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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 7 nov. 2024, n° 24/36428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/36428 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43E2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [U] [S] épouse [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante assistée de Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, Avocat, #57
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V] [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER en présence de [C] [P] auditeur de justice
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement, statué en chambre du conseil, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 18 juin 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [T] [U] [S]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (Cameroun)
et de
Monsieur [O], [V] [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (Cameroun)
Mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 9]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 juin 2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 9], à Monsieur [F] [R] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [S] aux dépens ;
Fait à Paris, le 07 Novembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente
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