Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 3 novembre 2025, n° 23/01754
TJ Thionville 3 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société HPL GRAND PARC ne contestait pas l'absence d'achèvement des travaux et n'a pas justifié d'un empêchement actuel pour poursuivre les opérations de construction.

  • Accepté
    Retard dans la livraison des biens

    La cour a jugé que le délai de livraison était dépassé et que la société HPL GRAND PARC n'avait pas apporté d'explications suffisantes pour justifier ce retard.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que la société HPL GRAND PARC, ayant perdu le litige, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a accordé une indemnité à la demanderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la perte subie par la partie gagnante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 nov. 2025, n° 23/01754
Numéro(s) : 23/01754
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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