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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 24/06166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Benjamin CRESPY………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06166 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QZA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DBM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [F]
né le 11 Avril 1980 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un accord verbal conclu à une date non précisée, la SCI DBM a loué à Monsieur [O] [F] un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, de 700 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DBM a fait signifier à Monsieur [O] [F], le 30 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 3 900 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SCI DBM a fait assigner Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, la SCI DBM, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 8 100 euros, au 31 janvier 2025. Elle précise que Monsieur [O] [F] a quitté les lieux le 4 janvier 2025 et se désiste de sa demande d’expulsion.
Monsieur [O] [F] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du bail
Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1715, 1728 et 1741 du code civil,
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
S’il est constant que le bailleur ne peut produire une clause résolutoire écrite dans un bail verbal et ne peut de ce fait engager une action résolutoire pour défaut constaté du paiement des loyers, les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut en effet, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la SCI DBM sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation la liant à Monsieur [O] [F] pour non-respect de ses obligations légales et contractuelles.
Elle détaille dans l’assignation un décompte des loyers et charges, et verse aux débats des relevés de compte sur lesquels figurent des paiements de loyers réalisés par Monsieur [O] [F], prouvant ainsi l’existence d’un bail verbal liant les parties, de même que les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [O] [F] n’a pas régulièrement payé son loyer depuis son entrée dans les lieux (ce qu’il ne conteste pas) ; qu’une mise en demeure de payer la somme de 2 650 euros a été adressée le 15 mai 2024 (sans preuve de la remise) ; qu’un commandement de payer la somme de 3 900 euros a été délivré à Monsieur [O] [F] le 30 juillet 2024 ; qu’au 30 septembre 2024, la dette locative de Monsieur [O] [F] s’élève à la somme de 5 300 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus, sans qu’aucune reprise régulière des paiements intégraux ne soit prouvée par le défendeur.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [O] [F].
Dès lors que Monsieur [O] [F] a quitté les lieux le 4 janvier 2025, la demande de paiement d’une indemnité d’occupation à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail est sans objet.
Sur l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Monsieur [O] [F], lequel n’apporte pas, au demeurant, la preuve d’un autre montant qui aurait été convenu entre les parties.
Il ressort du décompte détaillé dans l’assignation qu’au 30 septembre 2024, la dette locative de Monsieur [O] [F] s’élève à la somme de 5 300 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Le décompte actualisé au 31 janvier 2025 a été produit à l’audience non contradictoirement.
Il convient de condamner Monsieur [O] [F] au paiement de la somme de 5 300 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 sur la somme de 3 900 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n’entre pas dans les dépens s’il n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [F] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI DBM et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [O] [F] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre les parties, concernant le logement situé au [Adresse 1] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser à la SCI DBM la somme de 5 300 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 20 octobre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 sur la somme de 3 900 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser à la SCI DBM une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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