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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 24/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01877 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSVN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [V] [B]
— CCAS DE LA [10]
— Me Fabrice WALTREGNY
— Me Philippe MARION
— Dr [G] [F]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01877 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSVN
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Maître Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CCAS DE LA [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [X] [I], Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01877 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSVN
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B], salarié de la [10] du 05 septembre 2022 au 14 août 2024 (date de son licenciement), a été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2022, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [10] (la CCAS) en date du 05 janvier 2023.
La déclaration d’accident du travail établie par son employeur mentionne que « l’agent déclare : 3 individus sont montés à l’arrière (portes arrière) avec leurs cigarettes, [il] leur a demandé d’éteindre [leurs cigarettes]et de sortir, mécontents ils [l’ont] roué de coups ».
Le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident fait état, au titre des constatations détaillées : « […] de contusions multiples sans lésions osseuses radiologique traumatique retrouvées. Lésion traumatique superficielle d’autre partie de la tête. Lombalgie basse, localisations vertébrales multiples. Douleur articulaire, articulation du genou droit ».
Par courrier en date du 03 juin 2024, la CCAS informe M. [B] que le médecin conseil considère que les lésions directement imputables à l’accident dont il a été victime le 11 décembre 2022 permettent une reprise de travail dès le 09 juin 2024.
Contestant cette décision, M. [B] a saisi la commission de recours amiable médicale (CRAM) qui, dans sa séance du 24 septembre 2024, a confirmé les termes de la décision contestée et estimé que son état de santé permettait la reprise du travail à la date du 09 juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 octobre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B], présent et assisté par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice d’une exécution provisoire, de :
— annuler la décision de reprise du travail prise par la CCAS et lui ordonner la reprise du versement de ses prestations en espèces à compter du 03 juin 2024,
— condamner la CCAS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis du fait du caractère injustifié de la décision de reprise du travail et des circonstances particulières dans lesquelles cette décision a été prise,
— subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer sa capacité à reprendre ou non son travail,
— en tout état de cause, débouter la CCAS de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir, au visa des articles 42, 119 et 120 du règlement intérieur de la CCAS, qu’au 03 juin 2024 il ne pouvait pas reprendre son poste de travail, fût-il « adapté », précisant que sa pathologie était « un trouble de stress post-traumatique ». A cet égard, il précise que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude temporaire à exercer son poste de travail le 18 juin 2024 confirmant ainsi qu’il n’était pas en état de reprendre son travail. Il ajoute que la CCAS n’est pas fondée, par sa décision, à modifier le contenu de son contrat de travail et ne peut donc décider d’une reprise du travail à un autre poste que celui mentionné à son contrat.
Subsidiairement, il fait valoir, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, que le litige étant de nature médicale, une expertise peut être ordonnée par le tribunal si celui-ci l’estime nécessaire.
Il fait enfin valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que la procédure mise en œuvre par la CCAS afin de lui faire reprendre le travail avant sa parfaite guérison ou consolidation a entravé son processus de soin et lui a causé des souffrances morales significatives.
La CCAS, représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa des articles 50, 51 et 105 du règlement intérieur de la CCAS de la [10], renvoyant aux dispositions des articles L.315-1, L.315-2 et L315-2-1 et du code de la sécurité sociale, que le médecin conseil a estimé, par décision du 03 juin 2024, qu’une reprise du travail était possible au 09 juin 2024. Elle rappelle que cet avis s’impose à elle et précise que la CRAM a confirmé cette date de reprise. Elle fait enfin valoir que les pièces médicales produites par l’assuré ne permettent pas de remettre en cause les avis concordants du médecin conseil et de la CRAM et qu’elles ne constituent pas davantage le liminaire de preuve nécessaires à l’organisation d’une mesure d’expertise.
MOTIFS
1. Sur la contestation de la date de reprise du travail et la demande subsidiaire de désignation d’un expert
Aux termes de l’article 76 du statut du personnel de la [10] : « les agents du cadre permanent en activité de service sont assurés par le régime particulier d’assurance de la [10] contre les risques de maladie, les charges de maternité, les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles conformément aux dispositions du présent Titre.
La Caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la [10], désignée ci-après CCAS, assure le service des prestations pour risques maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles.
Le Conseil de prévoyance est spécialement chargé de veiller à l’application des dispositions du Titre VI du Statut du personnel, et notamment l’article 87, concernant le régime spécial de sécurité sociale des agents du cadre permanent de la [10] ».
Aux termes de l’article 91 de ce statut : « en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle reconnu(e), les agents en activité ou placés dans l’une des positions visées à l’article 79 sont assurés par la CCAS dans le cadre des dispositions légales.
