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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 24/12393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me NGUYEN DUC, [Localité 2] – E968
Me LAZAREGUE – C1798
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/12393
N° Portalis 352J-W-B7I-C55SQ
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2026
DEMANDERESSE
Organisme AGENCE FRANCE PRESSE,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Christine NGUYEN DUC LONG de la SELEURL CNG-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0968, et Maître Charlotte DE REYNAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Monsieur, [B], [A], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination, CALCI PATRIMOINE,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Maître Alexandre LAZAREGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1798
Décision du 27 Mars 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/12393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55SQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
L’agence France presse (ci-après AFP) est une personne morale créée par la loi n°57/32 du 10 janvier 1957 pour rechercher, tant en France qu’à l’étranger, les éléments d’une information complète et objective et mettre contre paiement cette information à la disposition des usagers. Elle exploite depuis la fin des années 1990 une base de données de plusieurs millions de photographies dont elle assure la commercialisation notamment via son site Internet .
Elle reproche à M., [B], [A], entrepreneur individuel exerçant une activité de conseil en patrimoine, d’avoir utilisé en janvier 2021 quatre photographies de son catalogue, référencées Par2541868, APP2001082186382, 000_Par7633526 et Par6436871, pour illustrer le site ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier du 31 août 2021.
Le 28 octobre 2021, le mandataire de l’AFP avait proposé à M., [A] un règlement transactionnel de 1.412 euros moyennant le retrait immédiat des images, ce que son conseil a refusé le 2 décembre 2021 qualifiant sa démarche de copyright trolling.
Le 26 janvier 2022, le conseil de l’AFP a fait une proposition amiable à hauteur de 1.812 euros calculée à partir du montant de la licence qui aurait dû être acquise, ce que son conseil a refusé le 11 avril 2022.
Par acte du 7 octobre 2024, l’AFP a fait assigner M., [B], [A] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur, parasitisme et atteinte à son droit de propriété.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2025, l’AFP demande au tribunal de :- débouter M., [A] de ses demandes ;
— condamner M., [A], à titre principal sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur, subsidiairement le parasitisme et très subsidiairement sur l’atteinte au droit de propriété, à lui payer les sommes de 16.149 euros, en réparation du préjudice économique et 2.000 euros en réparation du préjudice moral,
— ordonner à M., [A] de cesser d’utiliser les images référencées Par2541868, APP2001082186382, 000_Par7633526 et Par6436871 sur quelque support que ce soit sous astreinte,
— condamner M., [A] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M., [A] aux dépens et à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2025, M., [A] demande au tribunal de débouter l’AFP de toutes ses demandes sur tous les fondements et, reconventionnellement, de la condamner à lui payer 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et procédure abusive, aux dépens et à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
Moyens des parties
L’AFP soutient que, bien que journalistiques, les photographies litigieuses sont chacune éligibles à la protection par le droit d’auteur et qu’elles ont été reproduites sans droits sur le site du défendeur pendant plusieurs années, ce qui est à l’origine d’un préjudice économique équivalent au double de la redevance qui aurait du être payée et d’un préjudice moral de banalisation de ces images.
Sur le fondement du parasitisme, elle fait valoir que : – les photographies litigieuses sont le fruit d’investissements commerciaux, humains et financiers (emploi de photo-journalistes, création et maintenance d’une banque de données) ;
— ces investissements ont été détournés par le défendeur pour illustrer son site internet, améliorer son référencement et faire la promotion de son activité économique ;
— il appartenait au défendeur de faire les vérifications élémentaires sur les droits des tiers sur les images qu’il édite de sorte que la faute est caractérisée quand bien même les images litigieuses auraient été retirées après la mise en demeure ;
— le préjudice en résultant est le manque à gagner et le préjudice moral occasionné par la banalisation de ces images l’absence de mention du fait qu’elle est titulaire du droit de les exploiter et ainsi de concéder des licences sur celles-ci.
Sur le fondement de l’atteinte au droit de propriété, elle fait valoir que l’utilisation non autorisée des photographies a porté atteinte à son droit de propriété sur celles-ci en ce qu’elle a été privée du droit de percevoir les fruits du bien, quand bien même il n’y a pas eu de dépossession.
