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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 juil. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC c/ La Société AB BIO MARAICHER |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00216 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DIZV
MINUTE N° 25/141
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l’ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Stéphane GOUIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant et Me Julien VOLLE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
Grosse délivrée
le : 16 juillet 2025
à
Me Julien VOLLE
DEFENDEURS
Madame [E], [D] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000481 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
représentée par Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat au barreau de TARASCON
La Société AB BIO MARAICHER, EARL au capital de 8 820,00 € immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 819 179 235, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La SARL EPILOGUE, en la personne de Maître [R] [G] dont le siège social est sis : [Adresse 3] es qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire d’une part de la Société AB BIO MARAICHER, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON du 08 Février 2024 et d’autre part de Monsieur [A] [I], fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 08 Février 2024,
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
tous trois défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 10 avril 2025. Débats tenus à l’audience publique du 20 Mai 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 16 juillet 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir qu’elle a consenti des crédits à l’EARL AB BIO MARAICHER pour lesquels Monsieur [A] [I] et Madame [E] [J] se sont portés caution et que la déchéance du terme a été prononcée suite à la défaillance de l’emprunteur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a, par actes du 07 février 2024, fait assigner l’EARL AB BIO MARAICHER, Monsieur [A] [I] et Madame [E] [J] épouse [I], devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1892, 1902 et 1905 du code civil,
Vu l’article 1344-1 du code civil,
Vu les articles 2288, 2316 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
— condamner :
· la société AB BIO MARAICHER à porter et payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 5.859,45 euros outre intérêts conventionnels de 1,25% à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
· la société AB BIO MARAICHER et Monsieur [A] [I], solidairement entre eux, à porter et payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 478,02 euros outre intérêts conventionnels de 2,15% à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
· la société AB BIO MARAICHER à porter et payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 12.145,52 euros outre intérêts conventionnels de 0,95% à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
· la société AB BIO MARAICHER à porter et payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 12.872,50 euros outre intérêts conventionnels de 0,95% à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
· la société AB BIO MARAICHER et Monsieur [A] [I], solidairement entre eux, à porter et payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 9.423,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
· la société AB BIO MARAICHER et Monsieur [A] [I], solidairement entre eux, à porter et payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 171.743,98 euros outre intérêts conventionnels de 1,95% à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
· la société AB BIO MARAICHER et Monsieur [A] [I], solidairement entre eux, à porter et payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 15.338,91 euros outre intérêts conventionnels de 1,50% à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
· la société AB BIO MARAICHER à porter et payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 8.232,47 euros outre intérêts conventionnels de 0,75% à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
· la société AB BIO MARAICHER, Monsieur [A] [I] et Madame [E] [J] épouse [I], solidairement entre eux, à porter et payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 5.995,90 euros outre intérêts conventionnels de 1,50% à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
· la société AB BIO MARAICHER à porter et payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 34.080,05 euros outre intérêts conventionnels de 0,55% à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société AB BIO MARAICHER, Monsieur [A] [I] et Madame [E] [J] épouse [I], solidairement entre eux, à porter et payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte du 13 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a dénoncé l’assignation à la SARL EPILOGUE en la personne de Maître [R] [G], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire d’une part de l’EARL AB BIO MARAICHER, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 08 février 2024, et d’autre part de Monsieur [A] [I], fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 08 février 2024, et sollicité la fixation des créances au passif de ces deux personnes.
Par ordonnance du 06 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné le sursis à statuer sur les demandes en paiement formulées à l’encontre de Madame [E] [J] épouse [I] en qualité de caution de l’EARL AB BIO MARAICHER dans l’attente du jugement arrêtant le plan de redressement et a réservé les dépens.
Madame [E] [J] épouse [I] n’a pas notifié de conclusions par RPVA avant la clôture de l’affaire.
L’EARL AB BIO MARAICHER, Monsieur [A] [I] et la SARL EPILOGUE n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 10 avril 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 20 mai 2025.
Le délibéré était fixé au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le dossier n°24/484 a fait l’objet d’une jonction en date du 10/04/24 avec le présent litige, sur demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU LANGUEDOC alors qu’il concerne un litige fondé sur des éléments contractuels distincts. Il convient de prononcer la disjonction du dossier n°24/484 et de le renvoie à la mise en état du 08/10/25.
