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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 juin 2025, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriété de l' IMMEUBLE SAINTE MADELEINE c/ FONCIA LCA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/01092 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYX6
Minute n° 2025/351
ORDONNANCE DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriété de l’IMMEUBLE SAINTE MADELEINE,
demeurant 1-9 place de la République 57100 THIONVILLE
demeurant 11 Quai Crauser 57100 THIONVILLE
demeurant 01 Rue de la Poterne 57100 THIONVILLE
demeurant 44-51 Rue de Paris 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [M],
demeurant 09 Place de la République – 57100 THIONVILLE,
représenté par Maître Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [P] [B] épouse [M],
demeurant 09 Place de la République – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE 1-9 place de La République-11, quai Crauser-1 rue de la Poterne-44-51, rue de Paris 57100 Thionville représenté par son syndic la SAS FONCIA LCA a fait assigner M.[I] [M] et Mme [P] [B] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— Condamner solidairement M.[I] [M] et Mme [P] [B] épouse [M] à lui payer la somme de 16 638.88 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamner solidairement M.[I] [M] et Mme [P] [B] épouse [M] à lui verser la somme de 1440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 11/12/2024, M.[I] [M] et Mme [P] [B] épouse [M] demandent de:
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE au profit de Madame Monsieur Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE en tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 12/03/2025, M.[I] [M] et Mme [P] [B] épouse [M] demandent de:
— A titre principal: Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE au profit de Madame Monsieur Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond,
— A titre subsidiaire, au fond:
— Donner acte aux défendeurs de ce qu’ils ont réglé une somme de 7500€, laquelle sera déduite du décompte des condamnations,
— Accorder aux défendeurs les délais de paiement les plus larges pour le surplus des
condamnations,
— En tout état de cause: Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE en tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE 1-9 place de La République-11, quai Crauser-1 rue de la Poterne-44-51, rue de Paris 57100 Thionville représenté par son syndic la SAS FONCIA LCA a conclu au fond devant la Chambre civile, mais par sur incident devant le juge de la mise en état.
Le 28/04/2025, l’incident a été mis en délibéré au 16/06/2025.
MOTIFS
Sur la compétence
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINTE MADELEINE 1-9 place de La République-11, quai Crauser-1 rue de la Poterne-44-51, rue de Paris 57100 Thionville représenté par son syndic la SAS FONCIA LCA sollicite la condamnation solidaire de M.[I] [M] et Mme [P] [B] épouse [M] à lui payer la somme de 16 638.88 euros correspondant aux charges de copropriété impayées pour la période du 01/01/2019 au 23/05/2024. Aucune demande de provision non échue n’étant formulée et le demandeur ne mettant pas en oeuvre la procédure de l’article 19-2 précité, il y a lieu de déclarer compétent le tribunal judiciaire de Thionville.
Sur les demandes au fond de M.[I] [M] et Mme [P] [B] épouse [M]
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées, qui ne lui permettent pas de statuer au fond. Les demandes de M.[I] [M] et Mme [P] [B] épouse [M] au fond présentées devant le juge de la mise en état seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
IL convient de dire que le sort des dépens suivra celui des dépens de l’instance au fond. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire de Thionville compétent,
Déclare irrecevables les demandes au fond présentées devant le juge de la mise en état par M.[I] [M] et Mme [P] [B] épouse [M],
Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le sort des dépens suivra celui des dépens de l’instance principale,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 15/09/2025 pour les conclusions au fond de Maître MONOSSOHN,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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