Ils bénéficient, jusqu’à guérison ou consolidation, ou, par suite d’aggravation, en cas de rechute dûment reconnue, du plein salaire visé à l’article 80 ».
Aux termes de l’article 40 du règlement intérieur de la CCAS : « les agents en activité du cadre permanent bénéficient des dispositions du Chapitre 2 du Titre VI du Statut du personnel et notamment des articles 80, 81, 82, 83, 84 et 86 ».
Aux termes de l’article 84 de ce règlement : « Conformément à l’article 91 du Statut du Personnel, les agents du cadre permanent victimes d’un accident du travail ou de trajet perçoivent, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation dûment constatée, l’intégralité de leur rémunération statutaire mensuelle ainsi que les primes, indemnités ou allocations attachées à l’emploi et versées en cas d’indisponibilité primée. […] ».
Aux termes de l’article 51 de ce règlement, pendant la période d’arrêt de travail, « l’agent peut également être invité à se présenter à la Caisse :
— lors d’une consultation effectuée par un médecin conseil de la Caisse,
— lors d’une convocation des services administratifs de la Caisse.
Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales, à une évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré.
Conformément aux dispositions légales, le médecin conseil peut à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré, en arrêt de travail de plus de 3 mois, à reprendre son travail.
La Commission médicale, en charge du suivi des agents en arrêt de travail depuis plus de 3 mois, donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil ».
Aux termes de l’article 56 de ce règlement, « la reprise peut s’effectuer dans l’emploi statutaire, ou dans un autre poste, selon l’avis du médecin du travail.
L’agent reprenant son emploi statutaire conserve tous les avantages de la situation de présence, notamment sa pleine rémunération calculée d’après celle prévue pour les agents assurant le même service à temps plein.
L’agent reprenant une activité à temps partiel pour motif thérapeutique dans un autre emploi bénéficie des mêmes dispositions, à l’exception des primes qui sont celles de l’emploi d’utilisation ».
Aux termes de l’article 105 du règlement intérieur : « les dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif, en matière d’enquêtes et expertises sont applicables ».
En application des dispositions des articles L.315-1 et L.315-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, d’une part, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L.315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge, d’autre part.
En l’espèce, M. [B] a été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2022. L’arrêt de travail a été régulièrement prolongé. Il a été convoqué le 03 juin 2024 par le médecin conseil de la CCAS lequel a estimé que les lésions directement imputables à l’accident permettaient une reprise de travail dès le 09 juin 2024.
L’avis du praticien conseil indique que l’agression dont a été victime l’assuré le 11 décembre 2022 a notamment entrainé un stress post traumatique. Il précise que : « le stress post traumatique lié à cette agression a été pris en charge dans des rendez-vous médicaux espacés, sans autre prise en charge spécialisée, le traitement retrouvé Paroxétine et Alprazolam semble peu suivi, deux prescriptions et pas de prescription retrouvée depuis décembre 2023 ». Il conclut : « en arrêt continu depuis décembre 2022, reçu en consultation à la CCAS, les constats cliniques et le peu de suivi et de traitement, le médecin conseil a demandé une reprise de travail le 09.06.2024, à 18 mois des faits accidentels en prévision d’une réinsertion sociale, sur un poste adapté si besoin ».
Pour statuer, la commission de recours amiable médicale a pris connaissance du dossier détenu par le service médical comprenant notamment le rapport précité et la contestation du demandeur réceptionné le 17 juillet 2024. Elle retient : « lors de son examen, le médecin conseil stipule que le stress post-traumatique lié à cette agression a été pris en charge lors de rendez-vous médicaux espacés, sans autre prise en charge spécialisée, que le traitement retrouvé par Paroxétine et Alprazolam semblait peu suivi ayant fait l’objet de 2 prescriptions et sans prescription retrouvée depuis décembre 2023. Or dans le récapitulatif des soins joint à la lettre de contestation, on constate qu’il a été examiné le 20 décembre 2022 puis le 8 juin 2024 par son psychiatre.
Dans ces conditions, on ne peut que rejoindre la conclusion du médecin conseil et confirmer compte tenu de l’absence de suivi psychiatrique, de caractère de gravité objectif du stress post-traumatique invoquée et de l’absence d’hospitalisation en milieu psychiatrique que l’état de santé de l’assuré permettait une reprise du travail à un poste adapté à la date du 9 juin 2024 ». Elle conclut : « compte tenu des éléments fournis par la médecine conseil de la CCAS de la [10] et des éléments fournis par l’assuré, la CRAM considère que l’état de santé de M. [B] permet la reprise du travail à un poste adapté à la date du 09/06/2024 ».
