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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 janv. 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00184 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOQW
Minute N°26/00056
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Janvier 2026
Le 14 Janvier 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 22 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 05 janvier 2026, notifié à Monsieur [Y] [B] [D] le 09 janvier 2026 à 09h32 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [B] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 janvier 2026 à 11h29
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 13 Janvier 2026, reçue le 12 Janvier 2026 à 08h06
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [B] [D]
né le 21 Novembre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Mme [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. [Y] [B] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la notification tardive du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Lorsque la rétention administrative fait suite à une période d’incarcération, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la levée d’écrou et la notification de la décision de placement (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 211).
À ce titre, il est admis qu’un délai puisse exister entre ces deux événements, dès lors qu’il n’excède pas le temps nécessaire à la conduite de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et à l’accomplissement des formalités requises (2ème Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021). Ainsi, un délai d’une heure a déjà, selon ces mêmes exigences, été considéré comme ne constituant pas une privation arbitraire de liberté (2ème Civ., 28 juin 2000, pourvoi n° 99-50.006).
Par ailleurs, la conduite préalable de l’intéressé au poste de police pour la notification du placement en rétention administrative ne caractérise pas une mesure attentatoire à la liberté (2ème Civ., 24 février 2000, pourvoi n° 98-50.036).
En l’espèce, le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que la préfecture n’a pas versé au dossier la fiche de levée d’écrou, ce qui ne permet pas d’établir les conditions dans lesquelles Monsieur [B] [D] a été placé en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] a versé au dossier la fiche de levée d’écrou permettant d’établir que Monsieur [B] [D] a été libéré le 9 janvier 2026 à 9h32.
Il ressort du bordereau de notification que Monsieur [B] [D] s’est vu notifier l’arrêté de placement pris à son encontre le 9 janvier 2026 à 9h32 soit immédiatement après la levée d’écrou.
Dès lors, la notification du placement en rétention administrative ne peut être considéré comme tardive.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la compétence de l’auteur de l’acte
Aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, le conseil de l’intéressé fait valoir que la préfecture n’a pas versé au dossier la délégation de signature permettant d’établir la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Aux termes du l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 5], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
En l’espèce, l’arrêté de placement a été signé par Florence GOUACHE, secrétaire générale de la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3]. Après vérification, il ressort du dossier que la préfecture a bien versé la délégation de signature permettant d’établir la compétence de l’auteur de l’acte.
Le moyen sera rejeté.
Sur les moyens non repris
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] n’a pas maintenu les autres exceptions de procédure soulevées par écrit.
Sur la décision de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Y]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 5 janvier 2026, la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] relève les éléments suivants :
L’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de trois ans pris par le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] le 22 juin 2025 notifié le jour même ;L’intéressé avait déjà fait l’objet de précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2018, 2019 et 2020 et de mesures d’assignation à résidence, mesures auxquelles il n’a pas déféré ;L’intéressé a été incarcéré entre le 25/08/2021 et le 27/12/2023, pour exécuter une peine de 4 ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Tours le 08/04/2021 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances ;L’intéressé a de nouveau fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de trois ans pris par le préfet de l’Indre et annulé par le tribunal administratif d’Orléans le 02/01/2024 pour défaut de production d’un document ;L’intéressé a de nouveau fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de trois ans le 16/03/2025, suite à un placement en garde à vue pour violation de domicile, a été placé au CRA d’Olivet et a été libéré suite à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par le tribunal administratif d’Orléans le 02/04/2025 pour défaut de production du tableau de permanence du corps préfectoral ;L’intéressé a de nouveau fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de trois ans pris par le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] le 22/06/2025, suite à une interpellation pour recel de vol et a été assigné à résidence le 25/06/2025, faute de place au [B] ;L’intéressé a été condamné à cinq reprises par le tribunal correctionnel de Tours :Le 05/09/2019 à 15 jours d’emprisonnement avec sursis pour vol ;Le 23/06/2020 à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé ;Le 22/03/2021 à 3 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol ;Le 08/04/2021 à 4 ans d’emprisonnement avec interdiction de port d’arme de catégorie [D] pendant 5 ans pour violence aggravée par deux circonstances ;Le 07/01/2022 à 3 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol ;L’intéressé déclare être célibataire, sans enfant à charge et sans ressource ni profession.La préfecture en conclut que Monsieur [D] constitue une menace pour l’ordre public et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français sans faire de démarches de régularisation.
Si le conseil de Monsieur [D] soutient que celui-ci produit une attestation d’hébergement au domicile du père de sa compagne, force est de constater que ce document a été établi très récemment, soit le 17 décembre 2025, ce qui ne permet pas de constituer la garantie d’une adresse stable et effective, mais qui laisse présumer que cette attestation a été rédigée pour les besoins de la présente procédure. En tout état de cause, ce seul élément ne remet pas en cause la motivation de la préfecture dans sa décision de placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [D] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Les moyens seront donc rejetés.
Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, il convient de constater que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 9 janvier 2026 à 9 heures 32 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 9 janvier 2026.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00186 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00184 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00184 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOQW ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [B] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [B] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Janvier 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
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