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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 21 nov. 2024, n° 24/10316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10316 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NWD
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 21/11/2024
à La société CREDIT LYONNAIS
Copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024
à Me AYOUN
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société CREDIT LYONNAIS, Société anonyme à conseil d’administration au capital social de 2 037 713 591 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 954 509 741, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 09 avril 2024, le tribunal de proximité d’AUBAGNE a condamné M. [B] et Mme [R] à verser à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 24.227,68€ pour solde du prêt n°82412556500.
Le 24 juin 2024, le jugement a été signifié à étude à M. [B].
Le 06 août 2024, la S.A. CREDIT LYONNAIS a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de M. [B] pour un montant total de 24.411,05 €.
Par assignation du 16 septembre 2024, M. [B] a sollicité l’annulation de la signification du jugement du tribunal de proximité du 24 juin 2024 et la mainlevée de la saisie attribution du 06 août 2024, outre la condamnation de S.A. CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 octobre 2024, M. [B] maintient les termes de son assignation.
Régulièrement assignée, la S.A. CREDIT LYONNAIS n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de la signification du jugement
L’article 655 du code de procédure civile dispose : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du code de procédure civile dispose : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
En application de l’article 114 du code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
M. [B] soutient que la signification est irrégulière en ce qu’ellel comporte des mentions fausses, telle que la mention relative au fait que le propriétaire des lieux aurait confirmé la domiciliation de M. [B], alors que ce dernier affirme être le propriétaire de son domicile. Il verse à ce titre une copie de l’acte notarié d’acquisition du bien en date du 24 mars 2023. L’acte désigne une maison d’habitation située [Adresse 4]. Or, l’adresse déclarée par M. [B] et à laquelle le jugement du 09 avril 2024 a été signifié est le [Adresse 6]. Il y a donc lieu de constater que l’adresse figurant sur l’acte d’achat ne correspond pas au domicile de M. [B] et ce dernier ne donne aucune explication relative à cette absence de concordance. L’argumentation développée sur ce fondement ne peut donc être retenue.
M. [B] expose, en outre, que le procès-verbal du 24 juin 2024 est mot pour mot identique à un autre procès-verbal de signification d’une injonction de payer à Mme [R] réalisé le 06 mars 2024. Or l’identité des mentions portées sur deux actes de signification successifs ne peut permettre de conclure que ces mentions sont fausses.
M. [B] critique le fait que le commissaire de justice n’a pas précisé de quelle manière il a vérifié l’absence de personne au domicile, à savoir s’il a, par exemple, sonné à l’interphone ou a frappé à la porte. Or si la loi impose à l’huissier de détailler les diligences effectuées, il ne lui est pas fait obligation de préciser la manière dont il a vérifié l’absence de la personne à son domicile.
M. [B] conteste l’absence de mention de l’identité du voisin, qui aurait confirmé son adresse, d’autant que son domicile serait isolé. Pourtant, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 10 juin 2004 (Civ. 2e, no 02-16.839) que l’huissier de justice n’était pas tenu de tenu de mentionner l’identité des personnes auprès desquelles il s’assure du domicile.
M. [B] affirme que le commissaire de justice aurait dû rechercher son adresse professionnelle afin de lui remettre l’acte en personne. Il se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2005 (2e Civ, n° 03-20369), qui sanctionne l’absence de diligence réalisée pour rechercher l’adresse professionnelle du destinataire de l’acte. La cour de cassation a toutefois précisé dans un arrêt du 08 décembre 2022 (2e Civ, n° 21-14.145) « qu’il résulte des art. 654, 655 et 659, al. 1er, C. pr. civ. que lorsque le commissaire de justice n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, il est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail ». Or, en l’espèce, le commissaire de justice indique avoir pu vérifier l’adresse du destinataire et il précise de quelle manière.
S’agissant d’un grief, la preuve n’en est pas rapportée par M. [B]. Ce dernier confirme effectivement habiter à l’adresse à laquelle l’acte a été signifié et il ne conteste pas avoir reçu l’avis de passage que l’huissier mentionne dans son acte.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à annulation de la signification réalisée le 24 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande formulée par M. [X] [B] d’annulation de la signification du jugement du tribunal de proximité d’AUBAGNE du 09 avril 2024, réalisée par acte du 24 juin 2024 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 06 août 2024, à la demande de la S.A. CREDIT LYONNAIS, entre les mains de REVOLUT BANK UAB, sur les comptes bancaires de M. [X] [B] pour un montant total de 24.411,05€ ;
REJETTE la demande de M. [X] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est d’exécution provisoire ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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