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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 6 mai 2025, n° 23/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/02136 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DIMP
MINUTE N° 25/82
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [K] épouse [G]
née le 27 Juin 1985 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.C.E.A. LE VIEUX CAPEAU, immatriculée au RCS de TARASCON sous le n°453 4554 761, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 06 mai 2025
à
Me [P] AYME
Me Alexia MAS
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 février 2025
Débats tenus à l’audience publique du 04 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [K] épouse [G] a pris contact au mois de septembre 2022 avec la SCEA LE VIEUX CAPEAU aux fins d’acquérir un cheval de dressage à un prix compris entre 15.000 et 20.000 euros.
La SCEA LE VIEUX CAPEAU lui a proposé un cheval de trois ans en cours de débourrage, nommé « Funder des Paluds ».
Le cheval a été examiné dans le cadre d’un examen préalable à la vente le 17 octobre 2022 par un vétérinaire qui a détecté des éléments non conformes à la norme à savoir : « le cheval est irrégulier des deux anterieurs opposés au cercle au trot surtout terrain souple surtout sur le cercle terrain souple sur le membre opposé au cercle ». Le vétérinaire soupçonnait que cette anomalie ait pour origine l’insertion des ligaments accessoires, et précisait qu’elle ne pourrait être diagnostiquée avec certitude que par la réalisation d’un examen par IRM en clinique, qui n’était pas pratiqué.
Après plusieurs échanges dans lesquels Madame [K] épouse [G] a fait état de ses doutes sur le cheval, un nouvel examen a été réalisé par le Docteur [A] le 25 octobre 2022. Le vétérinaire a conclu à un examen clinique et locomoteur dans les normes avec un bon pronostic sportif. Il a ajouté que « Les anomalies objectivées ce jour constituent des éléments de risque légers inhérents à l’achat de ce cheval pour l’utilisation envisagée par le propriétaire à savoir le dressage ».
La vente a été réalisée au prix de 18.000 euros TTC selon facture du 18 octobre 2022.
Faisant valoir que le cheval a rapidement présenté des boiteries récurrentes après l’achat à la suite desquelles a été diagnostiquée une enthésiopathie bilatérale des insertions des ligaments suspenseurs des boulets sur les deux antérieurs, rendant impossible toute pratique sportive, Madame [P] [K] épouse [G] a, par acte du 21 décembre 2023, fait assigner la SCEA LE VIEUX CAPEAU devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner la résolution de la vente avec restitution du prix et des frais inhérents à la vente, condamner le vendeur a indemniser ses préjudices et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire du cheval.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 février 2025, Madame [P] [K] épouse [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
A titre principal :
ordonner la résolution de la vente du date du 26 octobre 2023,condamner la SCEA LE VIEUX CAPEAU à payer à Madame [K] la somme de 18.000 euros au titre du remboursement du prix du cheval FENDER DES PALUDS,condamner la SCEA LE VIEUX CAPEAU à payer à Madame [K] la somme de 456 euros à titre de remboursement des frais relatifs à la visite d’achat effectuée par le Docteur [R] le 17 octobre 2022,condamner la SCEA LE VIEUX CAPEAU à venir récupérer, à ses frais, le cheval FENDER DES PALUDS, dans les écuries où il se trouve actuellement, sises ECURIES DE LA SIGA, [Adresse 1] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision à intervenir,condamner la SCEA LE VIEUX CAPEAU à payer à Madame [K] la somme de 15.982,70 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, à parfaire au jour de la décision à intervenir,condamner la SCEA LE VIEUX CAPEAU à payer à Madame [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, A titre subsidiaire :
ordonner une expertise judiciaire,désigner tel expert, dont la spécialité est la médecine vétérinaire équine, qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :se rendre dans les écuries où se trouve le cheval FENDER DES PALUDS, à savoir ECURIES DE LA SIGA, [Adresse 1], et l’examiner,convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,procéder à l’examen clinique et locomoteur du cheval,effectuer les clichés radiographiques nécessaires,décrire les pathologies diagnostiquées et non diagnostiquées affectant le cheval, notamment par les comptes-rendus des vétérinaires intervenus depuis l’acquisition le 26 octobre 2022, ainsi que celles apparues au cours de sa mission,les décrire en indiquant la nature de ces dernières et en produisant dans la mesure du possible des photographies et/ou radiographies,préciser su les pathologies étaient antérieures à la vente, déterminer les responsabilités,indiquer et évaluer le pronostic sportif du cheval pour la discipline pratiquée et au niveau de compétition envisagé, à court et long terme,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilité encourues et d’évaluer les préjudices subis,chiffrer le préjudice tant matériel qu’immatériel subi par Madame [K], rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,condamner la SCEA LE VIEUX CAPEAU à verser à Madame [K] la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem,En toutes hypothèses :
condamner la SCEA LE VIEUX CAPEAU à payer à Madame [K] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCEA LE VIEUX CAPEAU aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alexia MAS, avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient à titre liminaire que l’article L213-1 du code rural régissant l’action en garantie des animaux domestiques doit être écarté au profit du régime des vices cachés prévu par l’article 1641 du code civil compte-tenu de l’existence d’une convention dérogatoire implicite se déduisant de la destination sportive du cheval, du prix élevé acquitté, des origines prestigieuses de l’animal et de l’activité de la SCEA LE VIEUX CAPEAU, éleveur de chevaux de sport prestigieux.
