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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 janv. 2025, n° 23/05498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me PITCHER
Copie conforme délivrée
à : EGYPTAIR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05498 – N° Portalis 352J-W-B7G-C2UF4
N° MINUTE :
26/25
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société EGYPTAIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 22 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/05498 – N° Portalis 352J-W-B7G-C2UF4
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 23 novembre 2022 enregistrée au greffe le 25 novembre 2022, madame [D] [V] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société EGYPTAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸648,02 euros au titre du règlement précité en restitution du prix payé, suite à annulation imputable à la compagnie aérienne, en application de l’article 8 du règlement communautaire,
▸400 euros à titre d’indemnisation forfaitaire,
▸400 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [D] [V], représentée, a maintenu ses demandes.
La société EGYPTAIR, régulièrement convoquée pour avoir accusé réception le 21 février 2024 puis réavisée d’un ultime renvoi par l’intermédiaire de son conseil, maître EL JORD, le 6 mai 2024, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de ses prétentions, madame [D] [V] produit une réservation référencée 4852610564 effectuée auprès de l’agence en ligne OPODO, pour un voyage à étapes, avec un premier vol au départ de [Localité 3] et à destination du CAIRE, prévu le 22/09/2020, sans référence à la compagnie aérienne opératrice du vol, sans numéro de vol, sans billet.
En communiquant le mail reçu par OPODO elle justifie que ce vol a été annulé.
OPODO lui précise effectuer la demande de remboursement, sans préciser auprès de quelle compagnie.
Toutefois, aucune pièce ne vient au soutien de son action en ce qu’elle doit être dirigée contre la compagnie EGYPTAIR.
L’action est jugée irrecevable et les demandes de madame [D] [V] seront rejetées sans examen au fond.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, madame [D] [V] conservera la charge de ses dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge l’action de madame [D] [V] irrecevable,
Rejette l ‘intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Et la condamne à conserver la charge de ses dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 22 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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