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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 24/04646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me FRACHON #B1211+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/04646
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BCC
N° MINUTE :
Assignation du :
05 avril 2024
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [D] & CHABOT
Elisant domicile chez Me Hugues FRACHON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1211,
et par Me Nicolas BARANGER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
FONDATION MANSART PARCS ET DEMEURES DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/04646 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BCC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 13 février 2025, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 22 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à la fondation Mansart Parcs et Demeures de France par acte du le 5 avril 2024, la SA [D] & Chabot sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions de l’article 1100 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du même code,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
DECLARER la société [D] & CHABOT recevable et bien fondée en ses demandes,
Et y faisant droit :
CONDAMNER en conséquence LA FONDATION MANSART à payer à la société [D] & CHABOT la somme de 51.752,85 € en principal avec intérêt aux taux contractuels à compter de la mise en demeure et correspondant au total des 3 factures suivantes :
26.580,98 € pour la facture du 31/05/23 du dîner du 11 mai17.404,77 € pour la facture du 31 mai 2023 pour le déjeuner du 24 mai7.767,10 € pour la facture du 30/06/23 pour la réception annuléeLA CONDAMNER également au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
LA CONDAMNER en outre à verser à ma société [D] ET CHABOT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens. »
La SA [D] & Chabot expose avoir été contactée par la fondation Mansart Parcs et Demeures de France (la fondation Mansart) pour l’organisation de trois réceptions les 11 mai, 24 mai et 13 juin 2023, ajoutant que les deux premières ont été réalisées et la troisième annulée la veille.
S’appuyant sur les échanges de courriels, devis et factures émis, la demanderesse sollicite le paiement des deux réceptions organisées et de celle annulée – précisant qu’aucun paiement n’a été effectué -, soit pour un montant total de 51 752,85 euros en principal, avec taux d’intérêt conventionnel à compter de la mise en demeure de paiement. Elle sollicite également l’allocation d’une somme de 5 000 euros en réparation, eu égard au retard dans le paiement sans recherche de solution amiable ni explication de la part de la partie adverse.
Assignée dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile, la fondation Mansart n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 13 juin 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 13 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/04646 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BCC
Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile, lequel dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil précise que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
S’agissant de la preuve des actes juridiques, selon l’article 1359 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016).
L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
S’agissant de la preuve des faits juridiques – notamment de l’exécution d’une obligation – par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code.
En l’espèce, la SA [D] & Chabot sollicite le paiement de factures en exécution de contrats conclus avec la Fondation Mansart.
En application des principes susvisés, il appartient à la demanderesse d’apporter la preuve de l’obligation de paiement, selon les modalités suivantes :
soit en établissant l’existence de cet engagement par la production d’un contrat écrit ;soit en établissant l’existence d’un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen.Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/04646 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BCC
À l’appui de ses demandes, elle verse notamment aux débats les pièces suivantes :
des échanges de courriels entre les parties des 4, 5, 9 mai et 5 juin 2023 (pièce n°2) ;un devis pour un événement du 11 mai 2023, pour un montant de 16 943,30 euros TTC (pièce n°3) ;un devis pour un événement du 24 mai 2023, pour un montant de 17 573, 90 euros TTC (pièce n°4) ;un devis pour un événement du 13 juin 2023, pour un montant de 14 779,30 euros TTC, comportant l’indication d’une annulation la veille de l’événement (pièce n°5) ;une facture d’un montant de 26 580,98 euros TTC pour la réception du 11 mai 2023, avec la précision que les boissons ont été comptabilisées selon la consommation réelle (pièce n°6) ;une facture d’un montant de 17 404,77 euros TTC pour la réception du 24 mai 2023 (pièce n°7) ;une facture d’un montant de 7 767,10 euros TTC pour la réception du 13 juin 2023, avec la précision de son annulation la veille (pièce n°8) ;des échanges de courriels entre les parties des 26 et 27 mai 2023 et 11 et 13 décembre 2023 (pièce n°9 et 10) ;des relances et mises en demeure de paiement (pièces n°11 à 14).
