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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab3, 4 sept. 2025, n° 24/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 04 Septembre 2025
[T] [B]
C/
[K] [D]
rôle N° RG 24/01738 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EZFZ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB3
Minute JU N°
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 04 Septembre 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Morgane GAUTIER Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [T] [U] [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (KOSOVO)
[Adresse 11]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/5790 du 08/01/2025 suivant ordonnance sur recours de la cour d’appe de [Localité 8])
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 16 Juin 2025, Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Morgane GAUTIER Greffier, et en présence de [V] [W], greffier stagiaire et de [C] [L], stagiairea mis l’affaire en délibéré au 04 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [K] [D] et Mme [T] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [K] [D], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] (Kosovo),
et de
Mme [T] [U] [J] [B], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] ([Localité 10]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ([Localité 10]);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [K] [D] et de Mme [T] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 6 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage ;
CONSTATE que M. [K] [D] et Mme [T] [B] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant devenue majeure ;
CONDAMNE Mme [T] [B] et M. [K] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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