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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/06664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06664
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SGZ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. OGF
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel DUMENIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J047
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [N] [D] épouse [E]
domiciliée au cabinet de son conseil LCA Associés
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023
Madame [X] [E]
domiciliée au cabinet de son conseil LCA Associés
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023
Madame [S] [E]
domiciliée au cabinet de son conseil LCA Associés
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/06664
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, Mme [N] [D] veuve [E], Mme [X] [E] et Mme [S] [E] (ci-après ensemble les consorts [E]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS OGF, recherchant la responsabilité de cette dernière, au visa des articles 1231-1, 1919 et suivants du code civil, en raison de la dispersion non autorisée des cendres de [P] [E], décédé le 12 juillet 2022, et sollicitant en conséquence une indemnisation au titre de leur préjudice d’affection.
Préalablement à cette assignation, le 4 mai 2023, Mme [D] veuve [E], compte tenu des explications données par la société OGF, a déposé plainte contre X auprès du commissariat de [Localité 5] pour des faits d’usurpation d’identité et d’organisation de funérailles contraires à la volonté du défunt et de sa famille.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge de la mise en état, saisi d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de cette procédure par la société OGF, a constaté en cours de délibéré l’absence de notification régulière de leurs conclusions sur l’incident par les consorts [E] et a en conséquence rouvert les débats pour assurer le principe du contradictoire.
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 5 mai 2025, la société OGF sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles L. 2223-18 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles 73, 312, 378 et 771 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 1218, 1231-1, 1915, 1927, 1929, 1937 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces produites.
(…)
▪ RECEVOIR les présentes conclusions en défense, et les estimant bien-fondées ;
In limine litis :
▪ CONSTATER la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête préliminaire en cours, voire le cas échéant du résultat d’une éventuelle action publique si des poursuites devaient être engagées ;
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/06664
En conséquence,
▪ ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive à la suite du dépôt de plainte de Madame [N] [D] épouse [E] du 4 mai 2023 ;
▪ RÉSERVER les dépens ».
Au visa des articles 312 et 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, elle soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête diligentée à la suite de la plainte déposée par Mme [D] veuve [E].
Elle souligne en effet que la question des circonstances de remise de l’urne funéraire est au coeur des débats quant à sa responsabilité, Mme [D] contestant s’être présentée à cette fin au crématorium, opposant une usurpation de son identité par un tiers et contestant toute signature du bon de décharge présenté par la société OGF.
Celle-ci relève alors que l’infraction ainsi alléguée, si elle devait être caractérisée, constituerait une cause d’exonération de sa propre responsabilité civile, car réunissant les critères de la force majeure.
En réplique aux moyens développés par les consorts [E], ils font valoir que si le sursis ne s’impose pas nécessairement au juge civil, il est loisible pour ce dernier de le prononcer en opportunité et de manière discrétionnaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Elle observe au demeurant que si les consorts [E] soulignent ne pas lui reprocher de faute pénale, il n’en reste pas moins que le préjudice qui découlerait de l’usurpation d’identité et celui pouvant découler de son éventuelle faute serait identique et découlerait de la même circonstance, à savoir l’impossibilité de procéder à la dispersion, selon leur volonté, des cendres du défunt.
Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 3 février 2025, les consorts [E] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 312 et 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
* Débouter la société OGF de sa demande aux fins de sursis à statuer
* Condamner la société OGF à verser à Madame [N] [D], épouse [E], Madame [X] [E] et Madame [S] [E] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Soulignant, en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, que l’action pénale ne tient celle civile en l’état qu’au titre de la réparation de l’infraction poursuivie, ils font valoir que la plainte déposée par Mme [D] veuve [E] ne concerne aucunement la société OGF et que le sursis à statuer ne peut donc être requis de ce fait.
Ils relèvent en outre que la nécessité d’un tel sursis est d’autant moins justifié qu’à la suite de cette plainte, il n’y a eu aucune mise en mouvement de l’action publique, tant de leur fait que de celui du procureur de la République saisi.
Ils soutiennent que les faits dont est saisie la juridiction ne rentrent pas non plus dans le champ de l’article 312 du code de procédure civile invoqué par la société OGF, les éléments de preuve produits n’étant pas argués de faux et aucune poursuite devant la juridiction pénale n’étant donc susceptible d’être initiée sur ce fondement.
Enfin, ils contestent que l’usurpation de l’identité de Mme [D] veuve [E] puisse constituer un cas de force majeure exonérant la société OGF de sa responsabilité, celle-ci devant notamment établir qu’elle a pris toutes les mesures requises par la prudence et la raison pour en éviter la réalisation.
