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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00331 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVMR
N° MINUTE 25/00453
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
EN DEMANDE
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [Z], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame M’ZILICI Audrey, Représentant les salariés
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 2 avril 2024 par Monsieur [W] [F] à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de la [5], saisie par courrier dont il a été accusé réception le 8 février 2024, d’une contestation de la décision, en date du 11 décembre 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré du 14 septembre 2023 ;
Vu l’audience du 4 juin 2025, à laquelle Monsieur [W] [F] a soutenu son recours et la caisse a maintenu son refus en développant les termes de son courrier électronique daté de la veille; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 20 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant cependant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [W] [F], salarié de la société [8] en tant que chauffeur livreur polyvalent depuis le 13 octobre 2014, affirme que, le 14 septembre 2023, dans un dépôt situé dans la zone d’activités Vadiel Vayaboury, à [Localité 7], avoir brutalement ressenti des douleurs dorsales et cervicales, accompagnées de difficultés à respirer, en présence de collègues, alors qu’il déchargeait son camion, avoir dû appeler un ami pour venir le récupérer puisqu’il ne pouvait plus conduire – le responsable présent sur les lieux ayant refusé d’appeler les pompiers -, et s’être immédiatement rendu chez son médecin traitant qui lui a prescrit des examens médicaux et a établi le premier arrêt de travail du même jour.
Ce faisant, il prétend nécessairement bénéficier de la présomption d’imputabilité précitée.
La caisse conteste que cette présomption puisse trouver à s’appliquer en l’espèce au motif pour l’essentiel que la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée, l’existence d’un fait accidentel ne relevant que des seules déclarations de l’assuré.
A l’examen du dossier, le tribunal ne peut que confirmer la position de la caisse, dès lors qu’aucun élément objectif ne corrobore les déclarations de l’assuré sur la survenue brutale de douleurs au temps et au lieu du travail, et par suite le rattachement des lésions constatées médicalement le même jour auxdites douleurs. En particulier, aucun témoignage (l’assuré expliquant que les collègues n’ont pas voulu témoigner) n’est produit aux débats.
Monsieur [W] [F] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu invoqués.
Le recours de Monsieur [W] [F] sera par suite rejeté.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [W] [F] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [W] [F] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 14 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 20 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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