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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 15 déc. 2025, n° 14/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 14/00359 – N° Portalis DBZL-W-B66-CPZG
MINUTE N° : 2025/707
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
LANDESBANK SAAR, établissement de crédit de droit public allemand,
demeurant Ursulinenstrasse 2 – D- 66111 SAARBRUCKEN,
représentée par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Maître [N] [E], Notaires
demeurant 318, reu de Metz – BP 40048 – 57300 HAGONDANGE,
représenté par Me Marie-jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 06 Octobre 2025
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (juge rapporteur), Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 15 Décembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [N] [E], notaire à Mondelange le 27 septembre 2007, la LANDESBANK SAAR, établissement de crédit et d’émission de lettres de gage de droit public allemand a octroyé à la SARL DU PARC un crédit d’un montant de 1 500 000 €, référencé dans les livres de la banque sous le n°7.04367.001.8. remboursable pendant une durée de 48 mois, destiné à financer un programme immobilier sur la commune de Bitche.
L’acte stipule une garantie hypothécaire de premier rang.
L’hypothèque conventionnelle a été inscrite au livre foncier de BITCHE sur le feuillet 2792, au nom de la SARL DU PARC, en section III, à charge des immeubles section 1 n°135/13, 22, 15, 12 et 189/13 au profit de la LANDESBANK SAAR, avec effer jusqu’au 1er octobre 2010.
Par un courrier du 1er octobre 2007, Maître [E] a informé la LANDESBANK SAAR du dépôt de la requête aux fins d’inscription d’une hypothèque à son profit, sollicitant par ailleurs le déblocage d’une partie des fonds.
Suivant courriel en date du 14 avril 2011, Maître [E] a informé la LANDESBANK SAAR
d’une erreur de date dans l’inscription de l’hypothèque qui a été prise jusqu’au 31 octobre 2010 au lieu du 3 octobre 2012, ajoutant avoir sollicité « en urgence une nouvelle prise de garantie ».
Par jugement rendu le 12 novembre 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL DU PARC et Maître [U] été désigné en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de cette procédure collective. Puis une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 19 septembre 2013.
La LANDESBANK SAAR a ainsi déclaré ses créances hypothécaires à savoir un solde en principal d’un montant de 574 911,04 € , outre les intérêts au taux contractuel (EURIBOR 365 à 3 mois majoré d’une marge de 1,25% l’an) majoré d’un intérêt de retard de 3% à compter du jour du jugement d’ouverture, outre une indemnité contractuelle de 5% d’un montant de 28 745,55 €.
Par courrier en date du 11 juillet 2013, Maître [U] a informé la demanderesse qu’elle bénéficiait bien à l’origine d’une hypothèque en premier rang, prise pour une durée de deux ans, qui n’avait pas été renouvelée, si bien qu’elle se trouvait en troisième rang hypothécaire. Le mandataire judiciaire a par ailleurs indiqué avoir encaissé une somme de 68 398,17 € correspondant au prix de vente de certains lots immobiliers, qu’un acte de vente relatif à une seconde cession était en cours mais que, compte tenu des créances déclarées par quatre créanciers hypothécaires primant, le prix de vente consigné à la caise des dépôts et consignation ne permettait pas de la désintéresser.
Par courrier daté du 10 mai 2014, le mandataire judiciaire a informé la demanderesse qu’en l’état, seul le créancier de premier rang avait vocation à être désinteressé de sa créance hypothécaire d’un montant global de 263 188 €.
Suivant lettre datée du 10 mai 2014, Maître [U] a indiqué ne pas pouvoir préciser avec précision les possibilités de désintéresser l’ensemble des créanciers hypothécaires de la procédure, tant que tous les lots immobiliers n’avaient pas été vendus.
Par courrier en date du 12 décembre 2014, Maître [U] a informé la demanderesse de l’achèvement de la vérification du passif de la SARL DU PARC et de l’admission de sa créance, à titre hypothécaire, pour un montant de 603 656,59 €.
Suivant courrier daté du 14 novembre 2017, Maître [U] a informé le juge de la mise en état que les différents actifs immobiliers situés sur la commune de BITCHE n’avaient pas encore été vendus aux enchères, faisant état par ailleurs de l’inachèvement du cahier des charges et indiquant que le prix de vente définitif déterminera les conditions de désintéressement des créanciers, précisant que les créances hypothécaires représentent un montant de 1 165 534,25 €, montant incluant la créance de la LANDESBANK SAAR, inscrite au 6ème rang.
