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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 18 mars 2026, n° 25/04452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me GIRARD-GIDEL + 1 CCC au notaire commis par courrier ET par mail (Maître [B] [R] notaire, demeurant 506 Avenue de la Libération, 06700 SAINT LAURENT DU VAR Cedex (christophe.monnier@notaires.fr) + 1 CCC au juge commis
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
Désignation du juge commis
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/04452 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QI6Q
DEMANDERESSE :
Madame [O] [S]
née le 21 Mai 1985 à BOLLATE (Italie)
23 avenue Germaine
06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [K] [S]
née le 21 Juillet 1980 à PADERNO DUGNANO (ITALIE)
Centre Pénientiaire des Baumettes – 239 chemin de Morgiou
13009 MARSEILLE 09
Madame [P] [S]
née le 31 Octobre 1976 à VINTIMILLE (Italie)
34 avenue de la Pinède
06800 CAGNES-SUR-MER
Monsieur [Q] [G]
né le 21 Septembre 2005 à NICE
via Cisnara n° 30/E
LIMBIATE – ITALIE
tous trois non comparants et non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11 Février 2026,
A l’audience publique du 11 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date des 17 juin 2025, 15 juillet 2025, 25 juin et 13 aout 2025 à la requête de Mme [O] [S] à l’encontre de Mme [K] [S], Mme [P] [S], et Monsieur [Q] [G]
Ni Mme [K] [S], ni Mme [P] [S], ni Monsieur [Q] [G] ne constituent avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 11 février 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
Madame [O] [S] expose que [E] [S] domicilié en son vivant 34 avenue de la Pinède à Cagnes-sur-Mer, est décédé le 13 octobre 2009, sans disposition testamentaire, laissant pour lui succéder : outre ses 2 filles [O] et [K] issues de sa relation avec [I] [J], sa fille [P] [S] et son petit-fils venant en représentation de sa mère [T] décédée en 2005, Monsieur [Q] [G].
Elle ajoute qu'[I] [J], en son vivant, domiciliée 34 avenue de la Pinède à 06800 CAGNES SUR MER, est décédé le 22 juillet 2017, sans dispositions testamentaires, laissant pour lui succéder ses 2 filles issues de sa relation avec [E] [S] à savoir [O] et [K] [S].
La demanderesse ajoute qu’il dépend de ces successions, un bien acquis en indivision à raison de moitié chacun par [E] [S] et [I] [J] le 28 janvier 2000, cadastré référence BD n° 191 et BD n° 192 sis 34 avenue de la Pinède à 06800 CAGNES SUR MER. La demanderesse ajoute qu’à sa connaissance il s’agit du seul actif successoral.
Soutenant avoir mis en œuvre les dispositions de l’article 1360 du « Code civil » par l’envoi à chacun des indivisaires d’un courrier RAR le 19 février 2025 avec en annexe une proposition amiable de liquidation, un avis de valeur de l’immeuble, édité par IMMO SUD pour une montant de 470 000 euros (valeur moyenne ) ainsi qu’un avis de valeur locative pour 1 550 euros par mois (valeur moyenne ) et qu’elle a procédé à une offre de régularisation de mandat de vente et fait connaître son intention de faire fixer une indemnité d’occupation du bien immeuble indivis contre [K] et [P] [S] dont la certitude de la domiciliation est acquise sur le retour des avis de réception des courriers RAR adressés, mais soutenant qu’à ce jour personne n’a répondu favorablement, Mme [O] [S] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 815 et suivants du code civil ,
ACCUEILLIR la demande en ouverture de compte liquidation partage présentée par Mme [O] [S] et la DIRE BIEN FONDEE
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Feu [E] [S] né le 20 septembre 1953 à MONZA ( Italie ) et décédé à NICE, 151 Route de Saint Antoine de Ginestière, où il se trouvait momentanément, le 13 octobre 2009, et domicilié en son vivant 34 Avenue de la Pinède à CAGNES SUR MER ( 06800 ), et de la succession de feue [I] [J], née le 02 novembre 1951 à TOULON, et décédée le 22 juillet 2017 à BORDIGHERA (Italie) où elle se trouvait momentanément, domiciliée en son vivant 34 Rue de la Pinède à 06800 CAGNES SUR MER
DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sous la surveillance d’un juge commis. DESIGNER le juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés,
DIRE que le notaire procédera conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile :
RAPPORT ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
(…)
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS (…)
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION (…)
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS (…)
CLOTURE DE LA PROCEDURE (…)
D’ores et déjà,
ACCUEILLIR la demande de fixation d’une indemnité d’occupation, contre [K] [S] et [P] [S], du bien immeuble indivis, constituant l’actif successoral sis 34 Rue de la Pinède à 06800 CAGNES SUR MER, formulée par Mme [O] [S] pour le compte de l’indivision
FIXER le montant de cette indemnité d’occupation, à une valeur moyenne mensuelle de 1550 euros par mois, depuis le décès de Mme [I] [J], le 22 juillet 2017, somme à parfaire en cours de procédure en fonction des évaluations à réaliser au contradictoire de toutes les parties
DONNER ACTE à Mme [O] [S] qu’elle n’est pas opposée à la régularisation d’un mandat de vente concernant le bien sis 34 Rue de la Pinède à 06800 CAGNES SUR MER, au prix de 470 000 euros net vendeur
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] a été régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, à sa dernière adresse connue en Italie, telle qu’elle figure sur l’acte de notoriété dressé le 25 juin 2010.