Elle invoque un préjudice supplémentaire lié à la contestation de mauvaise foi de ses demandes par le défendeur et s’oppose à la demande reconventionnelle de celui-ci, les griefs adverses – qualifiant son action de copyright trolling ou de stratégie d’intimidation ou d’instrumentalisation des procédures judiciaires ou encore de requalification opportuniste – étant incongrus et relevant d’une tentative grossière de renversement des rôles.
M., [A] fait valoir que l’agence Reuters vend quasiment la même photographie de, [Q], [P] que Par2541868, prise dans les mêmes circonstances à quelques secondes d’intervalle dans la même attitude avec le même cadrage, de même que la banque d’images Shutterstock qui vend une photographie du ministère des finances identique à 000_Par7633526, prise sous le même angle avec le même cadrage, de sorte que la titularité des droits de l’AFP sur ces photos est douteuse.Il ajoute que les quatre photographies ne sont aucunement originales et donc pas protégées par le droit d’auteur en ce que :
— les caractéristiques originales invoquées pour Par2541868 sont toutes dans la photographie de l’agence Reuters et a été prise de la même façon par de nombreux photographes présents au meeting ;
— les caractéristiques originales invoquées pour APP2 001082186382 sont en réalité évidentes et non créatives pour illustrer le sujet du passage à l’euro et se retrouvent dans de nombreuses autres photographies ;
— aucun choix libre et créatif ne s’exprime dans 000_Par7633526 qui relève d’un travail documentaire et informatif standard ;
— la composition et la prise de vues du palais Brongniard constitue la captation réaliste du monument, le choix de cadrage étant imposé par l’environnement, de telle sorte que tout photographe placé au même endroit aurait pris un cliché identique.
S’agissant de la preuve, il soutient que :- le constat d’huissier de justice du 31 août 2021 ne peut démontrer les faits allégués en ce qu’il comporte des irrégularités compromettant sa fiabilité : l’utilisation par l’huissier de justice des liens fournis par l’AFP ne permettant pas d’établir que les pages étaient librement accessibles par tout internaute au moment du constat, l’absence de capture du flux réseau rendant impossible la vérification des requêtes envoyées et de l’authenticité du contenu constaté et l’absence de vérification, [Y] empêchant de prouver l’hébergement des pages et leur origine ;
— l’horodatage affiché sur un site Internet n’est pas une preuve certaine et ne suffit pas à démontrer une exploitation à la date indiquée ;
— un constat effectué en 2021 ne peut attester de la présence continue d’un contenu depuis 2012 et seule la présence constatée en 2021 peut éventuellement être prise en considération.
S’agissant du préjudice, le manque à gagner, la valeur marchande spécifique de chaque image, le préjudice moral et un impact réel sur le modèle économique de l’AFP ne sont pas démontrés, tandis que M., [A] ne s’est aucunement enrichi. De plus, l’application du tarif doublé est contraire au principe de réparation intégrale car un usage limité à un blog informatif n’a pas la même valeur commerciale qu’une exploitation sur des supports médiatiques à large diffusion.
Il conteste le parasitisme en ce que :- il s’agit d’un détournement du droit de la responsabilité civile pour reconstituer un droit privatif qui n’existe pas,
— lui-même n’a reçu aucun bénéfice ni profit des photographies litigieuses qu’il a retirées dès réception de la mise en demeure.
Il conteste aussi l’atteinte au droit de propriété, aux motifs que les fichiers numériques et oeuvres de l’esprit étant protégés par le code de la propriété intellectuelle et qu’il n’y a eu ni dépossession ni entrave à l’exploitation commerciale des images litigieuses.
Enfin, il fait valoir que sa propre défense n’est pas abusive tandis que l’AFP a détourné le droit d’auteur de sa vocation et instrumentalise la justice pour intimider et exercer une pression financière sur des tiers, malgré l’absence de préjudice, afin d’être plus rentable, ce qui constitue un abus de droit.
Motivation
I . Sur la demande principale sur le fondement du droit d’auteur
Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
La Cour de justice de l’union européenne a dit pour droit que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur (16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International, point 35) et qu’une photographie est susceptible, en vertu de l’article 6 de la directive 93/98 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, d’être protégée par le droit d’auteur “à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’une telle photographie soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie” (1er décembre 2011, C-145/10,, [J], [E]).
