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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mai 2025, n° 24/58150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58150 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DK7
N° : 13
Assignation du :
06 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Sabine KUSTER HILTGEN de l’AARPI EKV AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #B0777
DEFENDERESSE
La société RADAR FILMS S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît GOULESQUE MONAUX, avocat au barreau de PARIS – #J0010, Cabinet Taylor Wessing
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] et M. [H] sont les auteurs d’un scénario de film de fiction intitulé Fugazi.
En 2016, ils ont cédé leurs droits d’auteur à la société Sources Films, productrice de films cinématographiques, aux droits de laquelle est venue la société Radar Films.
Le 26 juin 2020, MM. [O] et [H], et la société Radar Films ont signé :
— un protocole d’accord mettant un terme au litige moyennant l’indemnisation du préjudice moral de chacun à hauteur de 63 246,05 €, dont 44 778,78 € à la signature du protocole d’accord,
— un contrat de cession des droits d’auteur prévoyant un minimum garanti – prime d’inédit de 45 000 € bruts HT pour chacun,
— une lettre de renonciation au droit de préemption.
La somme de 44 778,78 € a été versée à MM. [O] et [H].
Se prévalant du non-respect partiel de ce protocole, MM. [O] et [H] ont, par acte du 6 novembre 2024, fait assigner la société Radar Films devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner à leur verser une provision.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 avril 2025 et soutenues oralement par leur conseil, MM. [O] et [H] demandent au juge des référés de :
— débouter la société Radar Films de ses demandes,
— condamner la société Radar Films à verser à M. [O] la somme de 18 467,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024,
— condamner la société Radar Films à verser à M. [H] la somme de 18 467,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024,
— condamner la société Radar Films à leur verser à chacun la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société Radar Films demande au juge des référés de :
— débouter MM. [O] et [H] de leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que le protocole d’accord transactionnel liant les parties prévoit à son article 2.1 que :
« Sous réserve de la signature du Contrat d’Auteur, Radar Films s’engage à verser, à titre d’Indemnité transactionnelle, une somme totale, forfaitaire et définitive de :
63 246,05 € (soixante-trois mille deux cent quarante-six € et cinq centimes) – cette somme s’entendant nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages intérêts indemnisant l’atteinte portée à son droit moral. Cette somme inclut toute commission de conseil, l’Auteur s’engageant à faire son affaire du reversement de cette commission.
Cette somme sera versée comme suit :
— 44 78,78 € (quarante-quatre mille sept cent soixante-dix-huit € et soixante-dix-huit centimes) pour l’Auteur à la signature par les Parties du présent protocole – cette somme s’entendant nette de CSG et de CRDS et sous réserve d’encaissement,
— 18 467,27 € (dix-huit milles € et quatre cent soixante-sept € et vingt-sept centimes) – cette somme s’entendant nette de CSG et de CRDS, au plus tôt de ces deux dates :
— soit le jour de la mise en production du Film, matérialisée par l’embauche des principaux artistes et techniciens ;
— soit le 26 juin 2024 ;
sous réserve d’encaissement ».
Les demandeurs font valoir que la mise en production du film n’a pas eu lieu, de sorte que la société Radar Films devait leur régler à chacun le reliquat de 18 467,27 € au 26 juin 2024, comme prévu expressément au protocole d’accord transactionnel.
Pour s’opposer à cette demande de provision, la société Radar Films soutient que :
— à défaut de mise en production du film avant le 26 juin 2024, le contrat de cession de droits d’auteur, lié au protocole d’accord transactionnel, est résilié de plein droit,
— la mention « sous réserve d’encaissement » fait référence à l’encaissement par elle-même des sommes de la part de la société Netflix avec laquelle un projet d’adaptation était en cours,
— les demandeurs n’ont subi aucune atteinte à leur droit moral d’auteur puisque le film n’a pas été mis en production, rendant inique le paiement des sommes réclamées.
Toutefois, ces contestations ne sont pas sérieuses, en ce que la rédaction de l’article 2.1 du protocole d’accord transactionnel du 26 juin 2020 est dépourvue d’ambiguïté quant aux concessions et obligations de la société Radar Films à l’égard des deux auteurs. Il résulte en effet explicitement de cet article que la somme de 18 467,27 € serait versée soit le jour de la mise en production du « Film », soit le 26 juin 2024, sans autre réserve ou condition. En outre, la mention « sous réserve d’encaissement » signifie, à la lecture du protocole, que les demandeurs renoncent à toute action judiciaire en réparation de leur droit moral d’auteur sous réserve du bon encaissement de l’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 63 246,05 €.
Dès lors, dans ces circonstances, la société Radar Films sera condamnée par provision à verser une somme de 18 467,27 € à M. [O], et une somme du même montant à M. [H].
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de la mise en demeure, comme le permettent les dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société Radar Films, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer aux demandeurs une indemnité totale au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Radar Films à verser à M. [O] la somme de 18 467,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 ;
Condamnons par provision la société Radar Films à verser à M. [H] la somme de 18 467,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 ;
Condamnons la société Radar Films aux dépens ;
Condamnons la société Radar Films à payer à MM. [O] et [H] la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 26 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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