Précisément l’huissier a envoyé la demande de coopération aux autorités italiennes par acte du 25 juin 2025 (acte d’accomplissement des formalités selon règlement UE), et suite au retour des autorités italiennes qui l’ont avisé que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée et qu’il n’a plus ni domicile ni résidence connue, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 13 août 2025.
Mesdames [P] et [K] [S] ont quant à elles, fait l’objet d’un procès-verbal de signification à leur personne.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 22 juillet 2025 et l’audience d’orientation du 26 novembre 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer en indivision, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou autre. Aux termes des dispositions de l’article 840 dudit code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [O] [S] produit aux débats les actes de notoriété dressés respectivement les 25 juin 2010 à la suite du décès de [E] [S] survenu le 13 octobre 2009, et 9 août 2021 à la suite du décès de [I] [J] le 22 juillet 2017.
Elle justifie dès lors des dévolutions successorales et de la qualité à agir et à défendre.
Elle justifie que, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, elle a adressé par courrier RAR 17 février 2025, par le biais de son conseil, à chacun des 3 coindivisaires, un courrier par lequel elle a procédé à un descriptif sommaire du patrimoine à partager, et précisé ses intentions en vue de parvenir à un partage amiable. Les courriers adressés à ses sœurs sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le courrier adressé en Italie à Monsieur [G] a été retourné par la poste italienne avec la mention destinataire inconnu.
Justifiant que les démarches pour tenter un partage amiable sont demeurées vaines, Madame [O] [S] est bien fondée à obtenir le partage en justice, tant de la succession de son père [E] [S] que celle de sa mère [I] [J].
Par conséquent, un notaire et un juge commis seront désignés à cet effet, selon détail précisé au dispositif.
Alors que les courriers RAR adressés à ses sœurs [K] et [P] sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », que Mme [P] [S] a en outre été assignée à sa personne à l’adresse du bien 34, Avenue de la pinède à Cagnes-sur-Mer, et en l’absence de toute contestation de la part des requises, il y a lieu de retenir l’existence d’une jouissance privative par les intéressées du bien indivis. Mesdames [P] et [K] [S] sont dès lors redevables chacune d’une indemnité d’occupation vis-à-vis des successions.
La date du point de départ de ces indemnités d’occupation sera déterminée dans le cadre des opérations devant le notaire.
En ce qui concerne le montant, il devra être calculé sur la base d’une valeur locative de 1550 € par mois pour la totalité du bien, cette demande étant étayée par l’avis de valeur produit et n’étant combattue par aucune pièce adverse.
Il sera par ailleurs donné acte à Madame [O] [S] qu’elle n’est pas opposée à la régularisation d’un mandat de vente concernant le bien litigieux au prix net vendeur de 470 000 €.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu [E] [S] né le 20 septembre 1953 et décédé le 13 octobre 2009, et l’ouverture des opérations de partage judiciaire de feue [I] [J] née le 2 novembre 1951 et décédée le 22 juillet 2017
Désigne Maître [B] [R] notaire, demeurant 506 Avenue de la Libération, 06700 SAINT LAURENT DU VAR Cedex (christophe.monnier@notaires.fr ) pour procéder auxdites opérations ;
Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure, le cas échéant en s’adressant à l’adresse suivante : successions-partages.tj-grasse@justice.fr ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES OPÉRATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires des Alpes maritimes ;
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
JUGE que Mesdames [P] [S] et [K] [S] sont chacune redevables envers les successions d’une indemnité d’occupation relative aux biens situés 34, Avenue de la pinède à Cagnes-sur-Mer, calculée sur la base d’un montant de 1550 € par mois au titre de la valeur locative de la totalité du bien, indemnités dont le point de départ sera à déterminer dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage des 2 successions par le notaire commis,
Donne acte à Madame [O] [S] qu’elle n’est pas opposée à la régularisation de mandat de vente concernant le bien situé 34, Rue de la pinède à Cagnes-sur-Mer au prix de 470 000 € nets vendeur
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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