1 . Sur la protection par le droit d’auteur
a) S’agissant du cliché Par2541868
L’AFP caractérise comme suit l’originalité de la photographie : “Le photographe a notamment fait le choix d’un cadrage serré sur le buste de Monsieur, [P], lui permettant de capter l’expression et la gestuelle sévères de l’homme d’Etat levant le doigt en guise d’avertissement tout en avançant légèrement le buste, serrant les lèvres, le regard fixe, sourcils froncés, accentuant son air grave et déterminé. L’auteur a choisi de consacrer un tiers de la surface de l’image aux drapeaux français et européen pour souligner les intérêts pour l’Etat et de l’Europe de celui ayant été élu Président de la République deux ans plus tôt.
Le photographe a en outre choisi une profondeur de champ faisant ressortir l’homme d’Etat de manière très nette, le public en arrière-plan étant quasiment occulté marquant toute la solennité de la scène.”
Ce cliché a été pris au cours d’un meeting politique public. Le photographe a saisi son modèle dans une certaine attitude, a écarté les éléments montrant qu’il s’agissait d’un meeting, a composé l’image non pas centrée sur le sujet mais donnant une forte importance aux drapeaux et distinguant trois plans. Pour autant ces choix, d’une part, résultaient de choix des organisateurs quant à la façon dont était présenté l’orateur, et d’autre part, produisent un effet classique dans la représentation de personnalités politiques et traduisent la maîtrise technique du photographe et sa connaissance des conventions de mise en valeur des politiciens mais non l’empreinte de sa personnalité.
Cette photographie ne bénéficie donc pas de la protection par le droit d’auteur et les demandes présentées sur ce fondement sont rejetées.
b) S’agissant du cliché APP2001082186382
L’AFP caractérise comme suit l’originalité de la photographie : “Pour illustrer le passage des francs à l’euro, Monsieur, [T] a fait le choix d’opposer symétriquement des billets de banque en francs à des spécimens de billets en euros, déposés sur un drapeau européen. Il a ainsi notamment fait le choix de réaliser une mise en scène en disposant les billets en valeur croissante et selon des correspondances de couleurs (bleu, orange, vert) au centre du drapeau, les francs à gauche et les euros à droite, les premiers usés et froissés pour symboliser le passé et les seconds flambants neufs pour symboliser l’avenir, le tout sur un drapeau européen tout neuf et tout juste déplié. Le photographe a pris le parti de ne pas disposer l’étoffe tendue mais plissée comme pour lui donner l’effet d’un drapeau en mouvement.
Il a en outre choisi un cadrage serré sur le centre du drapeau, et des retouches avec des couleurs saturées.”
Ce cliché destiné à évoquer le changement de monnaie montre une composition particulière associant des objets choisis arbitrairement, produisant un effet visuel singulier et disposés selon des choix personnels et non conventionnels qui traduisent l’empreinte de la personnalité de son auteur. Les exemples donnés en défense montrent d’ailleurs que d’autres photographes ont photographié des euros sur fond de drapeau de l’Union européenne mais aucun ne les a présentés de la même façon ni mis en regard des francs.
Cette photographie bénéficie donc de la protection par le droit d’auteur.
c) S’agissant du cliché 000_Par7633526
L’AFP caractérise comme suit l’originalité de la photographie : “Monsieur, [S] a notamment fait le choix de prendre l’un des flancs du bâtiment, depuis la rive opposée. En optant notamment pour un large angle de vue, il donne ainsi toute sa dimension à l’imposant bâtiment surplombant la Seine. On notera également l’éclairage de cette photo, le photographe ayant décidé de photographier le bâtiment alors qu’il est ensoleillé en pleine journée, mais sous un ciel nuageux, ajoutant de la gravité à l’impression dégagée par l’imposant bâtiment. Ce cadrage permet ainsi de restituer toute la stature et la puissance de ce bâtiment colossal et de ses arches monumentales abritant l’un des Ministère les plus puissants de la 5ème République.”
Ce cliché est une prise de vue du ministère des finances depuis la rive gauche. Si le photographe a cadré l’immeuble d’une certaine façon et choisi l’heure, il ne s’agit pas de choix esthétiques ou créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur mais la simple application de la technique du photographe pour montrer clairement le bâtiment existant.
Cette photographie ne bénéficie donc pas de la protection par le droit d’auteur et les demandes présentées sur ce fondement sont rejetées.
d) S’agissant du cliché Par6436871
L’AFP caractérise comme suit l’originalité de la photographie : “Monsieur, [H] a notamment fait le choix d’un cadrage légèrement en contreplongée pour représenter le Palais Brongniart tout en intégrant au premier plan les deux plaques anciennes et nouvelles situant la ,‘[Adresse 3]' sur un mur latéral de la place. Il a au surplus notamment choisi de créer une ligne de fuite esthétique vers le monument en arrière-plan contrastant avec les lignes verticales de ses piliers.
