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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 sept. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00342 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXJW
Minute n°2025/532
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M],
demeurant 8 Rue des Terres Rouges 57645 OGY MONTOY FLANVILLE,
représenté par Maître Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [U] ET [H],
demeurant 05 Place Simone Veil – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Olivier FIRTION de la SCP SCP FIRTION – GARDIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A. SOCIETE NOUVELLES DES ETABLISSEMENTS BERGMANN,
demeurant 19 Rue des Alliés – 57070 METZ, représentée par Maître Myriam JEAN de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.R.L. L’ORN-AUTO,
demeurant Route de Metz – 57190 FLORANGE,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Olivier FIRTION de la SCP SCP FIRTION – GARDIN, avocat au barreau de METZ, avocats plaidant
Monsieur [X] [C],
demeurant 09 rue Paul Dassenoy – 57050 METZ,
défaillant
Madame [G] [C],
demeurant 9 rue Paul Dassenoy – 57050 METZ,
défaillant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
* *
*
Suivant facture du 17 juillet 2021, Monsieur [M] [J] a acquis un véhicule automobile de la marque VOLVO XC60 auprès de la SARL LOR’N AUTO, moyennant le prix de 16 000 euros, pour un kilométrage déclaré de 108 760 KM.
Le 16 août 2021, le certificat d’immatriculation est établi aux coordonnées de Monsieur [M]
[J], l’immatriculation devenant GA-305-TM.
Le véhicule a été déposé le 31/01/2023 dans les ateliers de la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN, M.[J] [M] ayant signé un ordre de réparation le même jour.
Sur requête datée du 04/12/2023 présentée par la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN, le président du tribunal judiciaire de Thionville, par ordonnance du 23/02/2024, rectifiée par ordonnance du 26/03/2024, a ordonné la vente aux enchères publiques du véhicule.
Suivant procès-verbal de vente aux enchères du 13/06/2024, le véhicule a été acquis par Mme [G] [C] et le certificat d’immatriculation a été établi au nom de M [X] [C].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26/02/2024 et 27/02/2024, M.[J] [M] a fait assigner La SARL L’ORN AUTO et La SELARL [U] & [H] prise en la personne de Maître [H], es qualité De la SARL L’ORN-AUTO devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Ies parties sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— CONDAMNER les défendeurs solidairement, au besoin, ORDONNER L’lNSCRlPTl0N au passif de la SARL LOR’N AUTO, Ies sommes suivantes :
— Vente du véhicule : 16 000 euros
— Frais d’immatriculation : 233,88 euros
— Frais de gardiennage : 13 620 euros
— Préjudice de jouissance : 5000 euros
— JUGER que ces montants porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la SARL LOR’N AUTO à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la SELARL [U]&[H], agissant par Maitre [R] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOR’N AUTO à payer au demandeur une indemnité de 3000€ par application de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER en outre Ia SELARL [U]&[H], agissant par Maitre [R] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOR’N AUTO en tous Ies frais et dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 17/01/2025, M.[J] [M] a fait assigner en intervention forcée la SA SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN, et Mme [G] [C] et M [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG n°24/00342,
— RESERVER à Monsieur [M] [J] la possibilité de conclure plus amplement à l’encontre des défendeurs,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— RESERVER les dépens.
La jonction des procédures a été ordonnée le 03/03/2025.
Suivant requête transmise par RPVA le 29/08/2024, La SARL L’ORN AUTO et la SELARL [U]&[H], agissant par Maitre [R] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOR’N AUTO sollicitent du Juge de la mise en état l’organisation d’une expertise du véhicule.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 24/10/2024, La SARL L’ORN AUTO et la SELARL [U]&[H], agissant par Maitre [R] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL LOR’N AUTO demandent de:
— DECLARER les demandes de Monsieur [J] [M] irrecevables en toutes ses demandes, fins et conclusions pour défaut du droit d’agir, défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir ;
— En conséquence: L’EN DEBOUTER ;
— A titre subsidiaire: ORDONNER une expertise judiciaire et DIRE que la partie demanderesse consignera l’avance des frais d’expertise ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [M] à payer à la S.A.R.L. L’ORN AUTO et à la S.E.L.A.R.L. [U] & [H] prise en la personne de Maître [R] [H] es qualité de Mandataire Judiciaire de la S.A.R.L. L’ORN AUTO la somme de 1.000 euros, chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance principale et de l’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 23/05/2025, M.[J] [M] demande de:
— à titre principal: DEBOUTER la SELARL [U]&[H], agissant par Maitre [R] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL L’ORN AUTO de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
— A titre subsidiaire: JUGER que la SELARL [U]&[H], agissant par Maître [R] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL L’ORN AUTO consignera l’avance des frais d’expertise,
— En tout état de cause:
— RESERVER à Monsieur [M] le droit de conclure plus amplement sur le fond,
— CONDAMNER la SELARL [U]&[H], agissant par Maitre [R] [H],
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL L’ORN AUTO à payer à M. [M] une indemnité de 1000€ par application de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la SELARL [U]&[H], agissant par Maitre [R] [H],
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL L’ORN AUTO en tous les frais et dépens de l’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 26/05/2025, la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENS BERGMANN demande de:
➢ Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir et du défaut de qualité à agir de Monsieur [M] :
— CONSTATER que la société L’ORN-AUTO et son mandataire judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [U] & [H] ne formulent aucune demande, fin ni prétentions à l’égard de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENS BERGMANN,
— PRENDRE ACTE du fait que la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENS
BERGMANN s’en rapporte à l’appréciation du Juge de la Mise en État sur la fin de non-recevoir soulevée par la société L’ORN-AUTO et son mandataire judiciaire, la S.E.L.A.R.L.
