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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 nov. 2025, n° 23/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 23/01754 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DVYI
MINUTE N° : 2025/601
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W] [X] épouse [G],
demeurant 3 Allée des Bleuets – 57310 GUENANGE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société HPL GRAND PARC,
demeurant 63 Quai Charles de Gaulle – 69006 LYON,
représentée par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
dépôt mandat Me AMADORI le 23 juin 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 08 Septembre 2025
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (juge rapporteur), Philippe ROUSSEAU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 03 Novembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
****************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 11 mai 2021, la société HPL GRAND PARC a vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) à Mme [Z] [W] [X] épouse [G] dans un bien situé 5 rue Lucie Aubrac à GUENANGE les lots n°18, 30, 44 et 45. L’achèvement de la construction étant initialement prévu pour le deuxième semestre 2022, le bien n’a pas été livré.
Par acte de commissaire de justice en date du 10/10/2023, Mme [Z] [W] [X] épouse [G] a assigné la société HPL GRAND PARC afin d’obtenir la résolution dudit contrat de vente ainsi que le paiement de certaines sommes d’argent.
Par ordonnance du 28/04/2025, le Juge de la mise en état a:
— déclaré recevables les demandes de Mme [Z] [W] [X] épouse [G] à l’encontre de la société HPL GRAND PARC dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25/11/2024;
— rejeté les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société HPL GRAND PARC aux dépens de l’incident,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2025, pour les conclusions au fond de Maître AMADORI.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024 par RPVA, Mme [Z] [W] [X] épouse [G] demande au tribunal de:
Recevoir Mme [G] en sa demande ;
•La dire bien fondée ;
•Condamner la société défenderesse à poursuivre les opérations de construction objet de l’immeuble en litige dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
•Condamner la société défenderesse à livrer à Mme [G] les lots de copropriété dont elle est propriétaire, et au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
•Dire que, passé ce délai, elle y sera contrainte sous astreinte de 800 € par jour de retard ;
Par ailleurs,
•Condamner la société HPL GRAND PARC aux entiers dépens ;
•Condamner la société HPL GRAND PARC à verser à Mme [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que La société HPL GRAND PARC a failli à ses obligations contractuelles puisqu’elle s’était engagée à achever les travaux de construction et livrer le bien acquis au cours du second trimestre 2022, alors qu’elle produit un procès-verbal de commissaire de justice démontrant l’arrêt du chantier. En réponse aux arguments de La société HPL GRAND PARC, elle indique que le contrat a été conclu postérieurement aux confinements et que la pandémie de COVID 19 ne peut donc pas être invoquée pour expliquer le retard. S’agissant de la procédure collective de la société MGR en charge du lot “gros oeuvre”, elle indique qu’elle ne peut pas être invoquée car les obligations contractuelles pesant sur le débiteur en procédure collective sont maintenues pendant celle-ci sauf exceptions. S’agissant de l’expertise judiciaire, elle indique qu’elle porte sur l’ilot 31 du lotissement “Coeur de Ville”, alors que le bâtiment D, où l’immeuble litigieux devait être implanté, n’est qu’un bâtiment parmi d’autres de l’ilot 31. S’agissant de son préjudice, elle indique avoir dû louer un logement pour un montant total de 438 euros et que l’absence de livraison du bien acquis dans les délais impartis entraîne une perte de jouissance de propriété.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 10/05/2024, La société HPL GRAND PARC demande au tribunal de:
— Juger que la Société SCCV HPL GRAND PARC n’a pas manqué à son obligation contractuelle,
— Juger que la Société SCCV HPL GRAND PARC est bien fondée à se prévaloir de causes légitimes de suspension du contrat de livraison,
— Juger que la Société SCCV HPL GRAND PARC est bien fondée à se prévaloir d’un cas de force majeure, constituant un empêchement temporaire susceptible de justifier la suspension de l’exécution de l’obligation,
— En conséquence:
— Débouter Madame [Z] [G] de toutes ses conclusions, fins et prétentions.
— Condamner Madame [Z] [G] à payer à la Société SCCV HPL GRAND
PARC la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 ducode de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner Madame [Z] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle expose avoir été confrontée à une difficulté majeure car lors des opérations préalables aux terrassements, elle a découvert que le terrain n’était pas situé au niveau altimétrique prévu, et que le terrain était en outre encombré de tas de terres de décharge. Elle ajoute qu’elle a dû mettre en demeure son vendeur, de lui livrer un terrain conforme à ce qui était convenu contractuellement. Elle précise que ces travaux ont été mis en oeuvre en décembre 2019. Elle invoque ensuite la période de confinement résultant de la pandémie de COVID 19. Elle ajoute avoir avisé la demanderesse de ses difficultés.