Elle fait valoir que le cheval est affecté d’un vice caché consistant en une enthésopathie bilatérale des insertions des ligaments suspenseurs des boulets des deux antérieurs. Elle affirme que ce vice rend le cheval impropre à sa destination en rendant nul son pronostic sportif alors qu’il avait été acquis afin de pratiquer le dressage à haut niveau et en compétition. Elle ajoute que le vice est antérieur à la vente puisqu’il avait été décelé par le vétérinaire de l’élevage – le Docteur [R] – lors de la visite préalable à l’achat. Madame [K] affirme qu’elle n’aurait pas poursuivi l’acquisition du cheval puisque dès réception du compte-rendu de ce vétérinaire, elle avait renoncé à l’achat. Elle précise que ce n’est qu’après une contre-visite vétérinaire effectuée à la demande de l’éleveur et qui concluait à l’absence d’anomalie qu’elle acceptait d’acquérir le cheval.
En réponse aux arguments adverses sur l’absence d’antériorité du vice, elle rappelle que le Docteur [R] a diagnostiqué dès la première visite avant achat une non-conformité provenant de l’insertion des ligaments. Elle ajoute que le cheval a présenté rapidement des boiteries intermittentes à la suite de l’achat et signale que les vétérinaires intervenus sur le cheval mentionnent l’ancienneté des irrégularités.
Madame [K] affirme que l’irrégularité n’était pas apparente puisque seul le vétérinaire, en qualité d’homme de l’art, avait pu seulement la suspecter sans la diagnostiquer. Elle explique que les petites boiteries de courte durée sont fréquentes chez le cheval lorsqu’il se porte un coup ou présente d’importantes phases de croissantes. Elle explique qu’elle a d’abord imaginé que tel était le cas avant de constater la résurgence et l’aggravation des boiteries.
Elle souligne ses compétences de cavalière – niveau le plus élevé reconnu par la FFE – et rappelle que le vendeur l’avait félicitée à ce sujet. Elle affirme que son niveau est en tout état de cause sans lien avec le vice présenté par l’animal immédiatement après l’achat. Elle indique que les réactions du cheval ne sont pas liées à une réactivité mais bien à la pathologie présentée.
Quant à l’impropriété du cheval à sa destination, elle soutient que les échanges entre les parties, le prix du cheval, les objectifs qu’elle avait clairement affichés lors de la vente, les origines du cheval et la réputation de l’élevage démontrent l’usage sportive pour lequel il avait été acquis. Elle ajoute qu’elle a fait procéder à des visites préalables à l’achat afin de s’assurer que le cheval était bien apte à cet usage. Elle indique que les vétérinaires ayant examiné l’animal concluent à son inaptitude à toute activité sportive. Elle ajoute que le vice est bien inhérent à l’animal s’agissant d’une boiterie récurrente et handicapante résultant d’une affection présentée par l’animal.
Madame [K] affirme que le procès-verbal de constat produit par la SCEA LE VIEUX CAPEAU n’est pas probant dès lors que l’huissier se livre à une analyse vétérinaire des vidéos présentées alors qu’il n’est pas qualifié pour le faire. Elle indique que ces affirmations interprétatives excèdent les compétences de l’officier ministériel, missionné pour constater des données objectives, et ne peuvent remettre en cause les données vétérinaires produites alors que, en outre, les boiteries étaient intermittentes même après l’achat.