Les demandes de donner acte ou de constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’un sursis à statuer sur les demandes en paiement formulées à l’encontre de Madame [E] [J] épouse [I] en qualité de caution de l’EARL AB BIO MARAICHER, a été ordonné par le juge de la mise en état selon ordonnance du 11 février 2025, dans l’attente du jugement arrêtant le plan de redressement.
La demanderesse n’ayant pas pris de conclusions postérieurement à cette ordonnance et en l’absence de production du jugement arrêtant le plan de redressement, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions de la demanderesse à l’encontre de Madame [E] [J] épouse [I].
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article L.622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L.631-14 du même code, indique que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-22, également applicable à la procédure de redressement judiciaire, indique que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ».
Il ressort de ces textes qu’il ne peut y avoir lieu envers le débiteur qui bénéficie d’une procédure collective qu’à la fixation du montant des créances au passif de la procédure et non à condamnation.
Pour qu’une créance soit admise au passif de la procédure collective de l’entreprise, il appartient au créancier de procéder, dans les délais prévus, à une déclaration de créance.
A défaut, la créance qu’il invoque est inopposable à la procédure et ne peut donc être fixée comme il le demande.
Par conséquent, aucune condamnation en paiement ne peut intervenir à l’encontre de l’EARL AB BIO MARAICHER qui fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 08 février 2024. Les créances éventuelles que détient la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à son encontre seront fixées au passif de cette procédure.
I. Sur la demande de fixation des créances au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER
1. Au titre du solde du prêt n°1741916 à hauteur de 5 859,45 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Pour se prévaloir de la déchéance du terme, le prêteur est tenu d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser l’échéance impayée. La déchéance du terme est acquise dans la mesure où l’emprunteur ne défère pas à la mise en demeure dans le délai imparti.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC produit la demande de prêt signée le 03 mars 2017 par l’EARL AB BIO MARAICHER et le contrat de prêt pour l’acquisition d’un tracteur pour un montant 20 000 euros au taux fixe de 1,25 % l’an lequel prévoit, à l’article 5 des conditions générales, qu’en cas de non-paiement à leur échéance des sommes exigibles au titre du prêt, l’emprunteur sera déchu du bénéfice du terme et sera dès lors tenu de plein droit de rembourser le montant du prêt par anticipation, ainsi que celui de tous intérêts échus, dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, mis en demeure l’EARL AB BIO MARAICHER de lui régler, sous dix jours, les échéances impayées du prêt n°1741916 majorées des intérêts de retard pour une somme de 3 310,74 euros puis l’avoir informé dans ce même courrier de la déchéance du terme en l’absence de régularisation et du paiement de la somme de 5 859,45 euros restant due au titre du prêt.
Il ressort du décompte produit que l’EARL AB BIO MARAICHER reste devoir, au titre du prêt n°1741916, les sommes suivantes :
— Capital restant dû au 20/11/2023 : 5 724,11 €,
— Intérêts échus et à échoir au 20/11/2023 : 58,87 €,
— Pénalité, majoration ou intérêts de retard au 20/11/2023 : 76,47 €
Soit au total la somme de 5 859,45 euros.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 5 859,45 euros, outre intérêts conventionnels à échoir au taux de 1,25 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER ouvert le 08 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’inscription de la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER au titre du prêt n°1741916 à hauteur de 5 859,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
2. Au titre du solde du prêt n°1852922 à hauteur de 478,02 euros
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC produit le contrat de prêt n°1852922 pour un montant 20 000 euros au taux fixe de 2,15 % l’an signé par l’EARL AB BIO MARAICHER le 29 mai 2017, lequel prévoit, aux conditions générales, qu’en cas de défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur, le prêt deviendra de plein droit exigible dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par à l’emprunteur par le prêteur.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, mis en demeure l’EARL AB BIO MARAICHER de lui régler, sous dix jours, les échéances impayées du prêt n°1852922 majorées des intérêts de retard pour une somme de 478,02 euros puis l’avoir informé dans ce même courrier de la déchéance du terme en l’absence de régularisation et du paiement de la somme de 478,02 euros restant due au titre du prêt.