Pour remettre en cause ces avis du médecin conseil et de la CRAM, M. [B] produit plusieurs éléments médicaux, dont notamment :
— la feuille de soins en AT/MP comportant un récapitulatif de ses consultations médicales spécialisées (psychiatrie) de décembre 2022 à juin 2024 en rapport avec son accident du travail du 11 décembre 2022,
— un courrier de son psychiatre, le Dr [Z] en date du 12 juillet 2023 aux termes duquel il indique :
« (…) Monsieur [B] me rapporte qu’il subit des pressions et du harcèlement psychologique de ses responsables, qui l’appelleraient avec des numéros différents et parfois en appel masqué, ce qui le perturbe fortement et accentue ses angoisses. (…) il souffre d’un état de stress post traumatique doublé d’une dépression réactionnelle. Il est en arrêt de travail pour raison médicale totalement justifiée et le fait de recevoir des appels intempestifs de son employeur aggrave son état psychologique, déjà précaire, ce jour il ne va pas bien du tout, il est extrêmement anxieux, il a des flashs de l’agression [du 11 décembre 2022], des troubles du sommeil, un repli sur soi, des idées noires… (…) »,
— un second courrier du Dr [Z] en date du 8 juin 2024 aux termes duquel il indique :
« Je reçois M. [V] [B] (…), depuis décembre 2022, pour un état de stress post traumatique faisant suite à une agression sur son travail. Monsieur [B] ne va pas bien à ce jour, il présente encore des symptômes d’anxiété marquée s’exprimant par des crises d’angoisses (sensation d’étouffement, palpitations, tremblement, …) une insomnie, des flashs backs, et un évitement cognitif dès lors qu’il est en contact même indirect avec l’employeur. Il n’est pas en mesure de reprendre son travail à ce jour car cela nuirait à son état de santé psychique, et risquerait de mettre en danger les autres au vu des traitements qu’il prend (risque pour la conduite). Médicaments prescrits ce jour : PAROXETINE (Chlorydrate) 20 mg cp. (PAROXETINE ALMUS) / Prendre, par voie orale, 2 comprimés le matin ; ALPRAZOLAM 0,5 mg cp : 1 cp matin 0,5 cp midi 1 cp le soir. Antécédents : Pas d’antécédents médicaux »,
— un courrier du médecin du travail, le Dr [J], en date du 18 juin 2024, aux termes duquel elle indique : « Il [M. [B]] présente un PTSD dans les suites d’un accident du travail avec agression en 12/2022 avec persistance de symptômes anxieux majeurs, incompatibles avec la reprise de son poste de machiniste, tout comme le traitement psychotrope qui reste tout à fait nécessaire. Il me confie par ailleurs une consommation excessive d’alcool le soir dont il ne vous aurait pas parlé. Je formule un avis de contre-indication médicale temporaire au travail et vous remercie de bien vouloir prolonger son arrêt. Je propose de le revoir en visite de « pré-reprise » à son initiative quand son état émotionnel sera stabilisé afin d’envisager les suites à donner. Nous envisagerons alors si nécessaire une procédure d’inaptitude définitive, qui nécessite aussi de ma part un échange préalable avec l’employeur (…). ».
Contrairement à ce que soutient la CCAS, les éléments médicaux produits par le demandeur tendent à remettre en cause l’avis du médecin conseil. D’une part, le médecin du travail relève une contre-indication temporaire au travail le jour de la visite de reprise, le 18 juin 2024, d’autre part, le psychiatre atteste que l’état de santé du patient ne lui permettait pas de reprendre le travail le 9 juin 2024.
Au vu de ces éléments, il apparaît qu’il existe une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie, afin de déterminer si l’état de santé de M. [B] permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 9 juin 2024.
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une expertise judiciaire, les dépens sont réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’organisation d’une expertise judiciaire, il doit être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale,
DESIGNE pour y procéder :
le Docteur [G] [F], Cabinet médical, [Adresse 7]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— examiner M. [V] [B],
— entendre les parties dans leurs observations,
— entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
— dire si l’état de santé de M. [V] [B] permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 9 juin 2024,
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de M. [V] [B],
DIT que la CCAS de la [10] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10, ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que M. [V] [B] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin expert,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation,
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement du médecin expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
FIXE à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE que la mission de l’expert peut débuter dès réception de la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire d’exiger une consignation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 19 Juin 2026 à 14h en salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 4] – [Courriel 9],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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