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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 août 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Société SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Août 2025
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPTC
60A
c par le RPVA
le
à
Me Armelle PRIMA-DUGAST, Me Loïc TERTRAIS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Armelle PRIMA-DUGAST, Me Loïc TERTRAIS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FOURRIER Guillaume, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 09 Juillet 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2014, Monsieur [P] [K] a été victime d’un grave accident de circulation, sur la commune de [Localité 9] (35), alors qu’il circulait dans un véhicule appartenant à Monsieur [O] [B], assuré par la société SURAVENIR ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 03 août 2017, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [D] [J], remplacée par le docteur [V] [A], et a condamné la société SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [K] la somme de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le 20 février 2018, l’expert a rendu son rapport définitif, et a retenu (pièce n°21) :
— Déficit fonctionnel temporaire total de 55 jours
— Déficit fonctionnel temporaire en classe 4 (75%) pendant 838 jours
— Déficit fonctionnel permanent : 62,2%
— Souffrances endurées 6/7
— Préjudice esthétique temporaire 5/7
— Préjudice esthétique définitif 4/7
— Préjudice d’agrément
— Préjudice d’établissement
— [Localité 10] personne avant consolidation
— [Localité 10] personne après consolidation
— Préjudice professionnel
— Perte de gains professionnels actuelle sur la base de 1300 €/mois
— Perte de gains professionnels future sur la base de 1300 €/mois.
Par ordonnance en date du 19 avril 2018, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a condamné la société SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [K] une provision complémentaire de 150 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Rennes a condamné la société SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [K] la somme de 1 380 773,60 euros en réparation de son préjudice corporel.
Par arrêt en date du 14 février 2024, la Cour d’appel de [Localité 8] a ramené cette somme à hauteur de 1 050 472,28 euros.
Monsieur [K] indique présenter une aggravation de son préjudice, notamment par l’augmentation des douleurs neuropathiques depuis 2019 (pièces n°1-2-3-10-11-18), des besoins supplémentaires en aide humaine (pièce n°6-11-12-13-16), et la nécessité d’un suivi psychologique (pièces n°8-9-19).
Monsieur [K] est désormais marié et père de deux enfants (pièces n°14-15).
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 11 mars 2025, Monsieur [P] [K] a fait assigner la société SURAVENIR ASSURANCES et la CPAM ILLE ET VILAINE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale avec mission de déterminer les différents préjudices en aggravation présentés par Monsieur [K] selon la mission dite Dintilhac,
— condamner SURAVENIR ASSURANCES à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 09 juillet 2025, Monsieur [P] [K], représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— ordonner une expertise médicale avec désignation d’un médecin expert orthopédiste avec mission de déterminer les différents préjudices en aggravation présentés par Monsieur [K] selon la mission dite Dintilhac par rapport aux conclusions du docteur [A] avec notamment détermination des besoins en aide à la parentalité au titre de la tierce personne de substitution,
— débouter SURAVENIR ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner SURAVENIR ASSURANCES à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son état de santé s’est aggravé depuis l’examen du docteur [A] du 20 février 2018 (pièces n°1 à 20). Ainsi, il soutient qu’il existe une aggravation situationnelle, orthopédique, mais aussi psychologique, et qu’il a désormais besoin d’une assistance humaine. Il ajoute que le docteur [Z] envisage une opération avec implantation d’un neurostimulateur.
Il relève que s’agissant d’une expertise en aggravation, l’expertise doit précisément porter sur les préjudices qui ont déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 09 juillet 2025, la société SURAVENIR ASSURANCES, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— à titre principal, débouter Monsieur [K] de sa demande d’expertise médicale en aggravation, en l’absence de motif légitime,
— à titre subsidiaire :
— constater que la société SURAVENIR ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— nommer tel expert qu’il plaira avec la mission prévue en cas d’aggravation,
— dire que l’expert devra notamment à partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis :
* écrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée,
* préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
* préciser si les dommages constatés ont d’ores et déjà été pris en compte et évalués par le docteur [A] dans son rapport en date du 20 février 2018,
— en toutes hypothèse,
— débouter Monsieur [K] de sa demande de frais irrépétibles,
— retenir que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en 2018, le docteur [A] avec déjà retenu un déficit complet du bras droit pour évaluer le préjudice de Monsieur [K].
