Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 30 janv. 2025, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00822 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2QW
Société MON LOGEMENT 27
C/
[W] [K]
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 30 Janvier 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [E] – service contentieux – munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2010, l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat) a consenti à Monsieur [W] [K] et Madame [P] [F] épouse [K] un bail d’habitation sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel total de 498,62, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée.
Monsieur [W] [K] et Madame [P] [F] épouse [K] se sont séparés en 2015.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Monsieur [W] [K] a fait l’objet d’une expulsion selon procès-verbal établi par Huissier de Justice en date du 08 septembre 2021 en exécution d’un jugement du juge des contentieux et de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 16 octobre 2020.
Un procès-verbal de constat a été établi par le même Huissier du Justice le 01er décembre 2021.
Après que le conciliateur près le tribunal judiciaire d’Evreux a constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 13 octobre 2022, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Monsieur [W] [K] devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 20 août 2024 puis elle l’a fait citer par acte d’huissier délivré le 14 octobre 2024 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de réparations locatives.
A l’audience du 20 novembre 2024,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 2.550,62 euros dont:3.028,64 euros au titre des réparations locatives ;(-478,02) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;condamner Monsieur [W] [K] à lui payer les intérêts au taux légal ;condamner Monsieur [W] [K] à lui payer les entiers dépens ;
Monsieur [W] [K], bien qu’ayant été cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
— il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 15 janvier 2010 et le procès-verbal de constat établi par Huissier de Justice le 01er décembre 2021, permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [W] [K] et doivent être mises à la charge de la locataire pour un montant total de 1.609,31 euros, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (près de 11 années et huit mois) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Nettoyage : Facture MILECLAIR N° 2204000054 pour un montant de 182,86 euros TTC.
Nettoyage gouttières : Facture RENARD N° 2202000105 pour un montant de 140,52 euros TTC.
Clôture : Facture CREAVERT N°20220163 pour 352,00 euros TTC.
Remplacement de flexible GAZ, de bouchon de robinet, de radiateur : facture ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE N° F22050174 pour 304,20 euros TTC.
Remplacement d’une boîte aux lettres, remplacement de la porte de chambre 2, remplacement de poignée de porte Salle de Bain : Facture LESUEUR SERRURERIE FS221031 pour 629,73 euros TTC.
Les travaux de remplacement des papiers peints et/ou peintures et des sols ne relèvent pas de dégradations mais correspondent à des frais de remise en état normaux suite à une occupation de lieux pendant une période de près de 10ans et 8 mois.
En conséquence, Monsieur [W] [K] sera condamné au paiement de la somme de 1.131,29 euros dont :
1.609,31 euros au titre des réparations locatives ; 478,02 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur les autres demandes :
Monsieur [W] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat établi le 01er décembre 2021.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 1.135,29 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat établi le 01er décembre 2021 ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Quantum ·
- Procédures particulières ·
- Tahiti ·
- Ordonnance de référé
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Personnes ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Titre ·
- Prix d'achat ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Langue ·
- Asile ·
- République ·
- Ordonnance
- Éclairage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Facture ·
- Condamnation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Huissier
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tadjikistan ·
- Passeport ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- République ·
- Territoire français ·
- Exception de procédure ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Étranger
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Droit au bail
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Référé
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Contestation ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.