Il ressort du décompte produit que l’EARL AB BIO MARAICHER reste devoir, au titre du prêt n°1852922, les sommes suivantes :
— Capital restant dû au 20/11/2023 : 451,38 €,
— Intérêts échus au 20/11/2023 : 0,99 €,
— Pénalité, majoration ou intérêts de retard au 20/11/2023 : 25,65 €
Soit au total la somme de 478,02 euros.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 478,02 euros, outre intérêts conventionnels à échoir au taux de 2,15 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER ouvert le 08 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’inscription de la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER au titre du prêt n°1852922 à hauteur de 478,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
3. Au titre du solde du prêt n°3312795 à hauteur de 12 145,52 euros
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC produit la demande de prêt signée le 07 août 2019 par l’EARL AB BIO MARAICHER pour l’acquisition de film de serre pour un montant 24 192 euros au taux fixe de 0,95 % l’an laquelle prévoit, à l’article 5 des conditions générales, qu’en cas de non-paiement à leur échéance des sommes exigibles au titre du prêt, l’emprunteur sera déchu du bénéfice du terme et sera dès lors tenu de plein droit de rembourser le montant du prêt par anticipation, ainsi que celui de tous intérêts échus, dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, mis en demeure l’EARL AB BIO MARAICHER de lui régler, sous dix jours, les échéances impayées du prêt n°3312795 majorées des intérêts de retard pour une somme de 5 473,69 euros puis l’avoir informé dans ce même courrier de la déchéance du terme en l’absence de régularisation et du paiement de la somme de 12 145,52 euros restant due au titre du prêt.
Il ressort du décompte produit que l’EARL AB BIO MARAICHER reste devoir, au titre du prêt n°3312795, les sommes suivantes :
— Capital restant dû au 20/11/2023 : 11 939,92 €,
— Intérêts échus et à échoir au 20/11/2023 : 101,04 €,
— Pénalité, majoration ou intérêts de retard au 20/11/2023 : 104,56 €
Soit au total la somme de 12 145,52 euros.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 12 145,52 euros, outre intérêts conventionnels à échoir au taux de 0,95 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER ouvert le 08 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’inscription de la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER au titre du prêt n°3312795 à hauteur de 12 145,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
4. Au titre du solde du prêt n°3312797 à hauteur de 12 872,50 euros
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC produit la demande de prêt signée le 07 août 2019 par l’EARL AB BIO MARAICHER pour l’acquisition de serres pour un montant 25 600,05 euros au taux fixe de 0,95 % l’an laquelle prévoit, à l’article 5 des conditions générales, qu’en cas de non-paiement à leur échéance des sommes exigibles au titre du prêt, l’emprunteur sera déchu du bénéfice du terme et sera dès lors tenu de plein droit de rembourser le montant du prêt par anticipation, ainsi que celui de tous intérêts échus, dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, mis en demeure l’EARL AB BIO MARAICHER de lui régler, sous dix jours, les échéances impayées du prêt n°3312797 majorées des intérêts de retard pour une somme de 5 812,35 euros puis l’avoir informé dans ce même courrier de la déchéance du terme en l’absence de régularisation et du paiement de la somme de 12 872,50 euros restant due au titre du prêt.
Il ressort du décompte produit que l’EARL AB BIO MARAICHER reste devoir, au titre du prêt n°3312797, les sommes suivantes :
— Capital restant dû au 20/11/2023 : 12 634,86 €,
— Intérêts échus et à échoir au 20/11/2023 : 106,94 €,
— Pénalité, majoration ou intérêts de retard au 20/11/2023 : 130,70 €
Soit au total la somme de 12 872,50 euros.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 12 872,50 euros, outre intérêts conventionnels à échoir au taux de 0,95 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER ouvert le 08 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’inscription de la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER au titre du prêt n°3312797 à hauteur de 12 872,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
5. Au titre du solde du contrat global de crédits de trésorerie n°3221297 à hauteur de 9 423,84 euros
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC produit le contrat global de crédits de trésorerie n°3221297 pour un montant 8 000 euros pour une durée indéterminée avec intérêts conventionnels à taux variable EURIBOR 3 mois, signé par l’EARL AB BIO MARAICHER le 28 août 2019 lequel mentionne que cette ouverture de crédit fonctionnera avec le compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC produit un relevé du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de l’EARL AB BIO MARAICHER faisant apparaître un solde débiteur de 9 423,84 euros au 30 novembre 2023.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, mis en demeure l’EARL AB BIO MARAICHER de lui régler, sous dix jours, le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] pour une somme de 9 423,84 euros.
Mais, elle ne produit pas la dénonciation de ce contrat ni un justificatif de clôture du compte bancaire.
Or, l’ouverture d’un redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde provisoire débiteur existant à cette date en l’absence de clôture du compte.
