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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 janv. 2026, n° 23/05008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/05008 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YF6X
Jugement du : 22 Janvier 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 22/01/2026
grosse à
Me Rébecca FISLI – 3009
expédition à
Me Manuella SPEE – 1277
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Octobre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service Contentieux – [Localité 5]
régulièrement avisée
ET :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 3] 2013 à , demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Rébecca FISLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3009
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Rébecca FISLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3009
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Rébecca FISLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3009
ET
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2024-002579 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PREVENU
représenté par Me Manuella SPEE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1277
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 15 juin 2023, le Tribunal pour Enfants de Lyon a notamment :
— reconnu [M] [Z] coupable des faits d’atteintes sexuelles sur mineur commis le 9 septembre 2022 et le 4 décembre 2022 au préjudice de [S] [N] né le [Date naissance 3] 2013
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de [S] [N], représenté par ses parents, et de Monsieur [N] et Madame [Y] en leur nom personnel
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues et constaté qu’il était placé à l’ASE lors des faits
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du Tribunal Correctionnel.
L’expert a déposé un rapport en septembre 2023 en l’absence de consolidation médico-légale.
En conséquence, les consorts [N] [Y] demandent au Tribunal :
— de déclarer leurs constitutions de parties civiles recevables
— de déclarer [M] [Z] et l’Aide Sociale à l’Enfance responsables des préjudices subis
— de condamner [M] [Z] et l’ASE à leur payer les sommes de :
— préjudice moral de [S] [N] : 5 000,00 Euros
— préjudice moral de Madame Madame [Y] : 3 000,00 Euros
— préjudice moral de Monsieur Monsieur [N] : 3 000,00 Euros
— frais de suivi psychologique : 1 805,00 Euros
— article 475-1 du Code de Procédure Pénale : 1 870,00 Euros
— de condamner [M] [Z] et l’ASE à restituer les consignations versées au titre des expertises ordonnées par le Tribunal pour Enfants qui s’est déclaré incompétent en matière d’intérêts civils.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie mise en cause a déclaré ne pas avoir de créance à faire valoir et ne pas intervenir.
[M] [Z] conclut à la réduction des prétentions adverses.
Il relève qu’étant mineur, il ne peut pas être condamné à indemniser la victime.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 15 juin 2023, le Tribunal pour Enfants reconnu [M] [Z] coupable des faits d’atteintes sexuelles sur mineur commis le 9 septembre 2022 et le 4 décembre 2022 au préjudice de [S] [N] né le [Date naissance 3] 2013 et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il a également reçu la constitution de partie civile de [S] [N], représenté par ses parents, et de Monsieur [N] et Madame [Y] en leur nom personnel.
Il n’y a dès pas lieu de statuer de nouveau sur la responsabilité civile et sur la recevabilité des constitutions de parties civiles.
[M] [Z] est donc tenu de d’indemniser les préjudices subis, étant relevé que sa minorité ne fait pas obstacle à sa condamnation dont le civilement responsable serait simplement tenu in solidum avec lui.
Toutefois en l’espèce, le Tribunal a constaté que l’enfant [M] [Z] était placé à l’ASE lors des faits, de sorte que les parents, représentants légaux de leur fils, n’ont pas été déclarés civilement responsables.
L’ASE n’a pas été appelée en cause dans la présente instance et aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Les demandes de condamnation de l’ASE seront donc rejetées.
L’expert a retenu dans son rapport que l’enfant [S] [N] présentait un traumatisme psychique important et que la consolidation médico-légale n’était pas acquise.
L’examen par un sapiteur n’a finalement pas eu lieu et les parties civiles ont renoncé à l’expertise.
Il a envisagé le recours à un sapiteur, mais les parties civiles ont indiqué lors d’une audience intermédiaire qu’elles renonçaient à l’expertise.
Il sera précisé que dans leurs conclusions, les parties civiles indiquent ne pas avoir reçu le rapport d’expertise alors qu’il figure dans les pièces qu’ils ont remises au Tribunal en vue du délibéré.
L’existence du préjudice moral de la victime et de ses parents n’est pas contestée.
[S] [N] a été victime à deux reprises d’attouchements sur son sexe par un enfant un peu plus âgé que lui, une des trois agressions mentionnées dans les conclusions des parties civiles concernant une autre victime.
Ses proches attestent d’un changement de comportement et il a fait l’objet d’un suivi psychologique
Son préjudice moral sera évalué à 4 000,00 Euros.
Le préjudice moral de ses parents sera évalué à la somme de 1 000,00 Euros pour chacun d’eux.
Les parents de [S] [N] démontrent avoir assumé le coût de séances de psychologue pour leur fils.
Cependant, une partie des séances a eu lieu antérieurement à la découverte des faits et n’est donc pas imputable aux infractions, de sorte que la demande de remboursement de ce chef sera rejetée.
Il sera donc retenu 5 séances à 65,00 Euros et 11 séances à 55,00 Euros, soit au total 930,00 Euros correspondant aux seules séances réalisées après le 4 décembre 2022.
[M] [Z] sera condamné à rembourser cette somme aux consorts [N] [Y].
Les dommages et intérêts alloués produiront des intérêts légaux à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Les consorts [N] [Y] réclament en outre le remboursement des consignations versées pour l’expertise.
L’expertise judiciaire a été taxée à 1000 euros de sorte qu’il n’y a pas lieu à remboursement.
Le deuxième consignation évoquée d’un montant identique a été directement réclamée par l’expert et il leur appartient de solliciter ce dernier le cas échéant pour en obtenir le remboursement, le Tribunal ne pouvant statuer sur le sort d’une avance qu’il n’a pas ordonnée sur les frais d’expertise.
En application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci, mias il doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
[M] [Z] sera condamné à payer aux parties civiles la somme de 1 500,00 Euros sur ce fondement.
La décision sera déclarée commune à la C.P.A.M. régulièrement mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare la décision commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Condamne [M] [Z] à payer à [S] [N], représenté par Monsieur [G] [N] Madame [L] [Y], la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne [M] [Z] à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne [M] [Z] à payer à Madame [L] [Y] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne [M] [Z] à payer à [S] [N], Monsieur [G] [N] et Madame [L] [Y], la somme de 930,00 Euros au titre de frais de suivi psychologique engagés pour [S] [N], et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [M] [Z] à rembourser à [S] [N] les frais d’expertise, soit 1000 euros;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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