En capturant de la sorte les deux plaques anciennes et nouvelles encore conservées, Monsieur, [H] convoque le passé, en resituant le Palais Brongniart dans ses anciennes fonctions, celles de Palais de la Bourse, pour mieux le confronter au présent.”
En dehors de la description du cliché et des intentions supposées du photographe, l’AFP revendique seulement à titre de choix créatifs un cadrage en contre plongée et l’intégration des plaques de rue dans l’image. Or, la contre plongée est une technique banale pour mettre en valeur la façade d’un monument et la prise de vue d’un autre élément dans le cadre ne constitue pas en soi un choix créatif de sorte qu’il n’est pas démontré de création intellectuelle portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Cette photographie ne bénéficie donc pas de la protection par le droit d’auteur et les demandes présentées sur ce fondement sont rejetées.
2 . Sur la contrefaçon et les mesures de réparation
L’article L. 122-4 du même code prévoit : “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.”
En vertu de l’article L. 331-1-3 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en compte distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.Le second alinéa de cet article prévoit, à titre alternatif et à la demande de la partie lésée, la possibilité d’allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
La contrefaçon est un fait juridique qui se prouve par tous moyens, notamment par des captures d’écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante (Com., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-22.048), le tribunal ayant le pouvoir d’apprécier la force probante des éléments de preuve rapportés.
Le défendeur fait trois griefs au procès-verbal d’huissier de justice du 31 août 2021 : l’utilisation par l’huissier de justice des liens fournis par l’AFP ne permettant pas d’établir que les pages étaient librement accessibles par tout internaute au moment du constat, l’absence de capture du flux réseau rendant impossible la vérification des requêtes envoyées et de l’authenticité du contenu constaté et l’absence de vérification, [Y] empêchant de prouver l’hébergement des pages et leur origine.
Or, l’huissier a accédé à chaque page à partir de la page d’accueil du site et non par des liens profonds et les mentions légales du site permettent d’identifier l’éditeur tandis que l’extrait, [Y] a été produit, de sorte que ces griefs manquent en fait.
La “capture du flux réseau” prévue par la norme AFNOR NF Z67-147, supposée “prouver que les requêtes effectuées par l’huissier correspondent bien à celles générées en temps réel par un internaute standard” n’a pas été réalisée. Pour autant, M., [A], qui a été destinataire du constat en 2021 n’a jamais allégué que son site avait un contenu différent de celui observé par l’huissier de sorte que cette circonstance n’affaiblit aucunement la valeur probante du constat.
L’AFP justifie au moyen de captures d’écran web.archives.org et de ce procès-verbal d’huissier de justice du 31 août 2021 que la photographie APP2001082186382 a été utilisée pour illustrer un article du 10 février 2012 sur le site du défendeur et de manière continue au moins jusqu’au 28 octobre 2021.
Elle justifie que la redevance pour ces usages était, en 2021, de 384,50 euros pour un an et, au-delà de “50% et de gré à gré”. En application de ce tarif, l’utilisation de 2012 à 2021 représente 2.114,75 euros pour ce cliché. Néanmoins, considérant que l’usage de l’image s’est limité à un seul article puis à sa conservation au fil des années sans nouvelle utilisation, le préjudice sera exactement réparé par une indemnité de 2.500 euros.
Le préjudice moral n’est pas caractérisé.
Il y a donc lieu de fixer les dommages-intérêts résultant de la contrefaçon de la photographie APP2001082186382 à 2.500 euros.
Il est constant que les photographies litigieuses ne sont plus sur le site de M., [A] depuis 2021, il n’y a donc pas lieu de prononcer d’interdiction d’usage sous astreinte.
II . Sur la demande subsidiaire en parasitisme
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 ajoute que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé par sa négligence ou par son imprudence”.
Le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, publié).
L’AFP démontre que M., [A] a téléchargé la photographie 000_Par7633526 (de, [I], [S] du 9 août 2013) sur son site en mai 2014 et l’a utilisée pour illustrer une page d’accueil et un article sur la fiscalité des expatriés non résidents en 2021 son site (constat du 31 août 2021).La présence de cette image a été constatée par huissier de justice le 31 août 2021, elle illustre des articles eux-mêmes datés de 2012 ce qui établit l’ancienneté de l’usage. Des captures d’écran du site web.archives.org montrent sa présence encore en 2014, 2015, 2020 et 2021.