Dès lors, bien qu’elle justifie avoir déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 9 423,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 jusqu’au 08 février 2024, au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER ouvert le 08 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n’est pas fondée à solliciter l’inscription de sa créance au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER au titre du contrat global de crédits de trésorerie n°3221297 à hauteur de 9 423,84 euros.
6. Au titre du solde du prêt n°3168447 à hauteur de 171 743,98 euros
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC produit le contrat de prêt n°3168447 pour un montant 197 000 euros au taux fixe de 1,85 % l’an signé par l’EARL AB BIO MARAICHER le 12 septembre 2019, lequel prévoit, aux conditions générales, qu’en cas de défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur, le prêt deviendra de plein droit exigible dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par à l’emprunteur par le prêteur.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, mis en demeure l’EARL AB BIO MARAICHER de lui régler, sous dix jours, les échéances impayées du prêt n°3168447 majorées des intérêts de retard pour une somme de 10 554,92 euros puis l’avoir informé dans ce même courrier de la déchéance du terme en l’absence de régularisation et du paiement de la somme de 171 743,98 euros restant due au titre du prêt.
Il ressort du décompte produit que l’EARL AB BIO MARAICHER reste devoir, au titre du prêt n°3168447, les sommes suivantes :
— Capital restant dû au 20/11/2023 : 169 447,41 €,
— Intérêts échus et à échoir au 20/11/2023 : 2 127,73 €,
— Pénalité, majoration ou intérêts de retard au 20/11/2023 : 168,84 €
Soit au total la somme de 171 743,98 euros.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 171 743,98 euros, outre intérêts conventionnels à échoir au taux de 1,85 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER ouvert le 08 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’inscription de la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER au titre du prêt n°3168447 à hauteur de 171 743,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
7. Au titre du solde du prêt n°3221288 à hauteur de 15 338,91 euros
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC produit le contrat de prêt n°3221288 pour un montant 30 000 euros au taux fixe de 1,50 % l’an signé par l’EARL AB BIO MARAICHER le 20 septembre 2019, lequel prévoit, aux conditions générales, qu’en cas de défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur, le prêt deviendra de plein droit exigible dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par à l’emprunteur par le prêteur.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, mis en demeure l’EARL AB BIO MARAICHER de lui régler, sous dix jours, les échéances impayées du prêt n°3221288 majorées des intérêts de retard pour une somme de 6 901,50 euros puis l’avoir informé dans ce même courrier de la déchéance du terme en l’absence de régularisation et du paiement de la somme de 15 338,91 euros restant due au titre du prêt.
Il ressort du décompte produit que l’EARL AB BIO MARAICHER reste devoir, au titre du prêt n°3221288, les sommes suivantes :
— Capital restant dû au 20/11/2023 : 14 990,23 €,
— Intérêts échus et à échoir au 20/11/2023 : 198,08 €,
— Pénalité, majoration ou intérêts de retard au 20/11/2023 : 150,60 €
Soit au total la somme de 15 338,91 euros.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 15 338,91 euros, outre intérêts conventionnels à échoir au taux de 1,50 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER ouvert le 08 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’inscription de la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER au titre du prêt n°3221288 à hauteur de 15 338,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
8. Au titre du solde du prêt n°3515034 à hauteur de 8 232,47 euros
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC produit la demande de prêt n°3515034 signée le 23 décembre 2019 par l’EARL AB BIO MARAICHER pour l’acquisition de matériel d’irrigation pour un montant 13 366,98 euros au taux fixe de 0,75 % l’an laquelle prévoit, à l’article 5 des conditions générales, qu’en cas de non-paiement à leur échéance des sommes exigibles au titre du prêt, l’emprunteur sera déchu du bénéfice du terme et sera dès lors tenu de plein droit de rembourser le montant du prêt par anticipation, ainsi que celui de tous intérêts échus, dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, mis en demeure l’EARL AB BIO MARAICHER de lui régler, sous dix jours, les échéances impayées du prêt n°3515034 majorées des intérêts de retard pour une somme de 2 799,65 euros puis l’avoir informé dans ce même courrier de la déchéance du terme en l’absence de régularisation et du paiement de la somme de 8 232,47 euros restant due au titre du prêt.