S’agissant de la tierce assistance, elle fait valoir que sur la base des mêmes éléments versés aux débats, le Tribunal judiciaire puis la Cour d’appel avaient déjà tranché la question de l’assistance d’une tierce personne.
S’agissant des troubles psychiques, la société SURAVENIR ASSURANCES rétorque qu’ils ont déjà fait l’objet d’une prise en charge indemnitaire, l’expert ayant retenu une majoration du DFC de 3% à ce titre.
Enfin, elle rappelle que Monsieur [K] a été indemnisé au titre de son préjudice d’établissement, de manière définitive, et qu’à ce jour, il s’avère que ce préjudice ne s’est pas réalisé, Monsieur [K] étant marié et père de deux enfants.
A l’audience, Monsieur [K] propose la désignation de Monsieur [U] [W], la société SURAVENIR ASSURANCES déclare ne pas s’y opposer.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la CPAM ILLE ET VILAINE n’était ni présente ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, bien que l’expert ait retenu un déficit complet du membre supérieur droit assimilable à une amputation pour évaluer le DFP de Monsieur [K], il résulte des pièces versées aux débats que depuis le rapport d’expertise du 20 février 2018, Monsieur [K] justifie de l’intensification de ses douleurs, de la nouvelle nécessité d’un suivi psychologique, et de besoins nouveaux en tierce personne.
Ainsi, si l’aggravation orthopédique ne saurait être examinée puisque l’expert se fondait déjà sur un déficit complet du membre supérieur, Monsieur [K] justifie de circonstances nouvelles depuis l’expertise judiciaire ordonnée en 2018, et suggérant une aggravation de son préjudice de douleur, son préjudice psychologique, et ses besoin en aide humaine.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire judiciairement constater l’aggravation de ses préjudices si celle-ci est retenue par l’expert.
Eu égard à la qualité de tiers payeur de la CPAM ILLE ET VILAINE, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés.
Il sera procédé à la désignation du docteur [U] [W], sachant en cette matière mais non-inscrit sur la liste des experts de la Cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ».
Sur les chefs de mission de l’expert
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain.
Les chefs de mission habituels seront complétés par les chefs de mission sollicités par la société SURAVENIR ASSURANCES, étant relevé que Monsieur [K] ne s’y oppose pas.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] conservera la charge des dépens.
L’équité commande de débouter Monsieur [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise médicale et désignons pour y procéder le docteur [U] [W], expert non-inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01] / Fax : [XXXXXXXX02], mèl [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier : les rapports d’expertise précédents ; tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l’aggravation alléguée),
2°) Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation,
3°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’aggravation de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation de la dernière expertise; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l’accident,
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée,
5°) Dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
6°) En cas d’aggravation constatée imputable à l’accident :
— Indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel ;
— Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation ; les évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
— Proposer une nouvelle date de consolidation ; si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles ;
— S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
(i) rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine ;
(ii) rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise;
(iii) fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée ;
(iv) en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ;
(v) se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence ;
— Donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (perte de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié l’aggravation ;
— Donner son avis sur l’éventuelle existence d’un dommage esthétique temporaire et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle sept degrés ;
— Dire si l’aggravation est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement liés à l’aggravation;
— Évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif; indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé :médecins, kinésithérapeutes, infirmiers… (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
— Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ;
— Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état;
— Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
— Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation),
7°) Préciser si les dommages constatés ont d’ores et déjà été pris en compte et évalués par le docteur [A] dans son rapport en date du 20 février 2018,
8°) Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties,
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [K] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [K] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière La juge des référés
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