Elle conclut que les conditions pour prononcer la résolution de la vente sont réunies. Elle sollicite la condamnation de la SCEA LE VIEUX CAPEAU à lui rembourser le prix de vente et les frais de visite vétérinaire d’achat et à venir récupérer le cheval à ses frais. Elle indique qu’il est indifférent que le cheval soit en pension chez un prestataire de service, qui ne dispose d’aucun pouvoir décisionnaire sur l’animal et devra le remettre sur demande du propriétaire.
Madame [K] soutient qu’en qualité de vendeur professionnel, la SCEA LE VIEUX CAPEAU est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur en plus de la restitution du prix reçu et des frais occasionnés, peu importe sa connaissance du vice antérieurement à la vente. Elle sollicite ce faisant le remboursement des frais vétérinaires exposés, des frais de pension et du préjudice moral subi. Elle précise qu’elle a acquis ce cheval pour remplacer son précédent animal qu’elle possède depuis plus de 14 ans. Elle explique que la décision de se séparer du cheval a été difficile à prendre, d’autant plus qu’elle doit continuer à s’en occuper en l’état du refus du vendeur de le reprendre, tout en tentant de ne pas s’y attacher. Elle ajotue qu’elle ne monte plus à cheval alors qu’elle dépense tous les mois des sommes importantes pour subvenir aux besoins de l’animal.
Elle sollicite à titre subsidiaire si le tribunal s’estimait insuffisamment informé pour prononcer la résolution de la vente, la réalisation d’une expertise judiciaire en application de l’article 146 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la SCEA LE VIEUX CAPEAU demande au Tribunal de :
Vu l’article 1137 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le principe de bonne foi contractuelle,
Vu les articles L231-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
A titre principal :
Sur la demande formulée par Madame [K] épouse [G] à titre principal,
débouter [P] [K] épouse [G] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions, juger n’y avoir lieu à condamner la SCEA LE VIEUX CAPEAU à rembourser la somme de 18.000 euros,juger n’y avoir lieu à condamner la SCEA LE VIEUX CAPEAU à rembourser la somme de 456 euros,juger n’y avoir lieu à condamner la SCEA LE VIEUX CAPEAU à venir récupérer, à ses frais le cheval FENDER DES PALUDS, dans les écuries où il se trouve actuellement sises ECURIE DE LA SIGA, [Adresse 1] et ce sous astreinte de 50 euros par jour, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision à intervenir,juger n’y avoir lieu à condamner la SCEA LE VIEUX CAPEAU à payer à Madame [K] la somme de 8.982,70 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,juger n’y avoir lieu à condamner la SCEA LE VIEUX CAPEAU à payer à Madame [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,Sur la demande subsidiaire formulée par Madame [K] épouse [G],
juger que la mission d’expertise doit être complétée comme suit :« Dire si les conditions de vie de l’animal depuis son achat en août ont pu entraîner une dégradation de son état de santé »,
juger que la SCEA LE VIEUX CAPEAU émet les protestations et réserves d’usage relativement à la demande d’expertise formulée par Madame [K], désigner tel expert vétérinaire qu’il plaira inscrit sur la liste CNEE (Compagnie Nationale des Experts Equins),ordonner la consignation aux frais avancés du demandeur,débouter Madame [K] épouse [G] de sa demande de condamnation de provision ad litem,juger n’y avoir lieu à condamner la SCEA LE VIEUX CAPEAU à allouer la somme de 5.000 euros à Madame [K] épouse [G] à titre de provision ad litem,A titre reconventionnel :
Si par extraordinaire, le tribunal prononçait la résolution de la vente de FENDER DES PALUDS,
condamner Madame [P] [K] épouse [G] à restituer le cheval FENDER DES PALUDS en l’état où elle se trouvait le jour de la vente,juger que la SCEA LE VIEUX CAPEAU ne sera tenu qu’au remboursement du seul prix de vente du cheval avec abattement de 50% tenant compte du défaut de soins et entretien sportif apportés à ce dernier,En tout état de cause :
écarter l’exécution provisoire,condamner Madame [P] [K] épouse [G] à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de justice outre les entiers dépens distraction faite au profit de Maître AYME, avocat, sur son affirmation de droit.