Il ressort du décompte produit que l’EARL AB BIO MARAICHER reste devoir, au titre du prêt n°3515034, les sommes suivantes :
— Capital restant dû au 20/11/2023 : 8 080,03 €,
— Intérêts échus et à échoir au 20/11/2023 : 86,64 €,
— Pénalité, majoration ou intérêts de retard au 20/11/2023 : 65,80 €
Soit au total la somme de 8 232,47 euros.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 8 232,47 euros, outre intérêts conventionnels à échoir au taux de 0,75 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER ouvert le 08 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’inscription de la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER au titre du prêt n°3515034 à hauteur de 8 232,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,75 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
9. Au titre du solde du prêt n°3469011 à hauteur de 5 995,90 euros
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC produit le contrat de prêt n°3469011 pour un montant 10 350 euros au taux fixe de 1,50 % l’an signé le 14 janvier 2020 par l’EARL AB BIO MARAICHER lequel prévoit, aux conditions générales, qu’en cas de défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur, le prêt deviendra de plein droit exigible dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par à l’emprunteur par le prêteur.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, mis en demeure l’EARL AB BIO MARAICHER de lui régler, sous dix jours, les échéances impayées du prêt n°3469011 majorées des intérêts de retard pour une somme de 2 379,28 euros puis l’avoir informé dans ce même courrier de la déchéance du terme en l’absence de régularisation et du paiement de la somme de 5 995,90 euros restant due au titre du prêt.
Il ressort du décompte produit que l’EARL AB BIO MARAICHER reste devoir, au titre du prêt n°3469011, les sommes suivantes :
— Capital restant dû au 20/11/2023 : 5 865,70 €,
— Intérêts échus et à échoir au 20/11/2023 : 80 €,
— Pénalité, majoration ou intérêts de retard au 20/11/2023 : 50,20 €
Soit au total la somme de 5 995,90 euros.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 5 995,90 euros, outre intérêts conventionnels à échoir au taux de 1,50 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER ouvert le 08 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’inscription de la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER au titre du prêt n°3469011 à hauteur de 5 995,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
10. Au titre du solde du prêt n°3757765 à hauteur de 34 080,05 euros
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC produit le contrat de prêt garanti par l’Etat n°3757765 pour un montant 36 000 euros sans intérêt signé le 16 juin 2020 par l’EARL AB BIO MARAICHER suivi d’un avenant du 04 juin 2021 prévoyant l’application d’un taux fixe de 0,55 % l’an pendant la durée de la période additionnelle, lequel prévoit, aux conditions générales, qu’en cas de défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur, le prêt deviendra de plein droit exigible dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par à l’emprunteur par le prêteur.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, mis en demeure l’EARL AB BIO MARAICHER de lui régler, sous dix jours, les échéances impayées du prêt n°3757765 majorées des intérêts de retard pour une somme de 10 427,26 euros puis l’avoir informé dans ce même courrier de la déchéance du terme en l’absence de régularisation et du paiement de la somme de 34 080,05 euros restant due au titre du prêt.
Il ressort du décompte produit que l’EARL AB BIO MARAICHER reste devoir, au titre du prêt n°3757765, les sommes suivantes :
— Capital restant dû au 20/11/2023 : 33 316,02 €,
— Intérêts échus et à échoir au 20/11/2023 : 170,55 €,
— Accessoires au 20/11/2023 : 519,92 €,
— Pénalité, majoration ou intérêts de retard au 20/11/2023 : 73,56 €
Soit au total la somme de 34 080,05 euros.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 34 080,05 euros, outre intérêts conventionnels à échoir au taux de 0,55 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER ouvert le 08 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’inscription de la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER au titre du prêt n°3757765 à hauteur de 34 080,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,55 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
II. Sur la demande de fixation des créances au passif du redressement judiciaire de Monsieur [A] [I]
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC soutient pouvoir se prévaloir des actes de caution solidaire de Monsieur [A] [I] pour obtenir la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur [A] [I] au titre des sommes dues pour les prêts n°1852922, n°3168447, n°3221288 et n°3469011 et pour l’ouverture de crédit n°3221297 pour un compte courant consentis à l’EARL AB BIO MARAICHER.
1. Au titre du solde des prêts consentis à l’EARL AB BIO MARAICHER
L’article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce ajoute que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. ».
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC produit les engagements de Monsieur [A] [I] par lesquels il s’est porté caution solidaire de l’EARL AB BIO MARAICHER au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pour les contrats de prêt n°1852922, n°3168447, n°3221288 et n°3469011.
Néanmoins, au regard de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de l’EARL AB BIO MARAICHER, par jugement du 08 février 2024, toute action contre Monsieur [A] [I], en sa qualité de cautionnaire, est suspendue en application de l’article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce.
