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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 9 oct. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00520 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6F5
Minute : 818/25
JUGEMENT
Du :09 Octobre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Octobre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [H], demeurant 23 rue du Maréchal Foch – 57970 YUTZ, comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. VIVEST ANCIENNEMENT DENOMMEE LOGIEST, demeurant 15 Sente à My – BP 80785 – 57012 METZ CEDEX 01, représenté par Maître BOUR, avocat au barreau de Thionville
Par ordonnance de référé du 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection de THIONVILLE a:
— constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [S] [H] et la SA VIVEST, anciennement LOGIEST, portant sur le logement situé 23 rue Foch à 57970 YUTZ,
— condamné Madame [S] [H] à payer à La SA VIVEST, anciennement LOGIEST, la somme de 1073,73 euros, au titre des loyers et charges impayés
— autorisé Madame [H] à se libérer de sa de dette par 21 versements mensuels de 50 €
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [S] [H] et de tous occupants de son chef du logement situé 23 rue Foch à 57970 YUTZ et la locataire sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et charges soit 484,34 €.
Le 2 août 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [S] [H] à la requête de La SA VIVEST anciennement LOGIEST.
Le concours de la force publique a été accordé le 21 juillet 2025.
Suivant requête déposée le 21 août 2025, Madame [S] [H] demande au juge de l’exécution de THIONVILLE de lui accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour ne pas perdre son logement.
A l’audience, elle maintient ses demandes.
La SA VIVEST, anciennement LOGIEST s’oppose à la demande de délai faisant valoir que et qu’il existe d’importants troubles à l’ordre public imputable sous forme de tapage nocturne et de poursuite à la hache.
MOTIFS
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’ordonnance d’expulsion date du mois d’avril 2023. Depuis, cette date, l’arriéré locatif a beaucoup augmenté malgré les versements de Madame [H]. En outre, les versements ont totalement cessé depuis le mois février 2025.
Par ailleurs Madame [H] a déjà bénéficié de délais de paiement qui n’ont pas été respectés mais également d’un plan d’apurement de la CAF. Elle a donc déjà bénéficié de très larges délais et n’a cependant justifié d’aucune démarche en vue de se reloger manifestant ainsi une absence de volonté réelle de quitter les lieux.
Enfin, si elle justifie d’une situation difficile, elle ne fait aucune proposition quant à un apurement de sa situation.
En conséquence, Madame [S] [H] sera déboutée de sa demande de délais.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Madame [S] [H] de sa demande de délais ;
Condamne Madame [S] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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