La SCEA LE VIEUX CAPEAU soutient que l’article 1641 du code civil ne peut pas s’appliquer en l’absence de signature d’un contrat de vente portant convention dérogatoire à l’application du droit rural. Elle affirme que la volonté de soumettre la vente au droit civil doit être clairement exprimée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que rien n’indique que l’acheteuse effectuait l’acquisition uniquement dans un but de compétition et, ce faisant, souhaitait implicitement soumettre la vente au droit civil. Elle conclut que l’article L213-1 du code rural, qui fixe une liste limitative de vices rédhibitoires qui se prescrivent dans un délai de 10 jours, reste applicable. En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir que les arrêts cités par la demanderesse ne sont pas de principe et qu’il appartient aux juges du fond de déterminer s’il existe une convention implicite de rejet.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, les conditions de l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies au motif que l’antériorité de la lésion ne peut se déduire de la pathologie elle-même. Elle affirme que le vice n’était pas caché et que la requérante ne démontre pas que le cheval n’est pas adapté à son usage normal.
En réponse aux arguments adverses, elle soutient que le vice n’est pas inhérent à la chose. Elle conclut à l’absence d’antériorité et d’impropriété à la destination en reprenant les conclusions du constat d’huissier analysant des vidéos du cheval. Elle affirme qu’elle n’est pas professionnelle de la vente de chevaux mais uniquement éleveuse de chevaux, qui en tout état de cause ignorait le prétendu vice invoqué par la demanderesse.
La SCEA LE VIEUX CAPEAU soutient qu’elle ne peut être tenue qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente dès lors qu’elle ignorait l’existence du vice et était de bonne foi. Elle conteste l’existence d’un préjudice moral pour l’acquéreuse et indique que la demande de restitution sous astreinte est mal fondée dès lors que le cheval se trouve chez un tiers qui n’est pas partie à la procédure.
Sur la demande d’expertise, elle explique que la mission doit être complétée pour prendre en compte l’implication des conditions de vie de l’animal dans la dégradation de son état de santé. Elle s’oppose à l’octroi d’une provision ad litem au motif que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un préjudice incontestable.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 12 février 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
* Sur le régime de garantie applicable
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Toutefois, en matière de vente d’animaux domestiques, l’article L213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. ».
Il résulte de l’article R213-1 de ce code que sont réputés vices rédhibitoires et donnent, seuls, ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir, pour le cheval :
« a) L’immobilité.
b) L’emphysème pulmonaire.
c) Le cornage chronique.
d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.
e) Les boiteries anciennes intermittentes.
f) L’uvéite isolée.
g) L’anémie infectieuse des équidés ».
Il est constant que les parties peuvent déroger au système de garantie du code rural par une convention contraire. Cette convention peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but poursuivi par les parties.
En l’espèce, dans son premier mail du 06 septembre 2022 dans lequel elle a précisé ses critères de recherche, Madame [K] a indiqué à Monsieur [U], représentant de la SCEA LE VIEUX CAPEAU, qu’elle cherchait un cheval destiné à la pratique du dressage.
Par courriel du 11 septembre 2022, Monsieur [U] proposé le cheval Fender et demandé à Madame [K] quel était son objectif et si elle avait un coach. Cette dernière a répondu « Mon objectif est de me faire plaisir et de continuer d’évoluer en pro 3 voir plus, je suis bien encadrée et sérieuse dans le travail ».
L’achat du cheval a été précédé de deux visites vétérinaires. La seconde, en date du 25 octobre 2022, précise que l’acquisition du cheval est envisagée pour pratiquer une activité de dressage et conclut à un bon pronostic sportif. Ce rapport a été transmis le jour même à l’acheteuse par Monsieur [U] qui lui indiquait « La visite est … parfaite !!. j attends son compte rendu par mail que je vous transfère . Je vous laisse juge il s agit d un cabinet spécialisé en équine également et une visite clinique complète ».