Par courrier daté du 22 mai 2024, Maître [U] a indiqué que la vente par adjudication des lots sis à BITCHE était en cours en cours.
Par acte signifié le 3 février 2014, l’établissement de crédit de droit public allemand LANDESBANK SAAR a assigné Maître [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Thionville.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2015, le juge de la mise en état a invité Maître [N] [E] à solliciter auprès de la SELARL [U] des éléments actualisés et exploitables s’agissant du redressement judiciaire de la SARL DU PARC.
Par ordonnance rendue le 2 mai 2016, le juge de la mise en état a notamment constaté que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DU PARC était toujours en cours et offrait des perspectives de désintéressement de la LANDESBANK SAAR et, ordonné un sursis à statuer pour une période d’une année à compter du prononcé de l’ordonnance.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer pour une période d’un an et dit qu’il appartiendra aux parties de justifier de l’avancement des opérations de liquidation de la SARL LE PARC avant l’expiration de ce délai.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2019, le juge de la mise en état a notamment invité Maître [U] à fournir tous éléments utiles sur la réalisation des actifs de la procédure de liquidation ouverte à l’égard de la SARL DU PARC et sur les perspectives de désintéressement de la LANDESBANK SAAR.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à stauer pour une durée d’une année, à charge pour les parties de justifier de l’avancement des opérations de liquidation de la SARL LE PARC avant l’expiration de ce délai.
Par ordonnance du 1er août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné le sursis à statuer pour une durée d’une année, à charge pour les parties de justifier de l’avancement des opérations de liquidation de la SARL LE PARC avant l’expiration de ce délai.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville a rejeté la demande de sursis à statuer et dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance au fond.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées via le RPVA le 30 avril 2025, l’établissement de crédit de droit public allemand LANDESBANK SAAR demande au tribunal judiciaire de Thionville de :
— condamner Maître [N] [E] à lui payer d’une part, la somme principale de 574 911,04 € avec intérêts au taux EURIBOR 365 à trois mois majoré de 1,25% + 3% à compter du 12 novembre 2012 et, d’autre part, la somme principale de 28 745,55 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2011 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Maître [N] [E] à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maître [N] [E] aux dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
Au soutien de ses allégations, elle fait valoir que la responsabilité de la défenderesse n’est pas contestée et est même reconnue. Elle expose qu’elle est vainement intervenue auprès du défendeur et du mandataire judiciaire afin d’accélérer la réalisation des lots restants.
Elle soutient que le préjudice résultant de l’erreur du notaire est établi de longue date, qu’il est par ailleurs actuel et certain, ajoutant que son indemnisation n’a pas à être retardée dans l’espoir de la réalisation d’une solution au litige.
Elle indique que la responsabilité civile a pour objet de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’erreur n’avait pas été commise. Elle fait valoir que, selon les indications données par la défenderesse, le prix de réalisation des premiers lots aurait permis un règlement des sommes dues par la SARL DU PARC, si elle avait bénéficié du premier rang.
Elle expose avoir été informée de l’impécuniosité de la procédure collective,aucune somme ne pouvant actuellement lui être versée selon elle.
Egalement, elle fait valoir qu’elle ne dispose pas d’autre sûreté, ajoutant qu’il est constant que la responsabilité du notaire n’est pas subsidiaire.
Elle soutient par ailleurs que la mise en jeu de la responsabilité du notaire n’est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur, et que son dommage est certain, quand bien même elle aurait disposé, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de la faute du notaire, et propre à assurer la réparation du préjudice.
Elle indique que l’objet de la présente procédure est l’indemnisation d’un préjudice qui lui est propre, résultant de l’erreur commise par le notaire à son seul égard, ajoutant que la condamnation de la défenderesse entraînera sa subrogation dans ses droits et lui permettra éventuellement de recouvrer, dans le cadre de la liquidation judiciaire, l’indemnité réglée.
Dans ses dernières conclusions notififiées par RPVA le 17 mars 2025, Maître [N] [E] demande au tribunal judiciaire de Thionville de débouter l’établissement de crédit de droit public allemand LANDESBANK SAAR de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle confirme l’existence d’une erreur de plume, indiquant que de ce fait, l’hypothèque n’a été prise que jusqu’au 1er octobre 2010 au lieu du 1er octobre 2012, la plaçant ainsi au quatrième rang, au lieu du premier.