[U] & [H] ,
➢ Sur la demande d’expertise :
— DEBOUTER la société L’ORN-AUTO et son mandataire judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [U] & [H] de sa demande d’expertise judiciaire du véhicule VOLVO XC60, immatriculé GA-305-TM,
— A titre infiniment subsidiaire, si une opération d’expertise est ordonnée: CONSTATER qu’il n’existe aucun motif légitime à ce que la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENS BERGMANN soit attraite aux opérations d’expertise sollicitées,
— METTRE hors de cause la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENS BERGMANN,
— A titre infiniment subsidiaire, si la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENS
BERGMANN devait être attraite aux opérations d’expertise sollicitées: PRENDRE ACTE des plus extrêmes protestations et réserves de la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENS BERGMANN
— METTRE à la charge du demandeur l’intégralité des frais d’expertise,
➢ En tout état de cause:
— CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers frais et dépens de l’incident.
Mme [G] [C] et M [X] [C] n’ont pas constitué avocat.
Le 01/09/2025, l’incident a été mis en délibéré au 29/09/2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M.[J] [M] à l’égard de La SARL L’ORN AUTO et de la SELARL [U]&[H], agissant par Maitre [R] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL L’ORN AUTO
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, La SARL L’ORN AUTO et la SELARL [U]&[H], agissant par Maitre [R] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL L’ORN AUTO soutiennent que M.[J] [M] n’a ni qualité à agir, ni d’intérêt à agir car il a revendu le véhicule. IL est constant que suivant facture du 17 juillet 2021, Monsieur [M] [J] a acquis un véhicule automobile de la marque VOLVO XC60 auprès de la SARL LOR’N AUTO. Il ressort ensuite des pièces produites que le véhicule litigieux a été vendu par adjudication sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Thionville et que le véhicule appartient désormais à M [X] [C]. Le demandeur conteste les conditions dans lesquelles la vente aux enchères a été ordonnée et dans la même instance, il souhaite obtenir la résolution de la vente conclue avec La SARL L’ORN AUTO. En tout état de cause, le demandeur conserve un intérêt à agir pour le préjudice subi lorsqu’il était encore propriétaire du véhicule litigieux.
En conséquence, M.[J] [M] a intérêt et qualité à agir à l’encontre de La SARL L’ORN AUTO et la SELARL [U]&[H], agissant par Maitre [R] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL L’ORN AUTO. Ses demandes seront donc déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le demandeur sollicite la résolution de la vente conclue entre lui et La SARL L’ORN AUTO concernant un véhicule automobile de la marque VOLVO XC60. A l’appui de sa demande, il produit trois expertises amiables et s’oppose à l’expertise judiciaire sollicitée.
Or, il appartient au demandeur de rapporter les éléments probatoires à l’appui de sa demande de résolution et une expertise judiciaire ne peut valoir comme moyen de défense pour la venderesse, défenderesse à l’action en résolution, qui sollicite en outre que la partie demanderesse consigne l’avance des frais d’expertise.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond. L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel avec le jugement sur le fond,
Rejette les fins de non recevoir tirées de l’intérêt à agir et de la qualité à agir,
Déclare recevables les demandes de M.[J] [M] à l’égard de La SARL L’ORN AUTO et la SELARL [U]&[H], agissant par Maitre [R] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL L’ORN AUTO ,
Rejette la demande d’expertise,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 01/12/2025 pour les conclusions de Maître EICHER-BARTHELEMY et Maître ANANDAPPANE,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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