L’ensemble de ces éléments, outre son prix élevé (18.000 euros), établissent que l’animal était destiné à la pratique des sports équestres et non à un simple usage récréatif et que ce point était connu des deux parties, au regard des déclarations faites par Madame [K] qui a clairement indiqué, à la demande du vendeur, qu’elle avait pour objectif d’évoluer en compétition. Une certaine garantie a ce faisant été donnée par le vendeur sur les qualités du cheval à pratiquer le dressage en compétition.
D’ailleurs, au vu des doutes émis par l’acheteuse suite aux conclusions du premier vétérinaire, le vendeur lui a assuré « N oubliez pas que vous êtres protegee juridiquement et on peut aussi faire un contrat de vente si vous le souhaitez ». Il a ce faisant expressément reconnu la particularité de la vente conclue entre les parties.
Dès lors, il convient de retenir l’existence d’une convention tacite écartant les dispositions restrictives de l’article L213-1 du code rural et de la pêche maritime au profit de l’application des dispositions de garantie du droit commun prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
* Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil indique que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
sur l’existence d’un vice rendant le cheval impropre à son usage
Il résulte des documents vétérinaires produits que Funder des Paluds a été examiné par le Docteur vétérinaire [X] [B] le 26 juin 2023 pour « Irrégularité depuis plusieurs mois avec des symptômes de ruade qui s’accentuent ». L’examen orthopédique dynamique réalisé à cette occasion a constaté et un défaut d’amplitude de l’épaule gauche à main droite au trot sur le cercle sur sol souple, et une absence de boiterie aux autres allures sur sols dur et souple et en ligne droite. Les radiographies des deux pieds antérieurs ont montré un manque de hauteur de talons antérieur droit avec léger défaut d’alignement phalangien. Le vétérinaire a prescrit un traitement oral par EQUIOXX et MIOREL avec repos au paddock pendant 3 jours puis reprise progressive du travail en favorisant l’extension d’encolure et l’incurvation à droite très progressivement et une maréchalerie spécifique.
Le 13 juillet 2023, le Docteur [B] a examiné le cheval pour un « Suivi de la dorsalgie du garrot » et noté une « palpation nettement amélioré par rapport à la dernière consultation : il persiste uniquement quelques points isolés de sensibilité et d’inflammation du garrot ». Les radiographies du garrot et du dos thoracique ont montré l’absence de radiographie significative. Le vétérinaire a préconisé la réalisation d’une consultation en ostéopathie afin de réintervenir sur un garrot moins inflammatoire.
Une séance d’ostéopathie a été réalisée le 22 juillet 2023 par Monsieur [F] mais aucun compte-rendu n’est produit à ce sujet.
Le 23 août 2023, le Docteur [B] a indiqué à l’anamnèse « Irrégularité intermittente des 2 antérieurs depuis l’achat (il y a 1 an) amélioré temporairement par des manipulations ostheopatiques. A ce jour le cheval n’est pas montable car se défend violemment ». Il a noté à l’examen une sensibilité marquée au niveau du garrot et un manque de mobilité important au niveau de la dorsiflexion lombaire. L’examen orthopédique dynamique a montré une discrète irrégularité à gauche au trot sur le cercle en main gauche tant sur sol dur que sur sol mou.
Le cheval a été examiné le 07 septembre 2023 par le Docteur [R] qui a constaté des boiteries à gauche et à droite au trot tant sur main droite et gauche et sur terrain souple et dur. Le cheval a arrêté de boiter et la locomotion est devenue fluide après anesthésie de l’origine du suspenseur. Le vétérinaire a conclu que la boiterie présentée des deux côtés est due à :
à droite : une enthésopathie sur le canon zone proximale zone hypoéchogène dans le corps du suspenseur,à gauche : une enthésopathie modérée sur el canon zone proximale. Il a traité par injection de 3,5 milliards de plaquettes dans chaque origine de suspenseur et préconisé de garder le cheval au paddock 3 semaines sans le monter et de corriger à la ferrure l’aplomb latéro-médial en parant la paroi externe plus endroit.
Le 13 septembre 2023, le Docteur [B] a effectué une deuxième lecture des images échographiques du cheval et conclut qu’il présente une enthésopathie bilatérale des insertions des ligaments suspenseurs des boulets sur les deux antérieurs. Il a indiqué que « Le pronostic sportif à court terme est nul : le cheval nécessite une période de repos non compressible d’au moins plusieurs semaines.
