaya d’avoir effectué la déclaration prévue par l’article L. 3252-9 du code du travail et en l’absence de réponse de l’administration fiscale à la lettre qui lui a été adressée en application de l’article L. 3252-10, le juge de l’exécution ne disposait d’aucun élément pour déterminer la quotité saisissable, de sorte qu’il s’est référé au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Il appartient à la société Hawaya, dans le cadre du présent litige, de démontrer que la liquidation ainsi faite de la quotité saisissable est intervenue sur des bases erronées, en communiquant les montants exacts des salaires versés à son employé.
La société Hawaya a communiqué à l’audience des bulletins de salaire de M. [B] [D] [K] pour les mois de mars 2021 à avril 2022 inclus mais s’est abstenue de produire les bulletins de mai 2022 à mars 2024.
L’examen des bulletins de salaire de janvier à avril 2022, qui sont les seuls utiles à la solution du litige parmi ceux produits, permet de constater que M. [B] [D] [K] effectuait 42 heures de travail par mois pour un salaire brut de 443,94 euros, soit un salaire net imposable de 364,07 euros. Ce montant étant inférieur à celui de la fraction saisissable, aucune retenue ne pouvait être opérée pour les mois concernés.
En revanche, en l’absence de production des bulletins de salaire postérieurs, il n’est pas possible de déterminer la quotité saisissable exacte.
Il convient de relever que M. [B] [D] [K] a travaillé à raison de 65 heures par mois en 2021, de sorte que rien ne permet d’affirmer qu’il a continué à ne travailler que 42 heures par semaine après le mois d’avril 2022. Il convient par conséquent de prendre pour base un salaire mensuel net de 1 383,08 euros équivalent au SMIC à temps plein, ce qui correspond à une quotité saisissable mensuelle de 213,58 euros, pour un salarié sans personne à charge.
L’ordonnance de contrainte ayant été rendue uniquement pour la période de janvier 2022 à octobre 2023, qui est donc seule concernée par le présent litige, il y a lieu de déclarer la société Hawaya personnellement débitrice pour la période de mai 2022 à octobre 2023, soit 18 mois, ce qui correspond à une somme de 3 844,44 euros (213,58 euros x 18 mois) qui aurait dû être prélevée sur les salaires de son employé.
Il convient en conséquence de condamner la société Hawaya à payer à M. [U] [J] la somme de 3 844,44 euros.
La société Hawaya, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront ceux exposés pour la signification de l’ordonnance de contrainte.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition de la société Hawaya à l’ordonnance de contrainte du 7 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
DÉCLARE la société Hawaya personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées en exécution de la saisie des rémunérations de M. [B] [D] [K], au profit de M. [U] [J], pour la période du 1er mai 2022 au 31 octobre 2023 ;
CONDAMNE en conséquence la société Hawaya à payer à M. [U] [J] la somme de 3 844,44 € (trois mille huit cent quarante-quatre euros et quarante-quatre centimes) au titre des retenues qu’elle aurait dû effectuer sur la rémunération de M. [B] [D] [K] entre le 1er mai 2022 et le 31 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société Hawaya aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux exposés pour la signification de l’ordonnance de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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