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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 29 août 2024, n° 24/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 29 Août 2024
N° RG 24/02860 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2EQ
Epoux [W]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9], dernière adresse connue: [Adresse 5]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 25 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 29 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
PRONONCE le divorce des époux [I] – [W] aux torts exclusifs de Monsieur [S] [W] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 juin 2008 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [X] [I], le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (35)
— Monsieur [S] [W], le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8], l’époux étant né à l’étranger;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à Madame [X] [I] de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 6 septembre 2023;
CONFIE à Madame [X] [I] exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants ;
ETABLIT la résidence des enfants chez Madame [X] [I];
RESERVE le droit de visite de Monsieur [S] [W] à l’égard des enfants
FIXE à 400 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [S] [W] à Madame [X] [I] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [G] [W] et [M] [W], soit 200 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents sur simple présentation du justificatif de la dépense ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [X] [I] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] au paiement des entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que compte tenu du procès-verbal de recherches infructueuses concernant Monsieur [S] [W], il appartiendra à Madame [X] [I] de faire signifier la présente décision à Monsieur [S] [W] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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