Elle expose ensuite justifier de causes légitimes de suspension des travaux ainsi que de l’existence d’événements qui ont fait obstacle à la poursuite des travaux et différé la date de l’achèvement desdits travaux. Elle indique que la demanderesse ne peut pas lui opposer une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat liant les parties, et ce, d’autant que la livraison de l’appartement de la demanderesse est susceptible d’intervenir dans un futur proche. Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1218 du code civil, lui permettant d’invoquer des causes légitimes de suspension propres au contrat VEFA et des cas de force majeure.
Elle invoque tout d’abord la pandémie de COVID 19 ayant entraîné un retard du chantier. Elle invoque ensuite la procédure collective de la liquidation judiciaire de la société MGR en charge du lot “gros oeuvre” de l’opération. Elle invoque aussi une expertise judiciaire sollicitée en raison de malfaçons constatées sur les travaux exécutés par cette société. Elle ajoute avoir signé un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre et qu’elle s’est engagée à reprendre les travaux au plus tard en juin 2024 avec une livraison prévue au second semestre 2025.
Le 23/06/2025, l’avocat de La société HPL GRAND PARC a déposé son mandat.
L’affaire a été clôturée le 30/06/2025 et fixée à l’audience du 08/09/2025. Le délibéré a été fixé au 03/11/2025.
A l’audience du 08/09/2025, l’avocat de La société HPL GRAND PARC ayant déposé son mandat indique qu’il ne déposera pas ses pièces.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation à poursuivre les opérations de construction
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, par acte notarié du 11 mai 2021, la société HPL GRAND PARC a vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) à Mme [Z] [W] [X] épouse [G] dans un bien situé 5 rue Lucie Aubrac à GUENANGE les lots n°18, 30, 44 et 45. L’achèvement des travaux était contractuellement prévu au deuxième semestre 2022. La société HPL GRAND PARC ne conteste pas que les travaux n’ont pas été achevés.
Mme [Z] [W] [X] épouse [G] produit un procès-verbal de constat de Maître [V], huissier de justice, en date du 23/07/2024, dont il ressort que le chantier est en état d’abandon depuis plusieurs années; que la parcelle est dans le même état depuis sa visite du 07/07/2023 et que le chantier n’a pas du tout avancé sur cette période; qu’il n’y a aucune entreprise sur site; que l’ensemble des ouvrages qui avaient été démarrés comprenant une base de fondation sont aujourd’hui recouverts d’herbes hautes et de mauvaises herbes de presque 1 m de haut; que les treillis qui étaient préparés en vue de couler la première dalle sont toujours restés dans le même état que lors de sa visite du 07/07/2023; que le chantier est toujours en état d’abandon avec aucun ouvrier, aucune entreprise n’étant présente sur le site.
La société HPL GRAND PARC indique avoir signé un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution pour la reprise des travaux avec la société SCF FRANCE et s’engage à reprendre les travaux au plus tard en juin 2024 avec une livraison prévue au second semestre 2025. La société HPL GRAND PARC ne produit aucun justificatif à l’appui de ses dires et ne justifie d’aucun empêchement actuel pour poursuivre les opérations de construction, alors que Mme [Z] [W] [X] épouse [G] rapporte la preuve de leur arrêt.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] [W] [X] épouse [G] et de condamner La société HPL GRAND PARC à poursuivre les opérations de construction de l’immeuble situé 5 rue Lucie Aubrac à GUENANGE.
L’attitude de La société HPL GRAND PARC justifie d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande de livraison des lots
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, par acte notarié du 11 mai 2021, la société HPL GRAND PARC a vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) à Mme [Z] [W] [X] épouse [G] dans un bien situé 5 rue Lucie Aubrac à GUENANGE les lots n°18, 30, 44 et 45. L’achèvement des travaux était contractuellement prévu au deuxième semestre 2022. La société HPL GRAND PARC ne conteste pas que les travaux n’ont pas été achevés.
Le contrat prévoit notamment les causes légitimes de suspension du délai de livraison suivantes:
— les épidémies ou pandémies amenant tant l’autorité publique que les entreprises participant directement ou indirectement au chantier à prendre des mesures sanitaires liées à la protection des personnes,
— la faillite, le redressement ou la liquidation judiciaire, le dépôt de bilan ou la déconfiture des ou d’une entreprise effectuant les travaux, y compris celles sous-traitantes, sauf si elle résulte d’une attitude fautive du vendeur,
— les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux (à mois que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur).
