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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 sept. 2025, n° 25/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER ; Me Matthieu JACQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01656 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BY2
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Matthieu JACQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2025
Délibéré le 25 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 25 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01656 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BY2
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2016, l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] a fait l’objet d’une convention APL signée entre l’État et la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), modifiée par avenant du 19 mars 2019 transformant l’ensemble des logements, dont celui loué par Mme [K] [D] en logements financés par prêts locatifs sociaux.
Un bail a ainsi été régularisé entre Mme [K] [D] et la RIVP le 25 octobre 2017.
Les enquêtes ressources des années 2021 et 2022 adressées à la locataire ont fait ressortir que les revenus de cette dernière excédaient de 150% les plafonds de ressources permettant l’attribution de son logement.
La RIVP a donc informé la locataire que son bail serait prorogé jusqu’au 1er avril 2024 et lui a adressé un courrier le 22 septembre 2023, lui indiquant qu’à cette date, le logement devrait être libre de toute occupation.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la RIVP a fait assigner Mme [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
juger qu’elle est déchue de tout titre d’occupation depuis le 1er avril 2024 du logement situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dudit logement, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant du logement aux frais, risques et périls de la défenderesse et dit que leur sort sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, fixer, à compter du 1er avril 2024, l’indemnité d’occupation au paiement de laquelle Mme [K] [D] sera condamnée au montant du loyer contractuel outre la provision sur charges, condamner Mme [K] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner Mme [K] [D] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Lors de l’audience du 25 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la RIVP, représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues oralement, aux termes desquelles elle maintient ses demandes, s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [K] [D] et subsidiairement, demande que ce délai soit réduit.
Mme [K] [D], représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions qu’elle a déposées et aux termes desquelles elle demande :
un délai pour quitter le logement jusqu’au 31 décembre 2025, le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la RIVP, la diminution du montant de l’indemnité allouée à la RIVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenu es oralement à l’audience du 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement ;
Sur l’expiration du bail et ses conséquences
L’article L 482-3 I du code de la construction et de l’habitation dispose que I. Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9, sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.
Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.
Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le logement loué par Mme [K] [D] est financé par le Prêt Locatif Social (PLS) et que les ressources de cette dernière dépassent de plus de 150% les plafonds fixés pour cette catégorie concernée pendant les années concernées (2019 à 2022).
En application des dispositions précitées, la RIVP justifie avoir informé Mme [K] [D] par courrier du 28 septembre 2022 de la prorogation de son bail jusqu’au 1er avril 2024. Elle produit également le congé qu’elle lui a fait signifier par commissaire de justice le 22 septembre 2023, soit plus de six mois avant l’échéance du bail, étant précisé que Mme [K] [D] ne conteste non plus ni la date d’échéance du bail ni la régularité du congé.
Par conséquent, il sera constaté que le bail a expiré le 1er avril 2024 et que Mme [K] [D], qui se maintient dans les lieux, en est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc, faute de départ volontaire, d’ordonner son expulsion selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de délais formée par Mme [K] [D]
L’article L412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé ce délai de 1 mois à 1 an pour quitter les lieux , selon des critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [K] [D] sollicite un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 décembre 2025 faisant valoir sa bonne foi, l’ancienneté de sa présence dans les lieux et sa situation financière.
Il sera toutefois relevé qu’elle ne produit aucun document au soutien de sa demande. Elle ne justifie donc pas avoir initié de quelconques démarches en vue de son relogement et n’atteste pas non plus d’éventuelles difficultés financières y faisant obstacle. Le seul fait qu’elle occupe les lieux depuis plus de trente ans ne justifie donc pas l’octroi des délais sollicites, étant précisé qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait de plus d’un an depuis le 1er avril 2024 et qu’elle a vocation à bénéficier du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le cas échéant, de la période de trêve hivernale.
Par conséquent, sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux au-delà de l’expiration du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Mme [K] [D] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2024, d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et qui sera payable et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la libération effective du logement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme [K] [D] après l’expiration de leur bail ne permet pas à la RIVP et ce en contrariété avec sa mission sociale d’attribuer ce logement à une autre famille en attente d’un logement, caractérisant pour elle un préjudice d’ordre moral.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à la RIVP la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à verser 800 euros à la RIVP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [K] [D] occupe le logement situé au 6ème étage de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] sans droit ni titre depuis le 1er avril 2024, date de l’expiration de son bail,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [K] [D],
ORDONNE à Mme [K] [D] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5], 6ème étage,
AUTORISE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4], à défaut de libération volontaire, à procéder à l’expulsion de Mme [K] [D] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et en dehors de la période de trêve hivernale,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [K] [D] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
CONDAMNE Mme [K] [D] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [K] [D] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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