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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 févr. 2026, n° 25/09781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [U]
Monsieur [K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09781 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFBV
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 février 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [K] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 22000 euros, remboursable en 60 mensualités de 18,15 euros hors assurance puis 60 mensualités de 375,97 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,99 % et un taux annuel effectif global de 1%.
M. [J] [U] s’est porté caution dans la limite de 23647 euros et pour la durée de 144 mois par acte sous seing privé du 11 février 2020.
La société FRANFINANCE est par la suite venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT.
Invoquant des mensualités restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 septembre 2024, mis en demeure M. [K] [B] et M. [J] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 novembre 2024, la société FRANFINANCE les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [K] [B] et M. [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 4 novembre 2024 ; A défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, Condamner solidairement M. [K] [B] et M. [J] [U] à lui payer la somme de 24021,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,99 % à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024, sans délai de paiement et avec capitalisation des intérêts, Condamner in solidum M. [K] [B] et M. [J] [U] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 4 décembre 2025 la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 22741,06 euros, des paiements ayant été effectués. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 mai 2024. Elle accepte les délais de paiement proposés par M. [J] [U].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office. La société FRANFINANCE s’en rapporte sur ces points.
M. [J] [U], comparant en personne, reconnait le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Il indique être gardien d’immeuble logé et percevoir un salaire d’environ 2000 euros par mois.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 février 2020.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de fonctionnement du crédit que cet événement est survenu le 20 mai 2024 de sorte que l’action introduite le 4 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la résolution du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Décision du 11 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09781 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFBV
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes d’assurance échus mais non payés outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant au débiteur un délai de 15 jours est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société FRANFINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande de résolution judiciaire
En l’espèce, il ressort de l’historique de fonctionnement du crédit produit que M. [K] [B] a cessé de régler les mensualités du crédit depuis le mois de juin 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle justifiant la résiliation du contrat de crédit au jour de l’assignation.
Sur les sommes dues
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, si la société FRANFINANCE a versé aux débats une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteur. La clause par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la banque de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la remise de la FIPEN, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La somme due est en conséquence de 18938,88 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [B] et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (3061,12 euros).
La société FRANFINANCE est par ailleurs fondée à obtenir une indemnité de résiliation, laquelle, sollicitée à hauteur de 1760 euros apparaît excessive et sera réduite à la somme de 50 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil. Seule la capitalisation des intérêts au taux contractuel ayant été sollicitée, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
M. [K] [B] et M. [J] [U] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes comme stipulé au contrat de cautionnement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard à l’accord de la demanderesse, il convient d’accorder à M. [K] [B] et M. [J] [U] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [B] et M. [J] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de du crédit souscrit le 11 février 2020 par M. [K] [B] auprès de la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle est venue la société FRANFINANCE, ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit au jour de l’assignation ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 11 février 2020 par M. [K] [B],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [K] [B] et M. [J] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 18938,88 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE solidairement M. [K] [B] et M. [J] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025 ;
AUTORISE M. [K] [B] et M. [J] [U] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum M. [K] [B] et M. [J] [U] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 11 février 2026.
La Greffière La Juge
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