Ils estiment, dans ces conditions, que le sursis à statuer sollicité n’est pas nécessaire et que la demande de la société OGF doit en conséquence être rejetée.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
Par ailleurs, en vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
En l’espèce, Mme [D] veuve [E] a fait le choix, préalablement à l’engagement de la présente procédure, de déposer plainte contre auteur non identifié invoquant l’usurpation de son identité, l’existence et l’usage de faux ainsi que l’organisation de funérailles contraires à la volonté du défunt et de sa famille.
Les seules informations données par les parties, selon lesquelles la procédure liée à cette plainte était toujours en cours au 19 février 2024 et est suivie par le service des enquêtes générales du commissariat de [Localité 8], ne renseignent pas sur les diligences ayant pu être réalisées à ce stade par les services d’enquête et il n’appartient pas au juge de la mise en état d’empiéter sur les pouvoirs dévolus au Ministère public quant à l’éventualité d’une mise en mouvement de l’action publique.
C’est à raison que les consorts [E] soulignent que l’action civile en réparation des infractions visées dans la plainte ne se confond pas avec le litige dont est présentement saisi le tribunal, de sorte que les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.
Pour autant, l’issue de cette procédure n’en est pas moins susceptible d’exercer une influence sur les prétentions et moyens que les parties sont amenées à soutenir devant cette juridiction.
En effet, il ressort de la plainte précitée de Mme [D] veuve [E] que :
— celle-ci a fermement contesté avoir pris attache avec la société OGF et l’avoir autorisée à procéder à une dispersion des cendres de son époux;
— confrontée au document autorisant cette dispersion, communiqué par la société OGF, elle a déclaré que sa signature avait été imitée,
— elle a évoqué une possible mésentente avec une partie de la famille de son époux, déclarant n’avoir jamais été acceptée dans celle-ci et soulignant alors que certains membres de sa belle-famille avaient été affectés par la disparition de ce dernier.
Or, aux termes de leur acte introductif d’instance, les consorts [E] se fondent pareillement sur une usurpation de l’identité de Mme [D] veuve [E], ce dont il résulte nécessairement que se trouvera en débats devant le tribunal la validité de la signature apposée sur le document évoqué dans le dépôt de plainte, dont la société OGF entend se prévaloir.
Bien que les consorts [E] soulignent vouloir engager la responsabilité de la société OGF pour un manquement à ses obligations de vérification de l’identité du signataire de ce document, non seulement un tel manquement ne sera à rechercher pour le tribunal qu’en cas de démonstration de son caractère falsifié, mais encore la société OGF souligne de manière pertinente que les éléments résultant de l’enquête, notamment les circonstances de l’usurpation d’identité qu’allègue Mme [D] veuve [E], sont susceptibles d’influer sur la question de sa responsabilité.
Plus généralement, le juge de la mise en état relève que les préjudices invoqués par les consorts [E], découlant de la perte des cendres de [U] [E], ne se trouvent caractérisés que s’il est préalablement démontré le caractère falsifié du document en litige.
Compte tenu des circonstances factuelles identiques dont se trouvent ainsi saisis tant les services d’enquête que le tribunal statuant en matière civile, il existe un risque sérieux de contradiction entre ces deux procédures, prévenant que le juge civil statue avant toute décision sur l’action publique .
En conséquence, il sera fait droit au sursis à statuer sollicité par la société OGF et celui-ci sera ordonné dans l’attente d’une décision définitive en lien avec le dépôt de plainte effectué par Mme [D] veuve [E] le 4 mai 2023, enregistré sous les numéros 00412/2023/004901 et 00412/2023/04912 et suivi par l’unité d’enquêtes générales du commissariat de [Localité 7].
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande des consorts [E] formée à ce titre est en conséquence rejetée.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Enfin, en vue d’éviter des renvois répétés aux audiences de mise en état et ainsi éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, le juge de la mise en état envisage de procéder à un retrait du rôle de l’affaire, étant rappelé aux parties qu’elles disposeront de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l’affaire dès survenue de l’événement ayant justifié le sursis, le cours de l’instance étant entre-temps suspendu.
A cet égard, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 pour observations impératives des parties sur cette proposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Surseoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive en lien avec le dépôt de plainte effectué par Mme [N] [D] veuve [E] le 4 mai 2023, enregistré sous les numéro 00412/2023/004901 et 00412/2023/04912 et suivi par l’unité d’enquêtes générales du commissariat de [Localité 7]. .
Réserve les dépens de l’incident et les demandes au fond des parties,
Rejette la demande de Mme [N] [D] veuve [E], de Mme [X] [E] et de Mme [S] [E] au titre de leurs frais irrépétibles,
Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 9 décembre 2025 à 13 heures 40 pour observations impératives des parties sur le retrait du rôle proposé par le juge de la mise en état,
Rappelle qu’à défaut de tout message des parties, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation,
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 9] le 14 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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