Les trois devis versés aux débats, qui portent sur des prestations événementielles à la villa Windsor les 11, 24 mai et 13 juin 2023, ne sont pas signés.
Est produit un échange précontractuel avec le directeur du mécénat de la fondation, s’agissant du dîner du 11 mai 2023, dans lequel ce dernier indique le 9 mai 2023, en réponse à l’envoi du devis le 9 mai précédent :
« [Je] Suis à votre disposition au téléphone pour un dernier point
22 couverts hors chauffeur
Il me faut un gâteau symbolique pour un anniversaire
Parlons nous des fleurs
Respectueusement […] » (pièce n°2).
Est également produit un courriel du 26 mai 2023, dans lequel il est demandé à ce même interlocuteur à quelle entité transmettre les factures relatives aux prestations des 11 et 24 mai 2023 à la villa Windsor, auquel il répond, le 27 mai 2023 « Je prends contact à mon retour de congés dès mercredi matin avec vous »(pièce n°9).
De même, en réponse à la demande en paiement des factures formulée le 11 décembre 2023 par le conseil de la SA [D] & Chabot, ce même interlocuteur répond, le 13 décembre 2023 :
« Bonjour Maître,
Pour la villa Winsord j’en ai parlé au président de [D] nous attendons un virement d un gros mécène nous réglerons à ce moment là
Respectueusement » (pièce n°9).
S’agissant des prestations des 11 et 24 mai 2023, en l’état de commencements de preuve par écrit corroborés par d’autres moyens, l’obligation de paiement est établie.
En revanche, s’agissant de la prestation du 13 juin 2023, les éléments versés aux débats émanant de la partie adverse ne sont pas susceptibles de constituer un commencement de preuve par écrit, de sorte que les seuls éléments produits par la demanderesse ne permettent pas d’établir l’obligation de paiement.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/04646 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BCC
En conséquence, au titre de la réception du 11 mai 2023, la fondation Mansart sera condamnée à verser à la SA [D] & Chabot :
la somme de 24 020 euros correspondant au montant hors taxes de la prestation,la somme de 2 561 euros correspondant à la TVA, qu’il appartiendra à la SA [D] & Chabot de reverser à l’Etat.
Au titre de la réception du 24 mai 2023, la fondation Mansart sera condamnée à verser à la SA [D] & Chabot :
la somme de 15 723 euros correspondant au montant hors taxes de la prestation,la somme de 1 682 euros correspondant à la TVA, qu’il appartiendra à la SA [D] & Chabot de reverser à l’Etat.
En l’absence d’indication du taux conventionnel sollicité, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, soit à compter du 15 décembre 2023.
La SA [D] & Chabot sera en revanche déboutée de sa demande en paiement au titre de la réception du 13 juin 2023.
2. Sur la demande en réparation
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la demanderesse n’établit pas de préjudice distinct du retard dans le versement du prix, préjudice déjà réparé par l’octroi de dommages-intérêts moratoires.
En conséquence, la SA [D] & Chabot sera déboutée de sa demande en réparation.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La fondation Mansart, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et à verser à la SA [D] & Chabot la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la fondation Mansart Parcs et Demeures de France à payer à la SA [D] & Chabot la somme de 39 743 (trente-neuf mille sept-cent quarante-trois) euros, correspondant au montant hors taxes des prestations réalisées les 11 et 24 mai 2023 ;
CONDAMNE la fondation Mansart Parcs et Demeures de France à payer à la SA [D] & Chabot la somme de 4 243 (quatre mille deux-cent quarante-trois) euros correspondant à la TVA sur les prestations réalisées les 11 et 24 mai 2023 ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
DÉBOUTE la SA [D] & Chabot du surplus de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la SA [D] & Chabot de sa demande en réparation ;
CONDAMNE la fondation Mansart Parcs et Demeures de France aux entiers dépens ;
CONDAMNE la fondation Mansart Parcs et Demeures de France à payer à la SA [D] & Chabot la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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