Le contrat prévoit qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux soit différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Pour expliquer le retard, La société HPL GRAND PARC invoque tout d’abord des difficultés rencontrées avec le vendeur du terrain ayant nécessité des travaux supplémentaires. S’agissant de difficultés rencontrées en 2019, soit avant la signature du contrat avec Mme [Z] [W] [X] épouse [G], elles ne peuvent être valablement invoquées par La société HPL GRAND PARC pour expliquer le retard dans l’achèvement des travaux dès lors qu’elle en avait déjà connaissance lors de son engagement contractuel avec Mme [Z] [W] [X] épouse [G].
La société HPL GRAND PARC invoque ensuite les difficultés liées au COVID 19. D’une part, le contrat entre les parties a été signé le 11/05/2021, soit après les périodes de confinement et d’autre part, si le COVID 19 a eu des conséquences à plus long terme sur l’économie, il appartient à La société HPL GRAND PARC de justifier concrètement les difficultés rencontrées pour ne pas pouvoir honorer la date de livraison, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle se contente de produire le guide des préconisations reprenant des mesures générales.
La société HPL GRAND PARC invoque aussi la procédure collective dont a fait l’objet la société MGR, en charge du lot “gros oeuvre” de l’opération. Il est en effet établi que cette société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire à compter du 07/07/2021, puis d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 09/02/2022. IL s’agit donc bien d’une cause de suspension du délai de livraison prévue contractuellement, peu importe que l’entreprise concernée puisse juridiquement poursuivre l’exécution des contrats en cours. Le délai de livraison a donc bien été interrompu à compter du 07/07/2021.
La société HPL GRAND PARC justifie ensuite d’une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz par ordonnance du 11/04/2023, concernant les travaux exécutés par la société MGR. Si elle porte sur l’ilot 31, Mme [Z] [W] [X] épouse [G] ne peut soutenir qu’elle ne concernait pas le bâtiment dans lequel elle avait acheté des lots dès lors qu’aucun bâtiment n’est expressément exclu de l’expertise. En outre, il ressort du procès-verbal de constat de Maître [V], huissier de justice, en date du 07/07/2023 qu’il existe une ossature avec un démarrage de fondation. En conséquence, même si les travaux n’étaient pas avancés, ils étaient concernés par l’expertise précitée et le délai de livraison a donc été suspendu à compter du 11/04/2023. Par note du 21/02/2024, l’expert a indiqué que l’expertise pouvait se poursuivre sur pièces et que les travaux pouvaient reprendre. A compter de cette date, le délai n’était donc plus suspendu. Au total, le délai de livraison a été suspendu du 11/04/2023 au 21/02/2024.
La société HPL GRAND PARC indique avoir signé un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution pour la reprise des travaux avec la société SCF FRANCE, s’engage à reprendre les travaux au plus tard en juin 2024 avec une livraison prévue au second semestre 2025. La société HPL GRAND PARC ne produit aucun justificatif à l’appui de ses dires.
Au total, le délai de livraison a été suspendu, conformément aux clauses du contrat, du 07/07/2021 au 21/02/2024, soit 959 jours. Les parties ayant convenu contractuellement d’une livraison au deuxième semestre 2022, il y a lieu de retenir une date de livraison fixée au 31/12/2022 reportée 959 jours plus tard, soit le 16 août 2025.
En conséquence, au jour du prononcé du jugement, le délai de livraison est dépassé et la défenderesse n’apporte aucune autre explication sur l’absence de livraison du bien.
IL y a donc lieu de condamner La société HPL GRAND PARC à livrer à Mme [Z] [W] [X] épouse [G] les lots de copropriété concernés. Le contrat de VEFA ayant été signé en 2021, il convient de dire que cette livraison devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement.
L’attitude de La société HPL GRAND PARC justifie d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les demandes accessoires
La société HPL GRAND PARC, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [Z] [W] [X] épouse [G] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HPL GRAND PARC sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne La société HPL GRAND PARC à poursuivre les opérations de construction de l’immeuble situé 5 rue Lucie Aubrac à GUENANGE, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement,
Condamne La société HPL GRAND PARC à livrer à Mme [Z] [W] [X] épouse [G] les lots de copropriété, objet du contrat signé entre les parties, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne La société HPL GRAND PARC à payer à Mme [Z] [W] [X] épouse [G] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute La société HPL GRAND PARC de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La société HPL GRAND PARC aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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