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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 1er sept. 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I – RG 25/00866 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5DK
Minute n°2025/488
JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [M] [W],
demeurant 59 rue Jean Baptise Sire – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Séréna KASTLER de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [C] [I] [R],
demeurant 59 rue Jean Baptise Sire – 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Séréna KASTLER de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. CUBE,
demeurant 34 Allée de la Libération – 57100 THIONVILLE,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 30 juin 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
1er Septembre 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
_______________________________________________________________________________
* *
*
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de bail commercial en date du 24 septembre 2018, Madame [M] [W] et Monsieur [C] [I] [R] ont loué à la SASU CUBE un local commercial situé 34 Allée de la Libération à 57100 Thionville cadastrés section 25 n°41a/3 et section 25 n°41b, aux fins d’exploitation d’un débit de boissons de catégorie 4.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, Madame [M] [W] et Monsieur [C] [I] [R] ont assigné la SASU CUBE devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :
Prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties le 24 septembre 2018 en raison des manquements graves et répétés à ses obligations par la SASU CUBE ;
En conséquence :
Ordonner la libération des lieux par la SASU CUBE ;
Ordonner l’expulsion de la SASU CUBE et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la SASU CUBE à payer la somme de 8 820.00 euros à Madame [M] [W] et Monsieur [C] [I] [R], outre les loyers échus postérieurs à la demande, avec intérêts de droit à compter de la signification de l’assignation ;
Condamner la SASU CUBE à payer la somme de 3 994.23 euros au titre du remboursement des frais engagés pour réparer les dégradations imputables à la locataire ;
Condamner la SASU CUBE au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 850 euros à compter du jour de la résiliation et jusqu’à la libération des locaux ;
Condamner la SASU CUBE à payer à Madame [M] [W] et Monsieur [C] [I] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la SASU CUBE aux entiers frais et dépens.
La SASU CUBE n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
SUR CE :
— Sur la résiliation du contrat :
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de bail commercial du 24 septembre 2018 fixe le loyer mensuel à la somme de 750.00 euros TTC payable entre le 1 et le 10 de chaque mois, outre une provision mensuelle de sur charges de 100.00 euros. Il ressort du décompte du produit par Madame [M] [W] et Monsieur [C] [I] [R] que la SASU CUBE ne règle plus les loyers et charges depuis août 2024. Selon le décompte arrêté au 5 mai 2025, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 8 500.00 euros.
Cette absence de paiement constitue une inexécution du contrat de bail commercial suffisamment grave justifiant de prononcer la résiliation du bail.
— Sur la demande relative à l’expulsion :
Le bail étant résilié, l’expulsion de la SASU CUBE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des locaux sis 34 Allée de la Libération à 57100 Thionville, objet du bail.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
— Sur le paiement des loyers échus :
Au vu du décompte produit, il y a lieu de condamner la SASU CUBE à régler à Madame [M] [W] et Monsieur [C] [I] [R] la somme de 8 820.00 euros au titre des loyers d’août 2024 à mai 2025 et de la taxe foncière 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 juin 2025.
IL convient aussi de la condamner à leur payer la somme de 2550 euros au titre des loyers de juin, juillet et août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
— Sur le remboursement des frais engagés :
Madame [M] [W] et Monsieur [C] [I] [R] justifient avoir exposé la somme de 3 994.23 euros TTC pour faire réparer les dégradations imputables à la SASU CUBE.
Il convient de condamner la SASU CUBE à verser cette somme à Madame [M] [W] et Monsieur [C] [I] [R] en remboursement des frais engagés.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de la résiliation du bail, la SASU CUBE n’est plus débitrice de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SASU CUBE à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée au montant du loyer contractuel, soit la somme de 850.00 euros par mois.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SASU CUBE, succombant, sera condamnée à payer à Madame [M] [W] et Monsieur [C] [I] [R] la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La SASU CUBE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail commercial conclu entre Madame [M] [W] et Monsieur [C] [I] [R] d’une part et la SASU CUBE d’autre part le 24 septembre 2018 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la SASU CUBE et de tout occupant de son chef des lieux situés 34 Allée de la Libération à 57100 Thionville avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la SASU CUBE à verser à Madame [M] [W] et Monsieur [C] [I] [R]:
— la somme de 8 820.00 euros au titre des arriérés locatifs impayés et de la taxe foncière avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 juin 2025 ;
— la somme de 2550 euros au titre des loyers de juin, juillet et août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Condamne la SASU CUBE à verser la somme de 3 994.23 euros TTC à Madame [M] [W] et Monsieur [C] [I] [R] au titre du remboursement des frais engagés ;
Condamne la SASU CUBE à payer à Madame [M] [W] et Monsieur [C] [I] [R] l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à la somme de 850 euros,
Condamne la SASU CUBE à verser la somme de 500 euros à Madame [M] [W] et Monsieur [C] [I] [R] au titre de l’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU CUBE aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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