Le pronostic sportif à moyen et long terme est à ce stade réservé (en raison de la modification des surfaces d’insertion osseuse) ».
Le cheval présente donc bien un vice le rendant impropre à sa destination, à savoir la pratique sportive du dressage.
sur l’antériorité et le caractère caché du vice
Il résulte des éléments produits que le cheval présente une enthésopathie bilatérale des insertions des ligaments suspenseurs des boulets sur les deux antérieurs à l’origine d’une boiterie, diagnostiquée par deux vétérinaires différents, les Docteurs [R] et [B], au mois de septembre 2023.
Dans son rapport préalable à la vente du 17 octobre 2022, le vétérinaire en charge de l’examen – le Docteur [R] selon les parties – a décelé des irrégularités au trot à droite et à gauche sur terrains dur et mou à mains gauche et droite. Il a conclu : « Eléments non conformes à la norme:le cheval est irrégulier des deux anterieurs opposés au cercle au trot surtout terrain souple surtout sur le cercle terrain souple sur le mebre opposé au cercle », et expliqué soupçonner fortement que la boiterie a pour origine l’insertion des ligaments accessoires.
Dès lors, Madame [K], acquéreuse avisée en l’état de sa pratique intensive de l’équitation en concours depuis 2013 dont elle justifie par la production de sa fiche cavalier FFE, a été avertie préalablement à la vente de l’existence d’une boiterie de nature à remettre en cause le pronostic sportif du cheval. Elle n’a pas décidé de faire pratiquer des investigations complémentaires, alors même que cette possibilité avait été préconisée par le vétérinaire qui a expliqué que seul un examen par IRM en clinique pouvait permettre de diagnostiquer l’anomalie sur l’insertion des ligaments accessoires suspectée et donc, de donner un pronostic sur l’usage sportif du cheval. Elle a choisi de se déterminer uniquement sur le second rapport vétérinaire établi seulement 6 jours après et n’objectivant aucune anomalie alors qu’il est manifeste que le cheval ne présentait pas nécessairement cette boiterie en permanence.
Enfin, les échanges de messages WHATSAPP constatés par huissier (pièce 1 défendeur) confirment que le vice n’était pas caché pour avoir été – au moins partiellement – décelé avant la vente et avoir fait l’objet d’échanges entre les parties. En effet, Madame [K] a eu connaissance du vice affectant le cheval, au point qu’elle a « hésité » à en faire l’acquisition en évoquant une contre-visite (échanges SMS du 21 octobre 2022) et elle a accepté le risque qu’il ne puisse pas être utilisé pour l’usage auquel il était destiné, ce qui est encore confirmé par SMS du 26 août 2023 adressé au gérant de la SCEA LE VIEUX CAPEAU dans lequel elle indique « on savait qu’un doute avait été émis, j’ai vraiment voulu, essayer et espérer le contraire ». A ce titre, le « doute » évoqué par SMS ne pouvait que concerner le risque de boiterie – qui avait été mis en lumière médicalement avant la vente – et il faut considérer que Madame [P] [K] indiquait « espérer » que ce risque ne se réalise pas. Bien qu’il se soit aggravé lors de la vie du cheval, le vice était donc apparent à la vente. Le risque initial concernant l’apparition et l’aggravation de ce vice a donc bien été pris en connaissance de cause par l’acquisitrice et ne peut, dès lors, constituer un vice caché.
Il convient donc de débouter Madame [P] [K] épouse [G] de ses demandes de résolution de la vente et de condamnation de la SCEA LE VIEUX CAPEAU à lui restituer le prix de vente et les frais relatifs à l’achat, à venir récupérer le cheval sous astreinte et à lui payer des dommages et intérêts.
* Sur la demande d’expertise
Le tribunal étant suffisamment éclairé par les pièces produites aux débats, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de Madame [P] [K] épouse [G].
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Madame [P] [K] épouse [G] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à Maître AYME, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCEA LE VIEUX CAPEAU les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [P] [K] épouse [G] à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire dans l’intérêt des demandeurs, il convient de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Déboute Madame [P] [K] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Madame [P] [K] épouse [G] aux entiers dépens de la procédure et autorise Maître [D] à recouvrer à son encontre les frais dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Condamne Madame [P] [K] épouse [G] à payer à la SCEA LE VIEUX CAPEAU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [P] [K] épouse [G] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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