Elle fait valoir que sa responsabilité n’est toutefois pas engagée, indiquant que l’établissement demandeur ne caractérise pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Elle explique que la SARL DU PARC a souscrit l’emprunt litigieux pour financer un programme de rénovation immobilière, que le chantier a pris du retard et que les 126 lots du programme n’ont pas été vendus en temps utiles.
Elle soutient que, si la réalisation des actifs a pris un retard conséquent, elle est actuellement en cours, faisant par ailleurs état de perspectives de désinteressement de la demanderesse au regard des éléments financiers dont elle a eu connaissance par le mandataire judiciaire.
Elle souligne qu’elle n’est pas responsable des délais importants dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DU PARC, faisant valoir que de fait, même si aucune erreur n’avait été commise, l’établissement demandeur n’aurait pas été réglé dans la mesure où aucune distribution des fonds n’a été opérée par le liquidateur. Elle ajoute qu’au regard de l’étendue du patrimoine de la SARL DU PARC et du faible montant de la créance de la demanderesse, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que cette dernière ne recouvrera pas sa créance. Elle indique que le montant du préjudice ne sera connu qu’au jour de la réalisation de l’ensemble des actifs.
Par ailleurs, la défenderesse soutient que si la réalisation des actifs ne devait permettre qu’un paiement partiel, il conviendrait de connaître le détail des versements réalisés par le liquidateur aux créanciers hypothécaires des premier, deuxième et troisième rang afin d’évaluer les pertes consécutives à l’insuffisance d’actif et celles occasionnées par la perte de rang.
Elle ajoute que si la réalisation des actifs permettaient le désintéressement entier du demandeur, le préjdudice serait seulement constitué par un éventuel retard de paiement, rappelant qu’elle n’est pas responsable des délais de procédure.
Elle fait ainsi valoir que le préjudice du demandeur n’est pas certain et qu’elle ne saurait être condamnée à régler des sommes au titre d’un préjudice hypothétique, quand bien même elle aurait commis une erreur de plume.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, applicable au litige, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Le notaire est tenu, en tant qu’officier ministériel, de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente. Il est également tenu d’éclairer ses clients et d’attirer leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
Par ailleurs, le notaire qui commet une faute ou une négligence dans l’accomplissement de sa mission engage sa responsabilité professionnelle, dès lors qu’il résulte de ce manquement un préjudice indemnisable.
Il appartient à la partie qui s’estime lésée de démontrer, en application des dispositions susvisées, l’existence d’une faute imputable au notaire, en lien de causalité direct avec un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [E] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, matérialisée par une erreur de date dans l’inscription de l’hypothèque au bénéfice de la LANDESBANK SAAR, plaçant cette hypothèque a un rang inférieur à d’autres créanciers.
S’il est constant que la responsabilité des professionnels du droit ne revêt pas un caractère subsidiaire, et que la mise en oeuvre de la responsabilité d’un notaire, dont la faute n’est pas contestée, n’est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un préjudice actuel, occasionné par la faute de la défendresse, dans la mesure où l’ensemble de l’actif n’a pas été réalisé dans le cadre de la procédure collective de la SARL DU PARC.
Ainsi, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’il est certain, à ce stade de la procédure, que le recouvrement de sa créance demeure impossible compte tenu d’une insuffisance d’actif ou d’une perte de rang de son hypothèque.
Dès lors, la LANDESBANK SAAR ne démontre pas, par la production de pièce probante, que la faute de Maître [N] [E] a de manière certaine engendré des conséquences s’agissant de l’efficacité juridique de l’hypothèque dont elle bénéficie, à l’exception d’un retard dans le paiement des sommes dues, dans la mesure où il s’évince des pièces versées que des sommes d’argent ont d’ores-et-déjà été versées au créancier hypothécaire de premier rang.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de préjudice certain tiré de la perte de toute possibilité de recouvrer sa créance, la LANDESBANK SAAR sera déboutée de sa demande de condamnation de Maître [N] [E] de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La LANDESBANK SAAR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La LANDESBANK SAAR, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la LANDESBANK SAAR de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la LANDESBANK SAAR aux entiers dépens.
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mil vingt cinq par Ombline PARRY, Présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
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