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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 sept. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00088 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4ML
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [H],
demeurant 23 chemin du Coteau – 57100 MANOM,
représenté par Me Eric MUNIER, demeurant 37 rue de la Tour – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [Z] [H],
domicilié : chez Maître [P] [O], 37 rue de la Tour – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me [P] MUNIER, demeurant 37 rue de la Tour – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [H],
demeurant 5 rue du Laur – 57100 MANOM,représenté par Me [P] [O], demeurant 37 rue de la Tour – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. FSG FOOD,
demeurant 6 rue des Deux Places – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Stéphane RIPOLL, demeurant 12 rue Gallieni – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Omar HAMMOUCHE, demeurant 10 Rue Fabert – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un bail commercial en date du 4 août 2021, Monsieur [G] [H] a donné à bail commercial un local sis 6 rue des Deux places à 57100 THIONVILLE à la Société BONE SNACK RESTAURANT.
Par un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Thionville en date du 3 février 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général n° RI RG 24/00544, le bail commercial signé le 4 août 2021 entre les parties a été résilié. La SASU BONE SNACK RESTAURANT a été condamnée à quitter les lieux et de restituer les clés.
Selon sommation interpellative du 18 mars 2025, la SASU BONE SNACK a cédé le fonds de commerce à la SASU FSG FOOD en date du 1e octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, les héritiers de Monsieur [G] [H], Monsieur [X] [H], Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [H] ont assigné la SASU FSG FOOD devant la Présidente du Tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins de :
Ordonner l’expulsion par la SASU FSG FOOD et tous occupants de son chef de l’immeuble sis 6 rue des Deux places à 57100 THIONVILLE propriété des consorts [H] sous astreinte de 1 000.00 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la SASU FSG FOOD à verser aux consorts [H] la somme de 2 000.00 euros par application de l’article 700 du CPC ;
Condamner la SASU FSG FOOD aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe en date du 2 septembre 2025, Monsieur [X] [H], Monsieur [Z] [H] et Monsieur [Y] [H] maintiennent leurs demandes.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Suivant conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2025, la SASU FSG FOOD sollicite la réouverture des débats et de convoquer les parties à une date d’audience.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 12/09/2025, les demandeurs concluent au rejet de la requête en réouverture des débats.
SUR CE :
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, les demandeurs ont conclu en date du 26/08/2025, mais les conclusions n’ont été déposées au greffe que le 02/09/2025, soit le jour de l’audience. EN l’absence de preuve de la date à laquelle la défenderesse en a eu connaissance, il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas pu en prendre connaissance en temps utile et y répondre.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées au dispositif afin de respecter le principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Ordonnons la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de référé du mardi 30 septembre 2025 à 14h30 pour les conclusions de Maître RIPOLL,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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