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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 18 nov. 2024, n° 24/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /502
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 18 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [T]
domicilié : chez Me Charlène Cuisiner
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [D] [U]
domiciliée : chez Me Charlène Cuisinier
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Maître Charlène CUISINIER, avocate au barreau de NANTES – 330
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [V] [X] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 septembre 2024
date des débats : 23 septembre 2024
délibéré au : 18 novembre 2024
RG N° RG 24/01589 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAD4
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Charlène CUISINIER
CCC à Monsieur [W] [M] + Madame [V] [X] épouse [M]
CCC à la préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé en date des 27, 28 et 29 septembre 2022, Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [U] ont donné à bail à Monsieur [W] [M] et Madame [V] [M] née [X] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer révisable et actuel de 1.144,97 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4.819,60 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 14 mai 2024, Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [U] ont fait citer Monsieur [W] [M] et Madame [V] [M] née [X], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 4.809,54 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.144,97 euros ;
— une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [U] actualisent leur créance à la somme de 7.322,86 euros.
Monsieur [W] [M] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif. Il expose que sa femme est actuellement en Turquie. Il peut régler une somme de 200 euros en sus du loyer et il précise percevoir un salaire de l’ordre de 1.850 euros.
Madame [V] [M] née [X], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 18 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 15 mai 2024, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les bailleurs réclament une somme de 7.322,86 euros au titre des loyers et des charges.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 179,62 euros correspondant au montant du commandement de septembre 2023.
En conséquence, il convient de condamner les locataires au paiement de la somme de 7.146,24 euros au titre des loyers et charges.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 16 février 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4.819,60 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que les locataires disposent d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s’exposent à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour les locataires de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs. Il n’est pas possible de mettre en place des délais alors que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers. En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par les locataires jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 1.144,97 euros.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 16 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu les 27, 28 et 29 septembre 2022 entre Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [U] et Monsieur [W] [M] et Madame [V] [M] née [X] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 1], conformément à la clause résolutoire acquise le 16 avril 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [V] [M] née [X] à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [U] la somme de 7.146,24 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [M] et Madame [V] [M] née [X] à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.144,97 euros due à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [V] [M] née [X] à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [U] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [M] et Madame [V] [M] née [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 février 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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