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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 15 févr. 2024, n° 19/08008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 15 Février 2024
N° RG 19/08008 – N° Portalis DB22-W-B7D-PE6H
DEMANDERESSE :
Madame [L] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] (HAÏTI)
de nationalité Haïtienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Y] [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marie D’ANTHENAISE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM Me Natacha MAREST-CHAVENON
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [L] [P] Monsieur [E] [T]
délivrée(s) le :
[9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ;
DECLARE recevable la demande en divorce de Madame [L] [P] ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de
Monsieur [E], [Y], [H] [T], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] ([Localité 12])
et de
Madame [L] [P], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] (Haïti)
Le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 15] ([Localité 12]) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le jugement de divorce prendra effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 décembre 2017 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que chaque partie perd l’usage du nom de son époux ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [E] [T] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 8] ;
DIT que l’autorité parentale sur [I] et [R] est exercée en commun par leurs père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement et communiquer sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [I] et [R] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [I] et [R] fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord entre les parents :
En période scolaire : du samedi matin 10 heures jusqu’au dimanche soir 19 heures les fins de semaines paires ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépendent les établissements scolaires des enfants et que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de classe à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été, jusqu’au samedi du milieu des vacances ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants passeront la journée de la fête des mères avec leur mère et celle de la fête des pères avec leur père ;
DIT qu’en cas de non-exercice de son droit de visite et d’hébergement, le père devra en informer la mère, par tous moyens, au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaines, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé par le père au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en cas de défaillance du père dans la prise en charge des enfants durant les vacances scolaires, il devra rembourser la mère des frais qu’elle aura dû engager pour faire accueillir les enfants, sur justificatif ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
FIXE à 200,00 € (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, soit au total 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) la contribution de Monsieur [E] [T] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [I] et [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [P], et au besoin condamne le père au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que Madame [L] [P] a fait état d’une condamnation pénale à l’encontre de Monsieur [E] [T] pour des faits de violences commis à l’encontre de Madame [L] [P] ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être mis à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, pendant les douze mois de l’année, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances ;
DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule
Contribution initiale x nouvel indice
Nouvelle contribution = ---------------------------------------
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui précédant le réajustement ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— Saisie arrêt entre les mains d’un tiers ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels suivants seront partagés par moitié entre les parents à la condition qu’ils aient au préalable consenti par écrit à l’engagement et au montant de la dépense :
— Les frais médicaux non remboursés par la Sécurité sociale ou par la mutuelle ;
— Les frais de scolarité (frais d’inscription à l’école, à l’exclusion des frais de cantine et de garderie),
— Les frais d’activités extrascolaires (activités sportives et culturelles, cours de soutien),
— Les frais exceptionnels (voyages scolaires, sorties scolaires, colonies, stages …) ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 par Madame Claire BREESE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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