Dès lors, il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan de redressement pour les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [A] [I], assignée en qualité de caution de l’EARL AB BIO MARAICHER, conformément à l’article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce et relatives au solde des prêts n° n°1852922, n°3168447, n°3221288 et n°3469011.
2. Au titre du solde du contrat global de crédits de trésorerie n°3221297 consenti à l’EARL AB BIO MARAICHER
Au regard de ce qui précède, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC étant déboutée de sa prétention à l’encontre de l’EARL AB BIO MARAICHER, il n’y a pas lieu d’examiner la demande formée à l’encontre de Monsieur [A] [I] en sa qualité de caution.
Dès lors, il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur [A] [I] au titre du solde débiteur provisoire du compte courant fonctionnant avec le contrat n°3221297 consenti à l’EARL AB BIO MARAICHER.
III. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EARL AB BIO MARAICHER et Monsieur [A] [I] toutes deux représentées par la SARL EPILOGUE en la personne de Maître [R] [G], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire succombant, il convient de dire qu’ils seront tenus in solidum aux dépens de la procédure.
Ils seront employés en frais privilégiés des procédures collectives de l’EARL AB BIO MARAICHER et de Monsieur [A] [I].
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, l’EARL AB BIO MARAICHER représentée par la SARL EPILOGUE en la personne de Maître [R] [G], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, sera tenue à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre, étant précisé qu’une créance à ce titre sera fixée au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER.
Monsieur [A] [I] représenté par la SARL EPILOGUE en la personne de Maître [R] [G], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, sera également tenu au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’une créance à ce titre sera fixée au passif du redressement judiciaire de Monsieur [A] [I].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la disjonction du dossier n°24/484 concernant la mise en cause de la SARL EPILOGUE par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC dans une autre procédure et de le renvoie à la mise en état du 08/10/25,
Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER, à titre chirographaire, au titre du prêt n°1741916 à hauteur de 5 859,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER, à titre chirographaire, au titre du prêt n°1852922 à hauteur de 478,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,15 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER, à titre chirographaire, au titre du prêt n°3312795 à hauteur de 12 145,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER, à titre chirographaire, au titre du prêt n°3312797 à hauteur de 12 872,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de fixation de la créance au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER au titre du contrat global de crédits de trésorerie n°3221297 à hauteur de 9 423,84 euros,
Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER, à titre chirographaire, au titre du prêt n°3168447 à hauteur de 171 743,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER, à titre chirographaire, au titre du prêt n°3221288 à hauteur de 15 338,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER, à titre chirographaire, au titre du prêt n°3515034 à hauteur de 8 232,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,75 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER, à titre chirographaire, au titre du prêt n°3469011 à hauteur de 5 995,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Fixe la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER, à titre chirographaire, au titre du prêt n°3757765 à hauteur de 34 080,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,55 % à compter du 20 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement au passif du redressement judiciaire de l’EARL AB BIO MARAICHER,
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes de fixation de créances au passif du redressement judiciaire de Monsieur [A] [I] assigné en qualité de caution de l’EARL AB BIO MARAICHER, au titre du solde des prêts n°1852922, n°3168447, n°3221288 et n°3469011, dans l’attente du jugement arrêtant le plan de redressement au profit de l’EARL AB BIO MARAICHER,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur [A] [I] au titre du solde débiteur provisoire du compte courant fonctionnant avec le contrat n°3221297 consenti à l’EARL AB BIO MARAICHER,
Dit que l’EARL AB BIO MARAICHER et Monsieur [A] [I] toutes deux représentées par la SARL EPILOGUE en la personne de Maître [R] [G], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire seront tenus in solidum aux dépens de la procédure, avec emploi en frais privilégiés des procédures collectives de l’EARL AB BIO MARAICHER et de Monsieur [A] [I],
Dit que l’EARL AB BIO MARAICHER représentée par la SARL EPILOGUE en la personne de Maître [R] [G], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, sera tenue de payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sera tenue au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec fixation à cette somme de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif de la procédure collective de l’EARL AB BIO MARAICHER,
Dit que Monsieur [A] [I] représenté par la SARL EPILOGUE en la personne de Maître [R] [G], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, sera tenu au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec fixation à cette somme de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au passif de la procédure collective de Monsieur [A] [I].
Déboute les parties du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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