Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 mars 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00775 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6GT
le 29 Mars 2025
Nous, Valérie REYMOND,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
En présence de M. [J] [G] [K], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 28 Mars 2025 à 13 heures 20, concernant : Monsieur [H] [I] né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27/02/2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de trois ans, pris par le préfet de la HAUTE-GARONNE, le 29/01/2025, notifiée le même jour à 17h05.
Monsieur [H] [I] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire au centre de rétention de [Localité 2] en date du 29/01/2025.
Par ordonnance du 02/02/2025 le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [I] pour une durée de 26 jours, prolongation confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d’appel de [Localité 5] du 04/02/2025 notifiée le même jour.
Par ordonnance du 27/02/2025 le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [I] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 03/03/2025, notifiée le même jour, le magistrat délégué de la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé ladite prolongation.
Par requête du 28/03/2025 reçue au greffe le28/03/2025 à13h20 le Préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ( 3 eme prolongation)
au motif que
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
— l’intéressé est défavorablement connu des services de police a été condamné par la justice française
À l’audience du 29 mars 2025, Monsieur [H] [I] déclare souhaiter rester en France tout en sachant qu’il doit quitter le territoire, indiquant que son avenir est en Europe, si ce n’est en France ,dans un autre pays européen.
Le conseil de Monsieur [H] [I] soutient l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est insuffisamment motivée, la requête faisant état de plusieurs relances auprès des autorités consulaires sans que cet élément soit détaillé.
Il sollicite au fond le rejet de la requête en prolongation , arguant :
— de l’insuffisance de diligences de la prefecture et de l’absence de démonstration de perspectives d’éloignement à bref délai
— de l’absence de la caractérisation de la menace à l’ordre public dans la mesure où celle-ci n’apparaît pas comme étant actuelle.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation.
SUR CE :
Sur la recevabilité dela requête :
L’article R à 743 – deux du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le conseil soutient que la requête est insuffisamment motivée le détail des relances consulaires réalisées n’étant pas de communiqué.
Pour autant, doivent être considéré des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Au cas présent, il est joint à la procédure les échanges par courriel entre le service des étrangers de la préfecture de la Haute-Garonne et le consulat d’Algérie situé à [Localité 4] en date du 20 février 2025, puis entre le service des étrangers de la préfecture de la Haute-Garonne et du consulat d’Algérie situé à [Localité 5] 21 février 2025, soit postérieurement à la demande initiale de laissez-passer consulaire.
En conséquence, le juge est en possession des éléments nécessaires pour apprécier les éléments de fait et de droit de nature à lui permettre d’exercer son plein pouvoir.
La requête est dès lors recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Vu l’article L742-5 du CESEDA qui prévoit les cas dans lesquels la magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être de nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale prévue à l’article L742-4 du CESEDA et pour une durée maximale de 15 jours.
Vu l’article L742-4 du CESEDA qui prévoit les cas dans lesquels le magistrat du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours, pour une nouvelle durée de 30 jours, la durée maximale de rétention ne pouvant excéder 60 jours.
Au cas présent la demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage devant intervenir à bref délai et sur l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Il incombe à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage nécessaire à l’éloignement de Monsieur [H] [I] doit intervenir à bref délai.
En l’espèce Monsieur [H] [I], a déjà bénéficié d’un laissez-passer délivré par les autorité consulaires algériennes de [Localité 4] et il est manifeste que seul un désaccord interconsulaire fait actuellement obstacle à la délivrance du laissez-passer, qui n’est pas imputable à l’autorité administrative, qui attend la réponse à sa précédente relance en date du 21/02/2025.
Ainsi, nonobstant les diligences réalisées par la Préfecture, celle-ci ne démontre pas que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai, aucune information en ce sens ne lui étant parvenue depuis la précédente prolongation.
Mais, sur le second fondement tiré de la menace pour l’ordre public,
Il ressort de la décision de placement dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire que Monsieur [H] [I] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, menace de crimes ou délits contre les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, mais aussi, selon décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 29 septembre 2020 produite aux débats, pour des faits de détention sans autorisation administrative de substances ou plantes classées comme stupéfiants et port sans motif légitime hors de son domicile d’arme blanche incapacitante de catégorie D, entrainant sa condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre mois outre une interdiction du territoire français pendant deux ans ;
La réitération d’infractions graves emportant notamment le pronponcé d’une peine d’emprisonnement et interdiction du terrritoire , sont de nature à considérer que Monsieur [H] [I] constitue une menace pour l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’une période de 15 jours.
En conséquence ces faits réitérés caractérisent la menace pour l’ordre public qui permet à elle seule la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [H] [I] pour une durée de 15 jours à l’expiration du précédent délai de 30 jours impartis par l’ordonnance prise le 27/02/2025 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent.. compétent.
Le greffier
Le 29 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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