Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 16 mai 2025, n° 24/08408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/08408 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOSA
1 copie exécutoire à : la SELAS CABINET POTHET
1 expédition à : SCP ACTAZUR
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA [Adresse 15]
domicilié [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°348 090 754,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
domicile élu : chez SELAS POTHET Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 14]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L] [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE:
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13] élisant domicile au [Adresse 17] [Localité 12] [Adresse 6]
CREANCIER INSCRIT non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] poursuit au préjudice de Monsieur [G] [L] [T] [U] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 16], cadastrés section F [Cadastre 4] les lots [Cadastre 8] et [Cadastre 7].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 18 juillet 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 23 août 2024, volume 2024 S numéro 141, définitivement exécuté le 17 septembre 2024, volume 2024 S numéro 154.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [G] [L] [T] [U] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 20 Décembre 2024 aux fins de voir :
– constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
– constater que les créanciers inscrits ont été régulièrement assignés et sommés,
– statuer sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,
– dire qu’en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuite et de radiation du commandement valant saisie demeureront à la charge du débiteur,
– ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 20 000 €
telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et d’en fixer la date conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
– dire que la publicité de la vente se fera selon les modalités habituelles,
– désigner la SCP ACTAZUR , commissaire de justice à Draguignan, procédé à la visite des lieux saisis, lequel pourra se faire assister d’un serrurier du commissaire de,
– fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, frais et intérêts et autres accessoires à la somme de 8151,98 euros sauf mémoire,
– ordonner que soit remis par le greffe à l’avocat du créancier poursuivant la copie des créances produites en vue de l’établissement du projet de distribution du prix,
subsidiairement, et pour le cas où le juge ferait droit à une demande d’autorisation de vente amiable, fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que des conditions générales et particulières de cette vente consignaient le prix entre les mains de Monsieur le Bâtonnier, taxer les frais de poursuite, fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
– dire que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
– condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation dont distraction au profit de Maître Alain-David POTHET, avocat associé sur ses offres et affirmations de droit.
À l’audience du 20 décembre 2023, en la seule présence du conseil du syndicat des copropriétaires poursuivants, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience 21 mars 2025.
Monsieur [U], régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu à cette audience et n’était pas représenté.
Cependant, par mail préalablement reçu au greffe le 19 décembre 2024, par l’intermédiaire d’un avocat, il avait sollicité, à défaut de désistement d’instance de la part des demandeurs, le renvoi de l’affaire à une date suffisamment lointaine pour permettre la vente amiable du bien immobilier et une désignation au titre de l’aide juridictionnelle.
Par retour de mail, il a été informé du renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du 21 mars 2025 à 9 heures.
À ladite audience, l’examen de l’affaire a été retenu en la seule présence du conseil du poursuivant, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [U] n’a pas comparu à cette audience et n’était pas représenté.
Le SIP de [Localité 12], créancier inscrit, n’est pas intervenu à la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— la copie exécutoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 24 mai 2023, condamnant solidairement Madame [M] [U] (usufruitière) et Monsieur [G] [U] (nu-propritaire), à lui payer la somme de 4128 € pour la période du 1er janvier 2019 31 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, celle de 873,20 au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, celle de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation solidaire aux entiers dépens,
— l’acte de signification dudit jugement à Monsieur [U] dressé le 7 juillet 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires en date du 27 juillet 2023, autorisant la présente procédure de saisie immobilière
— le décompte de sa créance, arrêté provisoirement au 30 juin 2024, à la somme de 8151,98 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
Le créancier poursuivant justifie ainsi qu’il dispose d’une créance liquide et exigible à hauteur de la somme susvisée en exécution du jugement rendu le 24 mai 2023, laquelle n’est contestée ni en son principe ni en son montant par Monsieur [U].
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution apparaissent donc réunies.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par Monsieur [U], il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des bien saisis s lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande du syndicat des copropriétaires poursuivants dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de contestations, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [U].
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 2997,55 € et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction conseil du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [G] [L] [T] [U] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 8151,98 euros, arrêté provisoirement au 30 juin 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 05 septembre 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP ACTAZUR, commissaires de justice associés à Draguignan, qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 2997,55 € T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 18 juillet 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 23 août 2024, volume 2024 S numéro 141 définitivement exécuté le 17 septembre 2024, volume 2024 S numéro 154 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 08 Novembre 2024 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SELAS CABINET POTHET sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Versement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Interprète ·
- Mandat ·
- In limine litis
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Contrats ·
- Incapacité ·
- Pension d'invalidité ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Pièces ·
- Biens ·
- Défaut de conformité ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Déclaration publique ·
- Immatriculation
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Déficit
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Adresses
- Notaire ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Attribution préférentielle ·
- Livret de famille ·
- Partage amiable ·
- Quotité disponible ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française
- Assureur ·
- Épouse ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice d'affection ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Avocat ·
- Suicide ·
- Filiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Usage ·
- Locataire ·
- Entretien ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.