L’AFP démontre que M., [A] a téléchargé la photographie Par2541868 (de, [X], [K] du 5 mai 2009) sur son site en janvier 2012 et l’a utilisée pour illustrer un entrefilet sur l’annonce de 2 mesures fiscales par, [Q], [P] le 29 janvier 2012 et un article sur les propositions de ce dernier pour l’élection présidentielle de 2012 (constat du 31 août 2021). Si la présence de cette image n’a été constatée que le 31 août 2021, elle illustre deux articles eux-mêmes datés de 2012 ce qui établit l’ancienneté de l’usage, et sa continuité est confirmée par des captures d’écran Wayback machine en 2012, 2014, 2015, 2020 et 2021. ce qui établit l’ancienneté et la continuité de l’usage.
L’AFP démontre que M., [A] a téléchargé la photographie Par6436871 (de, [M], [H] du 8 août 2011) et l’a utilisée pour illustrer un article intitulé Investir en bourse 2T-2013 en 2013 et apparaissait sur le site du défendeur les 19 avril 2012, 7 juillet 2013, 2 octobre 2014, 4 mai 2016, 3 août 2017, 31 août et 29 octobre 2021 ainsi qu’il ressort du constat d’huissier et des captures d’écran Wayback machine.
Or, les photographies Par2541868, 000_Par7633526 et Par6436871 ont été réalisées par des photographes professionnels et font partie de la banque de données constituée et entretenue par l’AFP depuis des décennies au titre de sa mission légale. Elles sont offertes en licence payante dans le cadre de cette mission sur le site AFP forum. La valeur économique de ces photographies est donc suffisamment démontrée.
En reproduisant ces clichés sans bourse délier, M., [A] a bénéficié des investissements de l’AFP pour promouvoir sa propre activité économique, et ce de 2012 à 2023 date à laquelle elle a retiré le cliché litigieux après la mise en demeure de l’AFP.
Au regard de l’utilisation des clichés dans la durée pour des contenus anciens et des tarifs de l’AFP produits aux débats, le préjudice en résultant représente peut être évalué à une somme de 6.000 euros qui doit être allouée à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice économique de l’AFP. En revanche, celle-ci ne caractérise pas la banalisation de l’image du fait de l’usage parasitaire, celle-ci étant intrinsèquement banale, ni les conséquences sur son modèle économique de l’absence de mention du fait qu’elle est titulaire du droit de l’exploiter et de concéder des licences sur celle-ci.
La mesure d’interdiction sollicitée est sans objet dès lors qu’il est constant que M., [A] a retiré les images litigieuses en 2021.
III . Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas démontré que la résistance du défendeur ait dégénéré en abus de droit, le seul fait de ne pas avoir répondu aux tentatives de règlement amiable de la demanderesse étant insuffisant pour le caractériser et l’AFP ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour la défense de ses droits, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
IV . Sur la demande reconventionnelle pour abus de droit
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (3e Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-15.473).
Aucune pièce du dossier ne montre de la part de l’AFP de quelconques pressions, ni détournement du droit de la propriété intellectuelle ; elle s’est bornée à demander le respect de ses droits en faisant plusieurs propositions amiables et répondant très courtoisement aux courriers pourtant assez outranciers des conseils du défendeur. Au surplus, elle voit ses prétentions accueillies.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
VI . Sur les autres demandes
M., [A], qui perd le procès, est condamné aux dépens de l’instance et à payer à l’AFP la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal :
Déboute l’Agence France presse de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur sur les photographies 000_Par7633526, Par2541868 et Par6436871 ;
Condamne M., [B], [A] à payer à l’Agence France presse la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur la photographie APP2001082186382 ;
Condamne M., [B], [A] à payer à l’Agence France presse la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du parasitisme pour l’usage des photographies 000_Par7633526 et Par2541868 et Par6436871;
Rejette les demandes de l’Agence France presse d’interdiction et au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
Rejette la demande reconventionnelle de M., [B], [A] ;
Condamne M., [B], [A] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Me Nguyen Duc, [Localité 2] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M., [B], [A] à payer à l’Agence France presse la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 27 mars 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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