Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 mai 2025, n° 24/07725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07725 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YR72
N° de Minute : BX25/00559
JUGEMENT
DU : 09 Mai 2025
S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
C/
[X] [I] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline HENOT substituée par Me Régis DEBROISE, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [I] [F], demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Février 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 4 mars 2019 prenant effet le 15 mars 2019, SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT a donné en location à Monsieur [X] [I] [F] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7]. La S.A. SIA HABITAT est propriétaire de ce bien depuis le 31 décembre 2021.
Le 6 février 2024, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a fait signifier à Monsieur [X] [I] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 2 juillet 2024, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a fait assigner Monsieur [X] [I] [F], pour l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 7] pour défaut de paiement de loyers ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [I] [F] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 12859,03 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] [I] [F] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 15131,38 euros, selon décompte arrêté au 5 février 2025. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement.
Monsieur [X] [I] [F] a sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, outre le loyer courant sur 36 mois, et demande l’AJP.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 février 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 3 juillet 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 6 avril 2024.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 5 février 2025, à la somme de 14596,24 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Monsieur [X] [I] [F] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT la somme de 14596,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [X] [I] [F] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros, outre le loyer courant sur 36 mois.
Au regard de la situation financière de Monsieur [X] [I] [F], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 150 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Monsieur [X] [I] [F] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant le locataire, devenu occupant sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 526,53 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [I] [F], qui succombe, supportera les entiers dépens.
La situation de Monsieur [X] [I] [F] justifie l’octroi de l’AJP.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 mars 2019 entre SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT et Monsieur [X] [I] [F] concernant l’immeuble situé à [Adresse 7], sont réunies à la date du 6 avril 2024 ;
Condamne Monsieur [X] [I] [F] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, la somme de 14596,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [X] [I] [F] à payer sa dette, en principal par mensualités de 150 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Monsieur [X] [I] [F] ou tout occupant de son chef pourra être expulsé, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] Publique ;
Condamne Monsieur [X] [I] [F], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel il sera resté dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 526,53 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Monsieur [X] [I] [F] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Monsieur [X] [I] [F] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Clôture ·
- Mures ·
- Permis de construire
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Sécurité ·
- Employeur
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Jugement d'orientation ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Alcoolisme ·
- Psychiatrie ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Charges ·
- Santé publique
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Entrée en vigueur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Révocation ·
- Juge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Dénomination sociale ·
- Désistement ·
- Ordonnance
- Nouvelle-calédonie ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Haïti
- Contrat d’hébergement ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Personnel ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.